POUVOIR JUDICIAIRE
A/288/2007 ATAS/938/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 septembre 2007
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier BROSSET
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur K__________ (l'assuré ou le recourant), né le 1942, a travaillé du 1er mai 1990 au 31 décembre 2001 en tant que sous-directeur en gestion discrétionnaire auprès de la X__________ reprise par le (SUISSE) SA (ci-après : Y__________) avec effet au 1er janvier 2001. Son contrat de travail a été résilié, le 27 septembre 2001, avec effet au 31 décembre 2001.
Le 13 décembre 2001, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2002 auprès de l'Association des commis de Genève. Il a indiqué qu'il ne recevait pas de rente AVS, ni de pension à la suite d'un rapport de travail et qu'il n'avait pas bénéficié d'une retraite anticipée.
L'assurance-chômage ayant ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, il a été mis au bénéfice d’une indemnité journalière de 287 fr. 10 de janvier 2002 à décembre 2003. Sur les cartes mensuelles de contrôle, à la question : "avez-vous demandé ou touché une rente AVS ou des prestations de l'assurance-invalidité ou d'une autre assurance analogue", l'assuré a répondu systématiquement par la négative, sauf pour les mois d'octobre et de novembre où il a répondu par l'affirmative.
Le 16 janvier 2002, à la suite de la demande de l'assuré de libérer ses fonds de libre-passage, le Y__________ l'a informé que, selon le règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la banque Y__________, il n'était pas possible de lui transmettre des prestations de libre-passage car il avait eu 60 ans, le 13 janvier 2002, de sorte qu'il devait être considéré comme préretraité. Il a expliqué que cette retraite anticipée prenait effet au 1er janvier 2002 avec le versement d'un capital de 548'961 fr. et qu'il avait également droit à une rente pont AVS d'un montant annuel de 24'720 fr., respectivement mensuel de 2'060 fr.
Après avoir exercé un emploi temporaire du 15 mars 2004 au 16 mars 2005, l’assuré a déposé, le 21 mars 2005, une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse UNIA (ci-après : la Caisse) à partir du 17 mars 2005. Il a indiqué qu'il ne recevait pas de rente AVS, qu'il percevait une pension de 2'060. fr. par mois depuis le 1er janvier 2002 à la suite d'un rapport de travail et qu’il avait touché une prestation en capital d’un montant de 548'961 fr.
Par décision du 18 mai 2005, la Caisse lui a réclamé la restitution des prestations perçues en trop de l’assurance-chômage de janvier 2002 à décembre 2003, à savoir un montant de 121'220 fr. 65. Elle a considéré que, puisqu'il avait pris une retraite anticipée, le 1er janvier 2002, il ne remplissait pas les conditions minimales relatives à la période de cotisation et, par conséquent, n’avait pas droit à des prestations.
A la suite du recours formé par l'assuré, le 13 juillet 2005, contre la décision sur opposition du 1er juillet 2005 confirmant la décision initiale, le Tribunal de céans, par arrêt du 7 février 2006 (A/2525/2005), a partiellement admis le recours et a jugé que le montant de la restitution s'élevait à 111'725 fr. 70. Il a considéré que l'assuré n'avait pas donné de fausses indications à la Caisse lors de sa première demande d'indemnité de chômage car il ignorait qu'il allait recevoir des prestations de la prévoyance professionnelle mais que, par la suite, à réception de la rente et du capital de l'institution de prévoyance, le montant de l'indemnité aurait dû être corrigé, voire supprimé. Il a précisé que la remise de l'obligation de restituer à laquelle l'assuré concluait dans son opposition et son recours ne faisait pas partie de l'objet du litige et qu'il appartenait à la Caisse de statuer sur la demande de remise. Aucun recours n'ayant été formé, cet arrêt est entré en force.
