A/3606/2005•ATAS/936/2007
A/3606/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 sept. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3606/2005 ATAS/936/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 5 septembre 2007
En la cause
Monsieur S_________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
Vu la décision sur opposition du 9 septembre 2005,
Vu le recours interjeté le 11 octobre 2005,
Vu la réponse du 9 novembre 2005,
Vu les divers échanges d'écritures ainsi que les pièces déposées,
Vu l'ordonnance de suspension du 5 mai 2006, d'entente entre les parties et conformément à l'article 78 de la loi genevoise sur la procédure administrative du (LPA) du 12 septembre 1985,
Vu la lettre de la partie recourante du 14 juillet 2006 et la reprise de l'instruction de la présente procédure du 24 juillet 2006,
Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, suspendant à nouveau la procédure, conformément à l'article 78 LPA et ce, jusqu'à demande écrite de la partie la plus diligente, mais au plus tard un an après la notification de l'ordonnance précitée,
Vu la lettre de la partie recourante du 24 août 2007, informant le Tribunal avoir trouvé un terrain d'entente avec la partie intimée et retirant de ce fait son recours.
Considérant qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le