POUVOIR JUDICIAIRE
A/2151/2007 ATAS/956/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 11 septembre 2007
En la cause
Madame M__________ et Monsieur M__________, domiciliés , MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric DURUZ
recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
EN FAIT
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a procédé à l'affiliation de Madame M__________ (ci-après : la recourante), sans profession, née en 1941 et de nationalité suisse, ainsi que Monsieur M__________ (ci-après : le recourant), né en 1941 et ressortissant français, à la suite de la résiliation du contrat de travail français de ce dernier intervenue le 3 septembre 2001, en qualité de non actifs.
Par cinq décisions de cotisations du 6 décembre 2005, la Caisse a fixé les cotisations de la recourante pour l'année 2000 à 3'434 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 89'406 fr., pour l'année 2001 à 3'232 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 77'659 fr. et d'une fortune de 101'060 fr., pour l'année 2002 à 1'515 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 37'317 fr. et d'une fortune de 93'790 fr., pour l'année 2003 à 1'818 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 43'340 fr. et d'une fortune de 107'199 fr., pour l'année 2004 à 707 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 18'701 fr. et d'une fortune de 44'666 fr.
Par quatre décisions de cotisations du 6 décembre 2005, la Caisse a fixé les cotisations du recourant pour l'année 2001 à 97 fr. 50 sur la base d'un revenu sous forme de rente de 9'016 fr. et d'une fortune de 25'265 fr., pour l'année 2002 à 1'313 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 37'317 fr. et d'une fortune de 790 fr., pour l'année 2003 à 1'818 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 43'340 fr. et d'une fortune de 107'199 fr., enfin pour l'année 2004 à 1'919 fr. sur la base d'un revenu sous forme de rente de 44'882 fr. et d'une fortune de 107'199 fr.
Le 23 janvier 2006, les recourants ont formé opposition contre les avis de taxation de 2001 à 2004. Ils ont précisé que le montant de la fortune du couple retenu par la Caisse était inexact, que le montant des rentes pris en considération en 2001 et 2004 était erroné et qu'ils contestaient la prise en compte dans le revenu des montants versés par la CAISSE RÉGIONALE ET D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) et par l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC).
Dans leur courrier du 27 février 2006, les recourants ont précisé qu'en définitive la différence de fortune n'avait aucune incidence sur le montant de la cotisation AVS de sorte qu'ils retiraient leur opposition sur ce point. Ils ont expliqué que le recourant percevait, d'une part, une rente de la CRAM qui devait être considérée comme une retraite de base assimilable aux prestations versées par la caisse AVS-AI en Suisse, d'autre part un complément versé par l'ASSEDIC dans l'attente de la perception de la rente AVS à l'âge de 65 ans, enfin un certain nombre de rentes versées par les organismes français AGIRC, ARCCO assimilables en Suisse aux rentes versées par les caisses du deuxième pilier.
Par décision sur opposition du 8 mai 2007 concernant le recourant, la Caisse a considéré que les conventions bilatérales entre l'Union européenne ainsi que la Suisse ne s'appliquaient pas dès lors que le recourant n'exerçait plus d'activité lucrative et était domicilié à Genève. En outre, elle a exposé que l'absence de prélèvement de cotisations sur les rentes du premier pilier se justifiait par la volonté du législateur de ne pas autofinancer le régime de l'AVS-AI avec les prestations versées par ces assurances. Elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de vérifier si les rentes de la CRAM et de l'ASSEDIC étaient assimilables aux rentes de l'AVS et de l'AI dès lors que ces rentes étaient versées par des organismes français et que l'absence de prélèvement de cotisations sur les rentes du premier pilier ne s'appliquait qu'aux rentes de l'AVS et de l'AI fédérale. En conséquence, elle a retenu que les montants versés par la CRAM et l'ASSEDIC étaient des revenus acquis sous forme de rente soumis au prélèvement des cotisations AVS/AI/APG. En revanche, elle a admis que les pièces apportées en cours de procédure permettaient de revoir à la baisse le revenu retenu pour la fixation des cotisations. Par conséquent, elle a annulé ses décisions pour les années 2002 et 2004 qu'elle a remplacées par de nouvelles décisions du 8 mai 2007. Ainsi, pour 2002 elle a pris en considération un revenu sous forme de rente de 16'689 fr. ainsi qu'une fortune de 93'789 fr. et a fixé la cotisation personnelle à 707 fr., alors que pour 2004 elle a tenu compte d'un revenu sous forme de rente de 31'939 fr. ainsi que d'une fortune de 83'523 fr. et a fixé la cotisation personnelle à 1'313 fr.