Le 20 février 2006, la Caisse a informé l'assuré qu'à la suite de l'arrêt du Tribunal, elle avait calculé l'indemnité de chômage à laquelle il avait droit pour la période de janvier 2002 à décembre 2003, calcul qui faisait apparaître un trop perçu de 99'924 fr. 60 qu'il devait lui rembourser.
Le 24 mars 2006, l'assuré a adressé à la Caisse une demande de remise de l'obligation de restituer à raison de 99'924 fr. 60.
Le 18 avril 2006, la Caisse a soumis cette demande de remise à la section assurance-chômage de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) pour décision d'autorité cantonale.
Par décision du 30 août 2006, l'OCE a refusé d'accorder la remise requise et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition. Il a considéré que l'assuré avait commis une négligence grave en taisant le changement de sa situation intervenu au 16 janvier 2002. Il a exposé que, dès réception du courrier du Y__________ de cette date, l'assuré aurait dû modifier les déclarations faites sur sa demande d'indemnité et apporter l'attention nécessaire aux questions posées sur les cartes mensuelles de contrôle avant d'y apposer sa signature. Il a estimé que l'assuré avait enfreint son obligation de renseigner en omettant consciemment et volontairement de déclarer son changement de situation dans le dessein de s'enrichir illégitimement de sorte que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée.
Le 28 septembre 2006, l'assuré a formé opposition contre ladite décision. Il a conclu à la restitution de l'effet suspensif et à la remise de l'obligation de restituer le montant de 99'924 fr. 60, subsidiairement de 49'440 fr., ce dernier montant représentant la rente pont AVS versée du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.
Après avoir restitué l'effet suspensif par décision incidente du 5 octobre 2006, l'OCE a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 13 décembre 2006. Il a considéré que l'assuré avait commis à tout le moins une négligence grave en n'informant pas la Caisse de l'octroi dès le 1er janvier 2002 d'une rente pont AVS et d'un capital de prévoyance alors que son attention avait été attirée sur l'importance de ces prestations pour la détermination de son droit à l'indemnité sur chacune des cartes de contrôle qu'il avait signées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003. Etant donné que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, il a confirmé le refus d'accorder à l'assuré la remise de la somme de 99'924 fr. 60 sans qu'il fût nécessaire d'examiner sa situation financière.
Par acte du 24 janvier 2007, l'assuré a recouru contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal de céans. Il a conclu, préalablement, à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée et, au fond, à la remise de l'obligation de restituer la somme de 99'924 fr. 60. Il a exposé qu'au moment de remplir la demande de prestations de chômage, il ignorait qu'il allait recevoir une rente pont AVS et un capital-retraite et qu'il aurait préféré recevoir une rente à l'âge de 65 ans, mais que ce type de prestations lui avait été imposé. Il a soutenu que la rente pont AVS n'était pas une rente AVS, mais avait été prélevée sur son deuxième pilier qui représentait les économies qu'il avait accumulées tout au long de sa vie active et qui lui étaient resservies. Il a prétendu qu'il était également de bonne foi au moment où il avait reçu des prestations de la prévoyance professionnelle, car il avait considéré, à tort, que ces prestations prélevées sur ses économies étaient un dû et qu'elles n'avaient donc pas à être déduites des indemnités de chômage. Il a relevé que le système était inique car il n'aurait pas été sanctionné s'il avait reçu son capital-retraite normalement en 2007 et non pas en 2002. Il a estimé qu'il avait tout au plus été négligent, mais qu'il ne s'agissait pas de négligence grave.
Dans sa réponse du 27 février 2007, l'intimé a rappelé qu'il ne contestait pas que, lors de son inscription au chômage, en octobre 2001, et lors la signature de sa demande d'indemnité, en novembre 2001, le recourant ignorait qu'il allait être mis au bénéfice d'un capital de son institution de prévoyance et d'une rente pont AVS. Il a considéré qu'après avoir appris, le 16 janvier 2002, qu'il allait bénéficier de ces prestations, sans mentionner cette information sur ses cartes de contrôle, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la bonne foi.
