POUVOIR JUDICIAIRE
A/956/2007 ATAS/949/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 septembre 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , 1245 COLLONGE-BELLERIVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur L__________, né le 1941, au bénéfice d'une rente de vieillesse, a déposé, le 7 juin 2007 auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l'OCPA), une demande visant à l'octroi de prestations complémentaires fédérales et cantonales.
L'OCPA, constatant que l'assuré avait reçu une somme de 182'097 fr. 35, représentant un capital de libre passage, le 26 avril 2002, a interrogé l'assuré sur la façon dont elle avait été dépensée.
Par courrier du 31 juillet 2006, l'assuré a précisé qu'il avait effectué divers achats, soit : "PC : 2'600 fr., appareil photo : 1'000 fr., plus d'autres appareils dont je n'ai plus les quittances (caméra vidéo, portable, frigo, imprimante, machine à laver etc.", et qu'il avait voyagé : "Las Vegas, Barcelone plusieurs fois, Paris, Amsterdam, Bangkok plusieurs fois ainsi que d'autres villes pour lesquelles je n'ai rien retrouvé comme par exemple Londres, Berlin, Hambourg, Frankfort, Cannes, Budapest, New-York, etc, tous ces voyages étant difficilement chiffrables. Le fait est que j'ai malheureusement tout dépensé, ayant fréquenté les casinos de ces villes et aussi pas mal de cabarets, etc".
Par décision du 5 septembre 2006, l'OCPA a informé l'assuré que sa demande était rejetée, les dépenses reconnues étant entièrement couvertes par le revenu déterminant. L'OCPA a en effet pris en compte la diminution de son épargne entre le 26 avril 2002 et le 31 décembre 2002 et ainsi retenu la somme de 120'483 fr. 95 à titre de biens dessaisis et la somme de 602 fr. 42 à titre de produits hypothétiques des biens dessaisis.
L'assuré a formé opposition le 15 septembre 2006, soulignant que son seul revenu était composé de la rente de vieillesse s'élevant à 2'064 fr. par mois et ne comprenant pas pour quelle raison un revenu fictif était pris en considération.
Par décision du 13 février 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition, au motif que l'assuré n'avait pas démontré avoir renoncé ni par obligation légale ni en paiement d'une contre-prestation adéquate au montant retenu au titre de revenu. Il relève au surplus que l'assuré avait été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage durant l'année 2002.
L'assuré a interjeté recours le 9 mars 2007 contre ladite décision. Il allègue que ce qui importe est d'évaluer sa situation économique actuelle et de constater dans quel état de nécessité il se trouve.
Dans sa réponse du 12 avril 2007, l'OCPA relève que l'assuré n'a justifié les dépenses faites que pour une partie du capital de libre passage, soit pour 14'823 fr., que c'est dès lors à juste titre que le solde a été pris en compte au titre de biens dessaisis. Il rappelle par ailleurs la teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et considère qu'il a respecté les délais légaux.
Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA; art. 43 al. 1 LPCC).
a) Au niveau fédéral, selon l’art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses bénéficient des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; pour les personnes seules, ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'000 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.).
On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p.291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35).
Pour calculer les revenus déterminants, l'art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI) stipule que la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). En outre, conformément à l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il convient de tenir compte, dans le calcul des revenus déterminants, du produit hypothétique de la part de fortune dont l'assuré s'est dessaisi.
b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les personnes âgées notamment, ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et invalidité (art. 1 LPCC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC) et les biens dont l’intéressé s’est dessaisi comptent comme s’ils lui appartenaient (art. 7 al 3 LPCC).
b) Le TFA a eu l’occasion de juger, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier de l’assurance-vieillesse qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’art. 3 al. 1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376).
Le TFA a également jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriées (RCC 1990 p. 371). Il en a été de même pour l’assuré qui utilise le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352).
Par ailleurs, constitue un dessaisissement de parts de fortune le versement par un assuré à ses enfants d’un montant de 80'000 fr. sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement d'un assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à 178'422 fr., cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé qu’il est certes compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants ; il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 du code civil (ATAS B. 200/2004).
Tous les jugements dans lesquels le TFA a critiqué la prise en compte d’une fortune et d’un revenu fictif en se prévalant du fait que toute base pour procéder à un « contrôle du style de vie » faisait défaut ne concernaient que des cas où l’assuré avait reçu de l’argent inopinément. Il s’agissait de déterminer si les dépenses opérées moyennant contre-prestation adéquate (achat de biens de consommation, voyage, etc.) devaient être également considérées comme un dessaisissement de fortune. On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un intimé ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA avait à cet égard déclaré que « l’intimé a toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il a fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) ». Le TFA n’avait ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ».
On relèvera que la jurisprudence du TFA à propos de l’existence de biens dessaisis, rappelée ci-dessus, s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.
8, Force est en effet de constater que l'assuré n'a pu justifier de ses dépenses - en produisant plus particulièrement différentes quittances - que pour une partie du capital qui lui avait été versé en avril 2002.
Or, les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Ainsi, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss. consid. 4a et 4b). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 263 ss. consid. 3b ; 108 V 231 ss.; arrêt B. du 14 janvier 2003, en la cause K 123/01, résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p. 156 ainsi que l'arrêt non publié H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3).
D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 3 al. 1 let. f LPC. Celui qui ne peut démontrer que ses dépenses ont été honorées d’une contre-prestation adéquate ne saurait solliciter une prise en compte de son état de fortune réduit; bien au contraire, il doit accepter la recherche des motifs de la diminution et, le cas échéant, faute de preuves appropriées, la prise en compte d’une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 226 ; VSI 1995 p. 176). Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement, sans limite de temps (Ferrari, op. cit. p. 420).
Aussi doit-on considérer en l'espèce que la partie du capital dépensée pour laquelle l'assuré ne peut prouver qu'il l'a été moyennant contre-prestation doit être prise en considération comme fortune faisant partie du revenu déterminant au sens des art. 3 al. 1 let. g LPC et 7 al. 3 LPCC. Une telle solution doit d'autant plus être retenue que l'assuré a expressément reconnu que certains biens avaient été dilapidés dans des casinos. On ne saurait en effet admette que l'on puisse agir de la sorte pour ensuite requérir l'octroi de prestations complémentaires (VSI 1994 p. 222).
L'OCPA était en conséquence fondé à tenir compte de la fortune dont l'assuré s'est dessaisi sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. De même en est-il s'agissant du produit hypothétique de cette fortune. Selon la jurisprudence en effet, celle-ci est censée produire un revenu qui doit être porté en compte lors du calcul du revenu déterminant (ATF 123 V 37).
Il s'agit à présent d'examiner si le montant de 120'483 fr. 95 retenu par l'OCPA à titre de biens dessaisis est correct.
Il y a lieu de rappeler que le capital reçu par l'assuré en avril 2002 s'élevait à 182'097 fr. 35 et qu'il ne restait qu'un solde de 16'790 fr. 20 en décembre de la même année. C'est ainsi à juste titre que l'OCPA a retenu à titre de biens dessaisis la somme de 120'483 fr. 95, compte tenu d'une contre-prestation justifiée de 14'823 fr., et déduction faite du montant de 10'000 fr. par année prévu par l'art. 3c al. 1 lettre a LPC.
Sachant au surplus que l'assuré avait par ailleurs reçu des indemnités de l'assurance-chômage durant l'année 2002, le calcul auquel a procédé l'OCPA n'est pas critiquable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le