Par décision sur opposition du 8 mai 2007, la Caisse en a fait de même concernant la recourante, a annulé ses décisions pour les années 2002, 2003 et 2004 qu'elle a remplacées par de nouvelles décisions du 8 mai 2007. Ainsi, elle a fixé la cotisation personnelle de la recourante à 2'828 fr. pour 2001 sur la base d'un revenu sous forme de rente de 68'642 fr. et d'une fortune de 101'059 fr., à 707 fr. pour 2002 sur la base d'un revenu sous forme de rente de 16'689 fr. et d'une fortune de 93'789 fr., à 505 fr. pour 2004 sur la base d'un revenu sous forme de rente de 13'307 fr. et d'une fortune de 34'801 fr.
Par acte du 4 juin 2007, le mandataire des recourants a déposé un recours auprès du Tribunal de céans contre la décision reçue par la recourante, indiquant recourir en tant que de besoin également pour le recourant. Les recourants ont conclu à la non prise en considération des rentes versées par la CRAM et par l'ASSEDIC dans le calcul de leurs cotisations pour les années 2001 à 2004. Ils ont repris les mêmes arguments que ceux exposés dans leur opposition. En outre, ils ont précisé que, selon la législation française, dans la mesure où le recourant avait totalisé au jour de son soixantième anniversaire plus de 150 trimestres d'assurances sociales tous régimes confondus, il ne pouvait plus recevoir d'indemnité-chômage versée par l'ASSEDIC et que, partant, il avait été pris en charge d'office par la CRAM qui lui versait une retraite à un taux partiel. Ils ont également exposé ne pas s'opposer à la prise en compte des rentes versées par les organismes AGIRC et ARCCO dans le calcul de leurs cotisations. Ils ont invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement contenu dans l'accord sur la libre circulation des personnes en tant que l'intimée avait pris en compte, dans son calcul, les rentes de retraite de base françaises, alors que, selon la législation suisse, de telles rentes suisses ne sont pas prises en considération dans le calcul des cotisations. Ils ont relevé que le Règlement européen 1408/71 ne réglait pas expressément le régime du calcul des cotisations de retraite de sorte qu'il laissait le soin au droit interne de chaque Etat membre d'en fixer les paramètres mais dans le strict respect du principe d'égalité de traitement. Ils ont contesté que les accords bilatéraux ne s'appliquassent pas à leur cas dans la mesure où les rentes prises en compte dans le calcul de la taxation provenaient d'un État partie auxdits accords. Enfin, le recourant s'est étonné de ne pas avoir reçu de décision relative à son opposition à la taxation pour les années 2001 à 2004 mais a précisé que, dans le doute, il recourait également contre ladite décision.
Dans sa réponse du 3 juillet 2007, l'intimée a relevé que, le 8 mai 2007, elle s'était prononcée tant sur le dossier de la recourante que sur celui du recourant par deux décisions sur opposition qui avaient été expédiées le même jour. Elle a conclu à l'irrecevabilité du recours déposé par le recourant en raison de l'écoulement du délai de recours de 30 jours. Au surplus, s'agissant de la recourante, elle a renvoyé à la motivation et aux conclusions de sa décision sur opposition.
Le 23 juillet 2007, le Tribunal a demandé à l'intimée de lui transmettre les pièces justifiant la notification de sa décision au recourant, ce qu'elle a fait le 6 août 2007, en produisant une confirmation de distribution de LA POSTE en date du 9 mai 2007 concernant les deux décisions sur opposition.
