POUVOIR JUDICIAIRE
A/2712/2007 ATAS/950/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 septembre 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié c/o CENTRE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE, Madame. B1__________, GRAND-SACONNEX
recourant
contre
ASSURA, ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, domicilié Z.I. En Budron A1, 1052 MONT-SUR-LAUSANNE
intimée
Attendu en fait que Monsieur B__________ est assuré auprès de ASSURA (ci-après la caisse) selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMAL);
Qu'en 2003 et 2004, l'assuré s'est soumis à un traitement dentaire effectué par le Dr A__________, médecin-dentiste auprès de la "établissement hospitalier" à Zurich;
Que l'assuré s'était plaint de ce que la caisse n'avait pas encore rendu de décision s'agissant du remboursement des frais de ce traitement;
Que la caisse avait expliqué qu'elle avait engagé une procédure auprès du Tribunal arbitral du canton de Zurich contre le médecin-dentiste et qu'elle attendait l'issue de cette procédure afin de déterminer si et dans quelle mesure le traitement était justifié;
Que par décision sur opposition du 26 juin 2007, la caisse a confirmé sa prise de position;
Que par courrier du 31 juillet 2007, l'assuré a contesté ladite décision auprès de la caisse;
Que celle-ci a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence;
Qu'un recours a ainsi été enregistré sous le numéro de cause A/2712/2007;
Qu'invitée à se déterminer, la caisse a conclu à l'irrecevabilité du recours, au motif que l'acte ne contenait ni exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ni conclusions;
Que par courrier du 21 août 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans que le Tribunal arbitral du canton de Zurich avait rendu sa décision et la lui avait communiquée le 14 août 2007 ; que ce tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent pour trancher le litige en cause et qu'il appartenait à la caisse de rendre une décision formelle portant sur le droit aux prestations de l'assuré ;
Que la caisse a dès lors annoncé qu'elle notifierait une décision à l'assuré aussitôt après avoir procédé à une nouvelle instruction pour déterminer l'étendue des prestations dues;
Que le 29 août 2007, l'assuré a précisé sur quel grief son recours portait ;
Considérant en droit qu'il convient de prendre acte de la proposition de la caisse de notifier à l'assuré une décision portant sur le remboursement des frais du traitement dentaire ;
Qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la caisse pour nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Admet le recours et annule la décision sur opposition du 26 juin 2007.
Renvoie la cause à la caisse pour décision.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le