POUVOIR JUDICIAIRE
A/2357/2007 ATAS/942/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 septembre 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié c/o M. M__________, LES AVANCHETS
Madame D__________, domiciliée , CONFIGNON
demandeurs
contre
LES RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE, Place du Molard 11, GENEVE
CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, Rue de Saint-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 avril 2007, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née K__________ le 1975, et Monsieur D__________, né le 1954, mariés en date du 1er février 2000.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 1er février 2000 et le 7 juin 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les fait suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
En date du 2 juillet 2007, les RENTES GENEVOISES informent le Tribunal de céans que l'avoir acquis au jour du mariage s'élevait à 34'907 fr. 10; augmenté des intérêts jusqu'au jour du divorce, l'avoir se monte à 46'587 fr. 30. La prestation de sortie totale accumulée au jour du divorce s'élève à 46'790 fr. 30. Elles indiquent en outre avoir reçu une prestation de libre passage d'un montant de 203 fr. en date du 16 septembre 2005 provenant de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. Cet avoir, augmenté des intérêts jusqu'au jour du divorce, s'élève à 211 fr. 95.
La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande, indique par pli du 31 juillet 2007 avoir transféré une prestation de libre passage de 2'257 fr. auprès des RENTES GENEVOISES, correspondant à une période de cotisations allant du 1er septembre 1998 au 31 août 1999. Elle indique également avoir transféré un montant de 203 fr. aux RENTES GENEVOISES, correspondant à une affiliation débutant du 1er janvier 2005 au 31 mai 2005.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
La CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - CIEPP - indique en date du 13 juillet 2007 que la prestation de sortie de la demanderesse à la date du mariage, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce, s'élève à 1'465 fr. 15. Sa prestation de sortie au 30 juin 2007 se monte quant à elle à 34'058 fr. 85. La caisse a en outre précisé que sont compris dans ce montant un retrait dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement d'un montant de 16'800 fr. en date du 18 avril 2006, ainsi qu'une prestation de libre passage de 1'169 fr. 90 reçue le 22 juin 2001 de la CAISSE DE PENSION HILTON INC.
A la demande du Tribunal de céans, la CIEPP a précisé en date du 20 juillet 2007 que la prestation de sortie au 31 mai 2007 se monte à 33'450 fr. 90.
Par pli du 7 août 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE HILTON indique que la demanderesse, affiliée du 1er mai 2000 au 31 octobre 2000, a accumulé une prestation de libre passage de 1'138 fr. 95, laquelle a été transférée, augmentée des intérêts de 30 fr. 95, le 20 juin 2001 à la CIEPP.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 août 2007. La juridiction leur a indiqué qu'au vu des pièces communiquées, les prestations de libre passage à partager s'élèvent à 211 fr. 95 pour le demandeur et à 48'785 fr. 75 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 28 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 1er février 2000, d’autre part le 7 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 211 fr. 95. Contrairement au courrier du Tribunal de céans du 16 août 2007, la prestation de sortie de la demanderesse s'élève à 31'985 fr. 75 (33'450 fr. 90 - 1'465 fr. 15); en effet, le montant communiqué par la CIEPP comprenait déjà le retrait de 16'800 fr. à titre d'encouragement à la propriété du logement. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 106 fr. (211 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 15'992 fr. 90 (31'985 fr. 75 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 15'886 fr. 90.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Madame D__________, la somme de 15'886 fr. 90 aux RENTES GENEVOISES en faveur de Monsieur D__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le