Le Tribunal a procédé à une comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 18 avril 2007. Lors de cette audience, le recourant a soutenu qu'il avait été de bonne foi en remplissant les cartes de contrôle car celles-ci faisaient référence à une rente AVS et des prestations de l'assurance-invalidité ou d'une autre assurance analogue faisant penser à des prestations d'une assurance couvrant un dommage ou un autre risque analogue et que la rente pont AVS n'était pas une rente AVS. L'intimé a relevé que la lecture des questions figurant sur les cartes de contrôle permettait de comprendre qu'il importait de savoir si l'assuré percevait un revenu que ce soit d'une activité lucrative ou d'une autre source telles les assurances. Il a ajouté qu'en cas de doute, l'assuré avait eu la possibilité de se renseigner auprès de son conseiller ou de la Caisse, ce qu'il n'avait pas fait. Le recourant a soutenu qu'il n'avait eu aucun doute car il considérait qu'il ne recevait aucune prestation d'une quelconque assurance. Pour sa part, l'intimé a estimé que tout assuré placé dans les mêmes circonstances aurait répondu affirmativement à la question posée.
Sur ce, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Elle est applicable en l'espèce quant à la question de la remise car celle-ci a été requise en 2005 (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2; ATFA non publié du 26 avril 2007, C 64/06, consid. 4.1). En revanche, la question de la bonne foi du recourant doit être examinée au regard des dispositions de la LACI jusqu'au 31 décembre 2002 et de la LPGA dès le 1er janvier 2003. Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI ainsi que les modifications de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1753 et 1851), ne sont pas applicables.
Le recours a été formé en temps utile, le 24 janvier 2007, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) courant du 15 décembre 2006 au 29 janvier 2007 puisque les délais ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 38 al. 1 et 4 let. c LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut obtenir la remise de l'obligation de restituer les indemnités de chômage indûment perçues durant la période de janvier 2002 à fin décembre 2003.
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA).
Le contenu des anciens art. 47 al. 1 LAVS (conditions de la remise de l'obligation de restituer) et 79 al. 1bis RAVS (définition de la situation difficile par renvoi à la LPC) a finalement été repris, pour l'essentiel, dans les art. 25 al. 1 LPGA et 5 OPGA. Partant, il n'y a pas lieu d'abandonner la jurisprudence établie avant l'entrée en vigueur de la LPGA relative à la notion de bonne foi (cf. ATFA non publié du 20 janvier 2007, C 93/05, consid. 5.3.3.2).
L'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. La jurisprudence a retenu l'existence d'une négligence grave lorsque l'assuré avait donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (cf. ATF 110 V 181, consid. 3d; RCC 1986 p. 668. consid 3d).
Selon l'art. 96 LACI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires (al. 1). Quant à l'alinéa 2, il impose à l'assuré, aussi longtemps qu'il touche des prestations, d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire.
Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant de l'art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1).
Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 1993 no 3 p. 21 consid. 3b).
Le recourant soutient qu'il était de bonne foi tant au moment du dépôt de sa demande car il ignorait qu'il allait recevoir une rente pont AVS et un capital de retraite, qu'au moment où il a reçu les prestations de l'assurance-chômage car il avait considéré que les prestations allouées à titre de retraite anticipée représentaient les économies qu'il avait accumulées tout au long de sa vie active.
Pour sa part, l'intimé ne conteste pas que le recourant était de bonne foi lors de son inscription au chômage, mais considère que ce n'était plus le cas dès le moment où il savait qu'il allait recevoir un capital de son institution de prévoyance et une rente pont AVS car, en omettant de mentionner cette information sur les cartes mensuelles de contrôle, le recourant avait commis, à tout le moins, une négligence grave.
