POUVOIR JUDICIAIRE
A/194/2007 ATAS/945/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 4 septembre 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié , 1225 CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 1er décembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur F__________ qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de révision du 6 octobre 2006 ;
Que, représenté par Maître Pierre GABUS, l'assuré a interjeté recours le 18 janvier 2007 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 1er mars 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours ;
Que les Drs A__________ et B__________ ont été entendus par le Tribunal de céans le 26 juin 2007 ;
Que par courrier du 17 juillet 2007, l'assuré a informé le Tribunal de céans que dans l'hypothèse ou l'OCAI viendrait à contester les avis clairs des Drs B__________, C__________ et A__________, il ne s'opposait pas à ce qu'une expertise orthopédique soit complétée par une expertise qui pourrait être confiée au COPAI ;
Qu'invitée à se déterminer, la Dresse D__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a, dans une note du 26 juillet 2007, considéré qu'une expertise orthopédique devrait effectivement être organisée pour déterminer la capacité de travail exigible de cet assuré dans une activité adaptée ; qu'il serait également souhaitable d'avoir un rapport du psychiatre traitant afin d'évaluer la capacité de travail exigible de manière globale et le cas échéant d'organiser une expertise pluridisciplinaire de type COMAI ;
Que le 20 août 2007, se fondant sur l'avis de la Dresse D__________, l'OCAI a constaté que l'entrée en matière se justifiait dans le cas d'espèce ; qu'il a dès lors conclu à l'admission du recours et au renvoi du dossier à l'administration afin qu'il soit procédé à l'instruction de la demande de révision introduite en octobre 2006 ;
Que le 21 août 2007, ce courrier a été transmis à l'assuré ; que le 30 août 2007, celui-ci a fait savoir qu'il avait pris acte de la nouvelle proposition de l'OCAI ;
Considérant en droit qu'il convient de prendre acte de la proposition faite par l'OCAI le 20 août 2007 ;
Que le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à l'OCAI afin qu'il soit entré en matière sur la demande de révision déposée par l'assuré le 9 octobre 2006 ;
Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 let. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'250 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Prend acte de la proposition faite par l'OCAI le 20 août 2007 et renvoie la cause à l'intimé afin qu'il soit entré en matière sur la demande de révision déposée par l'assuré le 9 octobre 2006.
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'250 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le