POUVOIR JUDICIAIRE
A/1086/2007 ATAS/953/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 septembre 2007
En la cause
Madame H_________, domiciliée , 1290 VERSOIX
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Attendu que Madame H_________, née le 1948, a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis septembre 1995;
Que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a procédé à la révision de son dossier et constaté que son degré d'invalidité n'avait pas changé ;
Que par décision du 12 février 2007, l'OCAI a informé l'assurée qu'elle avait droit à une rente entière extraordinaire d'invalidité s'élevant à 1'105 fr. par mois dès le 1er février 2007; que ce montant a été calculé sur la base d'une durée de cotisations de seize ans et onze mois, et sur l'échelle de rente 29; que la rente du mois de février lui a été versée, déduction faite d'une retenue de 38 fr. représentant "les cotisations selon notre lettre du 15 juin 2006" ;
Que l'assurée a formé opposition le 15 février 2007, alléguant que les cotisations de 38 fr. ne lui étaient pas versées par l'OCPA et que le montant de la rente qui lui était alloué était trop faible ;
Que l'OCAI a transmis au Tribunal de céans le courrier de l'assurée comme objet de sa compétence ; qu'un recours a ainsi été enregistré sous le n° de cause A/1086/2007 ;
Que le 20 mars 2007, l'assurée a reproché à l'OCAI d'avoir transmis au Tribunal de céans son opposition, déclarant qu' "en aucun cas, je ne désire aller au Tribunal"; qu'elle confirme cependant contester la retenue de 38 fr., ainsi que le montant "extrêmement bas" de sa rente ;
Que dans sa réponse du 24 mai 2007, l'OCAI a joint à son courrier la détermination de la caisse de compensation compétente, soit la SVA ZURICH, et a conclu au rejet du recours ;
Que sur demande du Tribunal de céans, la copie de la lettre du 15 juin 2006 à laquelle il est fait allusion dans la décision litigieuse a été versée au dossier ;
Qu'il s'agit en réalité d'une décision selon laquelle les cotisations dues et non encore payées seront compensées s'agissant de l'année 2006 à raison de six mensualités de 72 fr. 80 jusqu'en décembre 2006 et s'agissant des cotisations pour les années suivantes à raison de 36 fr. 40 par mois, sous réserve de modification du montant des cotisations ;
Que le courrier de l'OCAI a été transmis à l'assurée ; que celle-ci ne s'est pas manifestée dans le délai imparti ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le litige porte principalement sur le calcul du montant de la rente d'invalidité de l'assurée ;
Que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d'invalidité (art. 36 al. 2 et 3 LAI) ; que de même, l'art. 32 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) renvoie aux art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ;
Qu'aux termes de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) ;
Qu'en l'espèce, la durée de cotisations prise en compte est de 16 années et 11 mois, ce qui a permis d'appliquer l'échelle de rente 29 et le revenu annuel moyen déterminant de 2'652 fr.; que force est de constater que la caisse a repris les éléments sur la base desquels le montant de la rente avait déjà été précédemment calculé ;
Que la caisse compétente a fourni à l'assurée les explications utiles ; que le Tribunal de céans a accordé à l'assurée un délai pour faire savoir si elle avait ainsi obtenu satisfaction et retirer le recours ou pour motiver les raisons pour lesquelles elle entendait persister (art. 65 al. 2 LPA) ;
Qu'elle n'a pas réagi dans le délai fixé ;
Qu'il convient de constater que la caisse de compensation lui a donné toute explication utile sur le calcul de sa rente, et que ces explications n'ont pas amené de contestation de sa part ; que par ailleurs, la retenue de 38 fr. avait été calculée par décision entrée en force du 15 juin 2006 ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le