Après avoir transmis ces pièces aux recourants, le Tribunal a informé les parties, le 20 août 2007, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de la LPGA, cette dernière n'est pas applicable sur le plan matériel. Quant aux règles de procédure, elles sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, le recours a été formé en temps utile dans le délai de trente jours tant en ce qui concerne la recourante que le recourant (art. 60 al. 1 LPGA). En effet, en agissant le 4 juin 2007, le mandataire des recourants a respecté le délai de recours courant du 10 mai au 8 juin 2007 (art. 38 al. 1 LPGA). A cet égard, peu importe qu'il ait déposé le recours sans avoir pris connaissance de la décision sur opposition du 8 mai 2007 adressée au recourant et des nouvelles décisions de cotisations du même jour puisque, dans son écriture, il a expressément préservé les droits de son client. Interjeté également dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA tant pour la recourante que pour le recourant.
Le litige porte sur le point de savoir si les rentes françaises perçues par le recourant doivent être prises en considération dans le calcul des cotisations dues par les recourants au titre de revenu acquis sous forme de rente.
Les personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimum n'est pas applicable (art. 10 al. 2 LAVS) sont tenues de payer des cotisations qui sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes (art. 28 al. 1 RAVS). S'agissant des conjoints sans activité lucrative, leurs cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS).
La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 125 V 234 consid. 3b, 120 V 167 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références). Toutefois, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, ainsi que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité ne sont pas prises en compte dans le calcul des cotisations (ATF 107 V 70; RCC 1991 p. 434 consid. 3a), pour les raisons exposées ci-après.
Les recourants soutiennent que les rentes françaises versées par la CRAM et l'ASSEDIC sont des rentes correspondant aux rentes suisses de l'AVS et qu'à ce titre, elles ne doivent pas être prises en considération dans le calcul des cotisations puisque la législation prévoit que les rentes propres à l'AVS ne font pas partie du revenu sous forme de rente. A l'appui de leur thèse, ils invoquent le principe d'égalité de traitement consacré par le Règlement européen 1408/71 applicable en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681).
Pour sa part, l'intimée considère que l'ALCP n'est pas applicable et qu'il y a lieu de tenir compte des rentes françaises dans le calcul des cotisations dues par les recourants dès lors qu'il ne s'agit pas de rente AVS suisses seules susceptibles d'être exonérées de cotisations.
En l'espèce, le recourant a été licencié de son dernier emploi au 3 septembre 2001. Dès cette date, l'ASSEDIC lui a versé des allocations de préretraite chômage, puis, dès le 1er juin 2002, une allocation complémentaire versée aux personnes justifiant à l'âge de 60 ans d'une durée d'assurance de moins de 150 trimestres requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein (art. L. 351-19 du code de travail français). Dès le 1er juin 2002, la CRAM lui a également alloué une retraite personnelle au taux de 50 %.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, l'allocation versée par l'ASSEDIC dès le 1er juin 2002 n'est pas une rente de vieillesse ou une prestation complémentaire AVS. En effet, en tant qu'elle est versée par l'assurance-chômage et qu'elle a pour but de permettre aux assurés de ne pas subir une baisse trop importante de revenu dans l'attente du versement de la rente de vieillesse à l'âge de 65 ans, il s'agit bien davantage d'une prestation de l'assurance-chômage ou d'une prestation assimilable à une rente pont AVS.
