POUVOIR JUDICIAIRE
A/1233/2007 ATAS/941/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 septembre 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame M__________, née le 1988, de nationalité tunisienne, séjourne en Suisse depuis le 24 avril 1993.
Le 5 mai 2006, la mère de l'assurée a déposé une demande de prestations AI pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI). Elle a précisé que sa fille avait été victime d'un accident en 2005, raison pour laquelle elle sollicitait une réorientation professionnelle ainsi que des subsides aux frais supplémentaires de formation professionnelle initiale.
Dans un rapport adressé à l'OCAI en date du 18 mai 2006, le Dr. A__________, chef de clinique du service de rééducation des (ci-après "établissements hospitalier") a indiqué comme diagnostic une ostéotomie de reposition de l'épaule gauche, effectuée en août 2005 par le Dr B_________ à Tunis, sur un plexus brachial néonatal. L'état de santé de l'assurée est stationnaire. Le médecin a noté une bonne récupération de l'épaule gauche chez une droitière, suite à une intervention pratiquée en août 2005. La patiente se plaint de douleurs diffuses du membre supérieur gauche. Il a préconisé une poursuite de la physiothérapie en piscine pour l'entretien de l'épaule gauche, une posturologie pour rééquilibration du rachis et du membre supérieur gauche. Le pronostic est plutôt bon avec un traitement d'accompagnement de physiothérapie pour réintroduire un schéma corporel chez une jeune femme qui a présenté une raideur de l'épaule gauche sur un plexus brachial néonatal. Au status clinique, l'antépulsion de l'épaule gauche est de 130 degrés, l'abduction de 100 degrés, la rotation externe est normale, la rotation interne main-D10. A l'interrogatoire, il n'y avait pas d'insomnie.
Le 31 octobre 2006, le Département des neurosciences cliniques et dermatologie des "établissements hospitalier", service de rééducation du Pr C_________, a adressé à l'OCAI copie d'un rapport de l'atelier de réadaptation professionnelle établi en date du 28 septembre 2006 par Monsieur K1_________, maître socio-professionnel. Il en résulte que l'intéressée a séjourné du 19 juin au 29 juin 2006 dans l'atelier de réadaptation pré-professionnelle, à mi-temps, et qu'elle a effectué des activités de bureautique. L'assurée a fait part de son intérêt pour entreprendre une formation dans une profession du domaine tertiaire. Les points positifs sont qu'elle est très volontaire dans tous les travaux de dactylographie. Le maître socio-professionnel a constaté cependant une limitation dans la dextérité. Il existe encore une raideur de la main gauche qui, avec le temps et des exercices de frappe au clavier, devrait progressivement disparaître. Elle devrait aussi être particulièrement attentive dans les ports de charges avec l'aide de son avant-bras atteint, qui reste fragile. Elle ne peut d'autre part élever son bras gauche à plus de 45 degrés. Dans ses conclusions, le maître socio-professionnel indique que l'on peut constater une bonne récupération, l'utilisation de la pince pouce-index restant encore déficitaire. Bien que les constatations se soient déroulées sur un laps de temps réduit, le maître socio-professionnel conclut que la jeune femme peut parfaitement entreprendre une formation dans le domaine de la bureautique, malgré les limitations fonctionnelles encore présentes.
Dans un avis du 5 décembre 2006, le SMR Suisse-romande, sous la plume du Dr D_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, relève que, suite à l'intervention effectuée en Tunisie en août 2005, la fonction de l'épaule gauche est satisfaisante et le pronostic médical favorable. Selon le rapport des ateliers de réadaptation professionnelle des "établissements hospitalier" du 28 septembre 2006, malgré un manque de dextérité et d'une utilisation de la pince pouce-index encore déficitaire, l'assurée est parfaitement apte à entreprendre une formation dans le domaine de la bureautique. En conclusion, l'atteinte à la santé de cette jeune fille n'entraîne pas de limitation fonctionnelle dans une formation dans le domaine de la bureautique.
Le 11 janvier 2007, l'OCAI adresse à la mère de l'assurée un projet de décision aux termes duquel l'atteinte à la santé de sa fille n'entraîne pas de limitation fonctionnelle dans une formation dans le domaine de la bureautique, de sorte que la demande est rejetée.