En l'espèce, la bonne foi du recourant doit être examinée relativement à la période durant laquelle il a reçu les indemnités de chômage sujettes à restitution, soit pendant les mois de janvier 2002 à décembre 2003 (cf. MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 481 s.). Pendant cette période, le recourant s'est vu allouer des indemnités de chômage tout en étant informé par courrier de son employeur du 16 janvier 2002 qu'il allait recevoir un capital de son institution de prévoyance d'un montant de 548'961 fr. et une rente mensuelle pont AVS de 2'060 fr. dès le 1er janvier 2002. Toutefois, il n'a pas mentionné ces prestations sur les cartes de contrôle mensuelles alors qu'elles contenaient, notamment, la question : Dans la période de contrôle indiquée sur la carte de contrôle (mois), avez-vous "b) demandé ou touché une rente AVS ou des prestations de l'assurance-invalidité ou d'une autre assurance analogue ?"
Or, l'art. 18 al. 4 LACI prévoit que les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites des prestations versées en vertu de l'art. 7 al. 2 let. a ou b LACI. L'art. 32 OACI définit ce qu'il faut entendre par prestations de vieillesse à prendre en considération au sens de cette disposition. En conséquence, il ne fait pas de doute que le capital de prévoyance touché par le recourant tombe sous le coup de cette disposition. Au demeurant, il l'admet même expressément en soutenant que la rente pont AVS n'est pas une rente AVS, mais une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. De plus, la jurisprudence précise que pour pallier une réduction proportionnelle du montant de la rente (cf. RSAS 2002 p. 496 consid. 3b et les références) lors de l'octroi de prestations de la prévoyance vieillesse avant l'âge de la retraite statutaire ou légal, c'est bien l'employeur ou l'institution de prévoyance qui verse alors des prestations plus étendues sous forme, par exemple, d'une rente-pont jusqu'à l'âge de la rente AVS ou d'un versement en capital (cf. ATFA non publié du 18 mars 2005, B 97/03, consid. 3.3.1).
Il ressort de ce qui précède que le recourant a omis de signaler à la Caisse durant près deux ans l'existence des prestations reçues de la part de son institution de prévoyance. Malgré la formulation explicite des questions figurant sur les cartes de contrôle, le recourant a nié, dans les formules qu'il a remplies de janvier 2002 à décembre 2003, avoir touché une quelconque rente AVS ou des prestations d'une autre assurance analogue. Il importe peu que certains de ces formulaires aient été remplis par le placeur dès lors qu'ils l'ont été d'après les indications données par le recourant qui les a tous signés et, par sa signature, a reconnu que les informations données correspondaient à la réalité. Cela étant, le recourant a omis de déclarer à l'administration l'existence du versement des prestations de prévoyance professionnelle durant le délai-cadre d'indemnisation.
Ainsi, il y a lieu d'examiner si, en agissant de la sorte, le recourant a fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, compte tenu des circonstances.
Une partie de l'argumentation du recourant repose sur le fait qu'il a reçu un capital de vieillesse à l'âge de 60 ans, ce qu'il ne voulait pas, au lieu de se voir allouer une rente de vieillesse à l'âge terme de 65 ans. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la réduction de prestations opérée par la Caisse en raison de l'allocation de prestations de l'institution de prévoyance n'est pas inique. En effet, une mise à la retraite anticipée - volontaire ou forcée - implique généralement une réduction des prestations (rente ou capital) de la prévoyance professionnelle par rapport aux prestations qui eussent dû être versées à l'âge terme. Suivre l'argumentation du recourant reviendrait le plus souvent à rendre lettre morte l'art. 18 al. 4 LACI, lors même que le législateur a voulu, par l'adoption de cette disposition, établir une égalité financière entre les personnes préretraitées et les autres bénéficiaires de l'assurance-chômage (FF 1999 32). Le fait que le recourant a été contraint de prendre sa retraite lui profite sous l'angle de l'assurance-chômage : s'il avait pris une retraite anticipée volontaire, seule aurait pu être prise en compte, comme période de cotisation, une éventuelle activité soumise à cotisation exercée après la mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). Enfin, et de manière plus générale, il est tenu compte, dans le calcul de l'indemnité de chômage du fait que l'assuré prend une retraite anticipée par le taux de conversion du capital en rente, qui va décroissant en fonction de l'âge (cf. ATFA non publié du 12 juin 2003, C 75/03, consid. 3).