Or, toutes les prestations d'assurances sociales qui ont une influence sur la situation financière de la personne sans activité lucrative sont soumises à cotisation. Le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) n'a dérogé à ce principe que dans le domaine de l'AVS/AI car la perception de cotisations sur ses propres prestations d'assurance mènerait à un autofinancement de l'assureur social (ATF 107 V 69, RCC 1982 p. 82). Toutes les prestations des autres assurances telles que l'assurance obligatoire -accidents, militaire, -chômage et -maladie sont, quant à elles, soumises à l'obligation de cotiser (RCC 1991 p. 433 consid. 3c). Sont également considérées comme des revenus acquis sous forme de rente, soumis à cotisations, les rentes pour perte de gain versées par des assurances-vie privées et les rentes que versent des institutions étrangères d'assurance à des victimes de guerre (RCC 1985 p. 158). Le TFA a également jugé qu'une «avance AVS» allouée à un assuré par une institution de prévoyance avant l'âge ouvrant droit à une rente de l'AVS est soumise à cotisations (RCC 1988 p. 185 consid. 3c).
En conséquence, qu'elle soit qualifiée de prestation de chômage ou d'«avance AVS», l'allocation versée par l'ASSEDIC ne remplit pas les conditions dérogatoires prévues par la jurisprudence et doit être considérée comme un revenu acquis sous forme de rente donc soumis à cotisations.
Quant à la rente versée par la CRAM, il s'agit d'une retraite personnelle, soit d'une rente de vieillesse. Il convient donc d'examiner si c'est une prestation propre à l'AVS au sens de l'art. 28 al. 1 RAVS qui n'est pas considérée comme un revenu sous forme de rente.
Selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (n°2073), ne sont pas considérés comme revenus sous forme de rente, les rentes de l’AVS et de l’AI fédérale ainsi que les prestations complémentaires (prestations propres à ces assurances). Dans un arrêt du 29 juillet 1991 (RCC 1991 p. 433), le TFA a jugé qu'une rente d'invalidité des assurances sociales nationales d'Angleterre faisait partie du revenu déterminant acquis sous forme de rente et donc soumise à l'obligation de cotiser. Il a précisé qu'il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst) à traiter différemment les bénéficiaires des rentes étrangères et les titulaires des prestations de l'AVS/AI suisse car la question déterminante n'est pas celle de savoir si l'assuré perçoit une rente d'invalidité ou une autre rente des assurances sociales, mais le fait que, dans les cas des rentes AVS/AI, c'est le même assureur qui accorde des prestations et réclame des cotisations.
En conséquence, c'est également à juste titre que l'intimée a tenu compte de la rente versée par la CRAM pour calculer les cotisations dues par les recourants.
Il reste à examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'une violation du principe de non-discrimination consacré par l'art. 3 du Règlement européen n° 1408/71 applicable en vertu de l'ALCP entré en vigueur le 1er juin 2002.
Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. Le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans ces actes est considéré renvoyer, en plus des Etats membres de l'Union européenne parties à l'ALCP, à la Suisse (cf. art. 1 al. 2 de l'Annexe II de l'ALCP).
Le recourant est de nationalité française et a exercé une activité salariée en France tout en étant domicilié en Suisse. A ce titre, il entre dans le champ d'application personnel de l'annexe II à l'ALCP et du Règlement n° 1408/71. En effet, contrairement à ce que prétend l'intimée dans sa décision sur opposition, puisque le recourant a cotisé à un régime de retraite français en qualité de travailleur salarié au sens de l'art. 2 par. 1 du Règlement n° 1408/71, il n'est pas déterminant dans ce contexte qu'il n'exerce plus d'activité lucrative ainsi que le TFA l'a jugé récemment (ATF 133 V 265 consid. 4.2.3).
L'accord prévoit la coordination des régimes de sécurité sociale sur le modèle de la réglementation en vigueur dans l'UE; il vise à éviter que la libre circulation des personnes ne soit entravée par des réglementations nationales restrictives en matière de sécurité sociale. La coordination signifie que les Etats contractants ne doivent pas modifier leur législation et peuvent continuer à l'adapter en fonction de leurs propres besoins. Ils s'engagent en revanche à respecter un certain nombre de principes et règles communs lors de l'application de leur loi nationale. Au premier rang de ces principes se trouvent l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité et le versement intégral des prestations en espèces en cas de domicile dans un autre Etat contractant. On y trouve également les règles, fondamentales, concernant le rattachement à l'assurance d'un Etat, la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat pour l'ouverture d'un droit à prestation et l'entraide en matière de prestations en nature en cas de maladie ou d'accident à l'étranger (Message du Conseil fédéral du 23 juin 1999 relatif à l'approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE, FF 1999 p. 5465). Autrement dit, en vertu de l'art. 8 let. c ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales (ATFA non publié du 27 février 2004, H 28/103, consid. 4.1).
