POUVOIR JUDICIAIRE
A/1660/2007 ATAS/955/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 18 septembre 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , 1228 PLAN-LES-OUATES
Monsieur C__________, domicilié , 1228 PLAN-LES-OUATES
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, à BÂLE
PAX, FONDATION COLLECTIVE LPP, Aeschenplatz 13, à BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de MadameC__________ , née le 1969, et Monsieur C__________ , né le 1960, mariés en date du 12 avril 1997.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, sous déduction d'une somme de SFr 31'000 devant rester créditée sur le compte de prévoyance du demandeur, et n'étant pas sujet au partage, validant en cela la convention conclue par les ex-époux.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 décembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 avril 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 avril 1997 et le 12 décembre 2006.
Il ressort de l'instruction menée par le Tribunal de céans, les éléments suivants :
Madame C__________ :
La demanderesse a travaillé pour différents employeurs durant son mariage, et possède à l'heure actuelle trois comptes de libre passage, comportant tous les avoirs constitués postérieurement au mariage et dont les sommes, calculés avec intérêt au mois de décembre 2006, sont les suivantes: SFr 31'106.10 auprès de la PAX, SFr 9'358.65 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP ZURICH, et SFr 1214.15 auprès de SWISSSTAFFING, soit un avoir total à partager de SFr 41'678.90.
Monsieur C__________ :
Le demandeur a également travaillé pour différents employeurs et son avoir de prévoyance a été transféré à plusieurs reprises. Ce dernier est actuellement essentiellement auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, pour une somme totale avec intérêt au mois de décembre 2006 de SFr 190'033.75, avec un reliquat auprès de ADECCO de SFr 3058.60. Vient toutefois en déduction de ces sommes le montant acquis au moment du mariage, soit SFr 45'619 auxquels s'ajoutent les intérêts jusqu'au 12 décembre 2006, de sorte que l'avoir à partager auprès de l'UBS est de SFr 135'682 dont il convient encore de retrancher les SFr 31'000 susmentionnés. Ainsi, les avoirs à partager du demandeur se montent à SFr 107'739 fr.60.
Les documents collectés par la juridiction ont été transmis aux parties en cours d'instruction, ainsi qu'un récapitulatif en date du 23 août 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 septembre 2007, un arrêt serait rendu sur ces bases.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs sous déduction d'une somme de SFr 31'000 pour le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 avril 1997, d’autre part le 12 décembre 2006 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation à partager par le demandeur est de 107'740 fr. tandis que celle à partager par la demanderesse est de 41'678.90 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 53'870 fr. (107'740 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'839.45 fr. ( 41'678.90 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 33'030.55 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, à transférer, du compte de Monsieur C__________ , la somme de 33'030.55 fr à la PAX, FONDATION COLLECTIVE LPPen faveur de MadameC__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 décembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le