POUVOIR JUDICIAIRE
A/1528/2007 ATAS/932/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 septembre 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée , 1212 GRAND-LANCY
recourante
contre
CAISSE DE PREVOYANCE (CIA), ayant son siège boulevard Saint-Georges 38;Case postale 176, 1211 GENEVE 8
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame P__________ (ci-après la recourante) a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) , sur la base d'un taux d'invalidité de 48 %, depuis le 20 octobre 2002, par projet de décision du 16 juin 2006, confirmé par décision du 24 avril 2007 ;
Que le projet de décision a été communiqué par l'OCAI àla CAISSE DE PREVOYANCE (ci-après CIA) qui a informé la recourante le 16 mars 2007 et après consultation de sa commission sociale et préavis de sa commission médicale qu'une rente d'invalidité de 48 % lui serait versée ;
Que la recourante a saisi le Tribunal de céans le 12 avril 2007, expliquant avoir fait opposition à la décision de l'OCAI et maintenir être en totale incapacité de travail ;
Que dans sa réponse 18 mai 2007, la CIA a indiqué avoir examiné la demande de la recourante tendant à ce qu'une pension d'invalidité d'un taux supérieur à celui retenu par l'OCAI lui soit versée et l'avoir rejeté dans sa séance du 22 janvier 2007, au vu du préavis de sa commission médicale, qui retient comme l'OCAI une totale capacité de travail dans une activité légère sans port de charges, de sorte que la comparaison des gains raisonnablement exigibles effectués par l'OCAI devait être suivie ;
Que par courrier du 18 juin 2007, le Tribunal de céans a invité la recourante à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours, dans la mesure où, vérification faite, aucun recours n'avait été déposé contre la décision de l'OCAI, devenue définitive et exécutoire ;
Que malgré un rappel du Tribunal, la recourante ne s'est pas déterminée, de sorte que les parties ont été informées, le 31 juillet 2007, que la cause était gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que la procédure applicable est celle prévue par les art. 1 et ss de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA; cf. art. 73 al. 2 LPP), et qu'en l'occurrence le recours est recevable (art. 57 ss, not. 63 LPA);
Qu'aux termes de l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI et qui était assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ;
Que toutefois aux termes des statuts de la CIA le comité se prononce sur l'invalidité et en détermine le degré notamment en cas de refus de rente ou d'octroi d'une rente qui n'est pas entière de la part de l'AI ou encore lorsque le degré d'invalidité demandé est inférieur au minimum requis par l'AI, et que dans un tel cas un degré d'invalidité est pris en considération dès 25 % (art. 28 al. 5 et 6 des statuts) ;
Que selon la jurisprudence fédérale, le concept d’invalidité dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire est en principe le même que dans l’assurance invalidité (cf. ATF 115 V page 215 ; ATF 118 V page 40).
Qu'en outre les statuts prévoient que l'assuré reconnu invalide par l'assurance invalidité fédérale l'est également par la caisse, et que le degré d'invalidité est celui reconnu par l'assurance invalidité fédérale (art. 28 al. 2 et 3 des statuts) ;
Que conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invaliditédans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invaliditédes organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 115 V page 215 ; ATF 118 V page 35 ;ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité(ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées);
Que tel est le cas ici ;
Que rien au dossier ne permet de justifier que la CIA s'écarte du taux d'invalidité retenu par l'OCAI, soit 48 %, étant précisé que sa commission médicale s'est penchée sur les documents pertinents et confirme que la comparaison des gains effectués par l'OCAI est justifiée;
Que par conséquent le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le