Le 8 février 2007, Me Marianne BOVAY, agissant au nom et pour le compte de Madame M__________, a contesté le projet de décision. Elle expose que l'assurée a été victime d'un accident en juillet 2004 (recte : 2005 ?), à la suite duquel elle a dû être opérée. Elle rencontre depuis lors de sérieux problèmes de motricité avec son bras, ce qui rend difficile pour elle le choix et l'exercice d'une profession, notamment dans la bureautique, où le port de documents et l'usage des mains pour saisir des informations sur un clavier d'ordinateur constituent l'essentiel du travail. Elle a sollicité de l'OCAI la modification du projet de décision et une décision formelle octroyant des mesures d'orientation professionnelle.
Par décision du 22 février 2007, l'OCAI a notifié à l'intéressée un refus de l'orientation professionnelle (formation professionnelle initiale), au motif que l'atteinte à la santé n'entraîne pas de limitation fonctionnelle dans une formation dans le domaine de la bureautique. Il recommandait à l'assurée de s'adresser au Service d'orientation professionnel de l'assurance-chômage.
Par acte du 26 mars 2007, l'assurée, représentée par sa mandataire, interjette recours contre la décision de l'OCAI. Elle rappelle avoir été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait en vacances en Tunisie, en juillet 2004, à la suite duquel elle a dû subir une opération de l'épaule et du bras pour ostéotomie. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas retrouvé sa mobilité antérieure. Elle subit de ce fait des limitations fonctionnelles, elle a perdu sa dextérité, ne peut élever son bras à plus de 45 degrés et souffre d'une raideur de la main gauche. Elle ne peut pas non plus soulever de charges lourdes et l'utilisation de la pince pouce-index est défectueuse. Compte tenu de ses limitations fonctionnelles, elle considère avoir droit à une mesure d'orientation professionnelle et à une formation initiale. Elle relève qu'elle n'a aucune formation professionnelle et que lorsqu'elle a eu son accident, elle était âgée de seize ans. Elle considère qu'elle a droit à une formation élémentaire ou un apprentissage, dès lors qu'elle rencontre des difficultés liées à une affection médicale. Elle souligne que, contrairement à ce que soutient l'OCAI, les spécialistes de la réadaptation professionnelle qui ont examiné ses possibilités de réinsertion professionnelle concluent, certes, à la possibilité d'entreprendre une formation professionnelle initiale, mais ne précisent nullement que cela puisse se faire sans tenir compte de la fragilité de son bras. Au contraire, dans le rapport adressé par les ateliers de réadaptation professionnelle des "établissements hospitalier" au Dr A__________, les limitations fonctionnelles sont clairement énumérées et il est fait référence à une formation initiale. Elle conclut à l'annulation de la décision et à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous forme d'une orientation professionnelle et d'une formation initiale.
Dans sa réponse du 22 mai 2007, l'OCAI considère qu'une orientation professionnelle n'est pas exigible, dès lors que lors de l'atelier de réadaptation professionnelle entrepris aux "établissements hospitalier", l'assurée a pu déjà réaliser l'intérêt qu'elle portait à une formation dans une profession du domaine tertiaire. Or, son atteinte à la santé n'entraîne pas de limitation fonctionnelle dans une formation dans ce domaine, qu'elle est tout à fait apte à entreprendre. D'autre part, elle ne peut prétendre à une formation professionnelle initiale, dès lors qu'elle ne présente pas une invalidité qui la limiterait considérablement dans sa formation professionnelle et entraînerait d'importants frais supplémentaires. Pour le surplus, l'OCAI relève que le rapport médical du 5 mars 2007 établi par le Dr A__________ et produit par la recourante ne fait que confirmer l'évaluation faite dans ce dossier sur le plan médical et le choix de l'activité de secrétariat. L'OCAI conclut en conséquence au rejet du recours.
Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 29 mai 2007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
L'objet du litige porte sur le droit ou non de la recourante à une orientation professionnelle et/ou d'une formation professionnelle initiale.