En l'espèce, le litige a trait à la législation en matière de prestations de vieillesse, risque qui est expressément énuméré dans le Règlement n° 1408/71 (art. 4 ch. 1 let. c par. 1), mais ledit règlement ne contient aucune disposition qui s'oppose au prélèvement de cotisations sur les revenus acquis sous forme de rente, de sorte que seule la législation suisse est déterminante en la matière. En effet, les règlements de coordination n'instituent pas une harmonisation, mais seulement une coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres (ATF 131 V 390 consid. 6.2.1).
On peut, toutefois, se demander si les conditions auxquelles le droit suisse soumet le prélèvement de cotisations sur les revenus acquis sous forme de rente violent le principe de non-discrimination prévu par l'art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71. Lorsque le droit national prévoit un traitement différencié entre plusieurs groupes de personnes, en violation de l'interdiction de discrimination, les membres du groupe défavorisé doivent être traités de la même façon et se voir appliquer le même régime que les autres intéressés. Tant que la réglementation nationale n'est pas aménagée de manière non discriminatoire, ce régime reste le seul système de référence valable (ATF 131 V 397 consid. 5.2, 216 consid. 7).
L'art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71, qui figure dans le titre premier ("Dispositions générales") de ce règlement, est libellé comme suit : Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
Selon la jurisprudence de la CJCE, dont il y a lieu de tenir compte en vertu de l'art. 16 al. 2 ALCP, les règles d'égalité de traitement prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité (discriminations directes), mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (discriminations indirectes). A moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres que les ressortissants nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Il en est ainsi d'une condition qui peut être plus facilement remplie par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants (ATF 131 V 209 consid. 6 avec références). Cette notion de discrimination soutend l'art. 3 par. 1 du Règlement n° 1408/71 au même titre que la règle d'égalité de traitement que contient l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I («Libre circulation des personnes») de l'ALCP pour le domaine des avantages sociaux et l'interdiction générale de discrimination de l'art. 2 ALCP (ATF 131 V 390 consid. 5.1).
En l'espèce, la réglementation suisse de l'art. 28 al. 1 RAVS ne contredit pas le principe de l'égalité de traitement de l'art. 9 annexe 1 ALPC en tant que l'exonération de cotisation sur les rentes AVS/AI vaut pour toutes les personnes domiciliées en Suisse quelle que soit leur nationalité. Elle ne viole pas davantage directement ou indirectement l'interdiction de discrimination ancrée à l'art. 2 ALPC car l'art. 28 al. 1 RAVS n'est pas lié à la nationalité. En effet, cela ne changerait rien à l'appréciation juridique si le recourant n'était pas français mais citoyen suisse car, dans un cas comme dans l'autre, il devrait payer des cotisations sur les rentes françaises. Au demeurant, même s'il fallait considérer que les Suisses perçoivent plus rarement une rente de vieillesse étrangère, la réglementation suisse se justifie toutefois objectivement pour des raisons de technique d'assurance car il n'y a aucun justification à autoriser un autofinancement puisque, dans le cas des rentes AVS/AI au contraire des rentes étrangères, c'est le même assureur qui accorde des prestations et réclame des cotisations (cf. ATFA non publié du 9 mai 2007, H 114/05, consid. 4.3.2 dans un cas semblable).
En définitive, c'est à juste titre que l'intimée à tenu compte des rentes de vieillesse françaises dans le calcul des cotisations dues par les recourants, au titre du revenu acquis sous forme de rente, calcul qu'il y a lieu de confirmer puisque les recourants n'en contestent pas les autres éléments.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le