De plus, en tant que sous-directeur en gestion discrétionnaire, à savoir spécialiste de la gestion de fortune ayant par conséquent des connaissances en matière de fonds de prévoyance, le recourant ne pouvait pas considérer que les prestations de la prévoyance professionnelle avaient été prélevées sur ses économies et représentaient un dû. En effet, il devait savoir que ces prestations ne constituent nullement le fruit de ses économies, mais sont versées par une assurance sociale en tant qu'elles sont, à tout le moins, financées à raison de 50 % par des cotisations payées par l'employeur. Au demeurant, si le recourant s'était réellement trouvé dans une telle erreur, il n'est pas compréhensible qu'en 2004, il ait mentionné sur sa demande de prestations avoir touché tant une prestation en capital de son institution de prévoyance qu'une pension à la suite d'un rapport de travail dès le 1er janvier 2002. En conséquence, la justification qu'il donne à son silence n'est pas plausible et démontre, au contraire, qu'il n'a pas prêté l'attention qu'on était en droit d'attendre de sa part pour remplir les cartes mensuelles de contrôle.
Par ailleurs, la formule de demande d'indemnité de chômage contient une rubrique aux termes de laquelle le soussigné prend connaissance qu'il est pénalement punissable pour les fausses indications données ou pour les faits qu'il aurait cachés s'ils devaient conduire à un versement indu d'indemnité de chômage et à un remboursement des montants perçus. En signant cette demande, le recourant a donc pris acte de son obligation de renseigner correctement l'organe compétent sur tout fait ayant une incidence sur son droit aux prestations, partant sur toute modification survenue depuis la signature de ladite demande. De plus, compte tenu des informations figurant sur chaque carte de contrôle, l'intéressé ne pouvait pas ignorer l'étendue de son obligation de renseigner. En outre, s'il est admis que le recourant ne connaissait pas l'existence de son droit aux prestations de prévoyance au moment de la signature de la demande, en revanche, il n'en avait pas moins l'obligation d'informer la Caisse dès qu'il en a eu connaissance à réception de la lettre du 16 janvier 2002.
Dès lors, l'omission d'informer la Caisse relève pour le moins d'une négligence grave. En effet, le recourant a manqué à plusieurs reprises à son obligation d'annoncer spontanément à la Caisse tous les faits importants pour le calcul des prestations (art. 96 al. 2 LACI). Ce faisant, il ne s'est pas conformé à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances car il y a lieu de retenir qu'en remplissant les cartes mensuelles de contrôle, le recourant était en mesure, en faisant preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, de se rendre compte qu'en taisant à l'assurance-chômage le droit à des prestations de son institution de prévoyance professionnelle, cela devait conduire à un versement indu d'indemnités de chômage et à un remboursement des montants perçus indument. La violation de renseigner étant imputable à une négligence grave (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d et les références), la bonne foi du recourant, en tant que condition de la remise, est dès lors exclue de sorte qu'il convient de confirmer le refus de remise de l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues.
Contrairement à ce que soutient le recourant, sa négligence ne peut nullement être qualifiée de légère dans la mesure où il a violé d'une manière flagrante ses obligations d'annoncer des changements et qu'en signant les diverses cartes mensuelles de contrôle le recourant n'a pas fait preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre d'un sous-directeur de banque travaillant dans la gestion discrétionnaire, partant habitué aux formalités administratives et aux notions de prévoyance professionnelle (cf. ATF 110 V 176 consid. 3 c et d, RCC 1985 p. 69 et 70).
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le