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, en sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI).
Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible.
A teneur de l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
Sous le titre marginal « Formation professionnelle initiale », l'art. 16 al. 1 LAI dispose que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (voir ATF 114 V 30 consid. 1b et les références citées). Aux termes de l'art. 5 RAI sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (alinéa 1). Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant de 400 francs (alinéa 2).
Quant au reclassement dans une nouvelle profession, l'assuré peut y prétendre s'il est rendu nécessaire par l'invalidité pour sauvegarder ou améliorer de manière notable la capacité de gain (art. 17 al. 1 LAI). Le critère déterminant le droit à l'une ou l'autre de ces mesures de réadaptation d'ordre professionnel réside dans l'exercice d'une activité lucrative d'une certaine importance avant la survenance de l'invalidité et l'application de la mesure (VSI 2000 p. 194 consid. 2a et les références à ATF 118 V 14 consid. 1c/cc et MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985 p. 168).
S'agissant enfin du placement, il y a lieu de relever que l'art. 18 al. 1 LAI a été modifié lors de la 4ème révision de la LAI. Aux termes de l'art. 18 al. 1 première phrase LAI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver.
Cette modification de l'art. 18 al. 1 LAI ne figurait pas dans le message du Conseil fédéral, mais elle a été introduite par la Commission du Conseil national. L'idée à l'origine de cette nouvelle formulation était de renforcer le soutien apporté d'office lors de la réadaptation. L'art. 18 al. 1 LAI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004) a donc étendu les droits des assurés à l'égard des offices AI en matière d'aide au placement (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.2 p. 164 [I 427/05]; arrêt B. du 22 septembre 2005 [I 54/05]). L'octroi d'une aide au placement entre en considération lorsque l'assuré est entravé dans sa recherche d'un emploi adapté en raison du handicap découlant de son état de santé (ATF 116 V 80 consid. 6a p. 81). L'invalidité ouvrant droit au service de placement suppose donc que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens soient dues à son état de santé (VSI 2000 consid. 2b p. 71 [I 409/98]). Ainsi, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'invalidité et la nécessité d'une aide au placement (Jean-Louis DUC, L'assurance-invalidité, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 153 et la note n° 210).
Le droit au service de placement présuppose que la mesure soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en ce qui concerne l'assuré (SVR 2006 IV Nr. 45 consid. 4.1.1 p. 164). En effet, une mesure de réadaptation ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée (MEYER-BLASER, op. cit. p. 85; VSI 2002 consid. 2 p. 112 [I 370/98]).
En l'espèce, le Tribunal de céans constate que le dossier de la recourante n'est pas complet. En effet, en premier lieu, il y a une incertitude quant à la survenance de l'accident, à savoir 2005 comme le Dr A__________ l'indique dans son rapport, ou en 2004 comme le soutient la recourante. Ensuite, l'on ignore tout du parcours scolaire et/ou professionnel de la recourante ainsi que de l'incidence de l'accident et de ses séquelles sur sa scolarité : avait-elle terminé sa scolarité obligatoire avec succès, a-t-elle dû l'interrompre ? Si l'accident a eu lieu en 2005, la recourante était alors âgée de 17 ans. Avait-elle déjà choisi une orientation professionnelle ou entrepris une formation ? L'accident et ses suites ont-ils modifié son choix ?
Enfin, le rapport de l'atelier de réadaptation pré-professionnelle mentionne, certes, la possibilité d'entreprendre une formation dans le domaine tertiaire, mais il relève également des limitations fonctionnelles, notamment de la main gauche, ainsi qu'au port de charges. L'on ignore aussi si un apprentissage peut être entrepris ou si une école est préférable et de quel encadrement la jeune femme a besoin.
En l'état actuel du dossier, le Tribunal de céans n'est pas en mesure de déterminer si la recourante a droit à une orientation professionnelle, à une formation professionnelle initiale ou, à tout le moins, à une aide au placement.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La recourante, obtenant partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 500 fr.
Quant à l'émolument, arrêté à 200 fr., il est mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision de l'OCAI du 22 février 2007.
Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l'OCAI à payer à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le