république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3792/2006 ATAS/837/2007
Ordonnance d'expertise
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 30 août 2007
En la cause
Monsieur V__________, domicilié c/o Mme F__________, CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis Rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur V__________ (ci-après: l'assuré), né le 26 février 1960, d'origine portugaise et titulaire d'un permis C, divorcé, est père de deux enfants, P__________ né en 1991, dont la mère est Madame P__________ et P1__________, né en 1994, dont la mère est Madame P1__________.
Depuis sa naissance, l'assuré a vécu au Portugal où il a travaillé dès l'âge de 14 ans, avant de s'installer en Suisse en 1983.
En tant que saisonnier, il a d'abord travaillé en tant qu'aide cuisinier puis comme cuisinier.
De sa propre initiative, l'assuré a séjourné à "établissement hospitalier" à Genève, dans la division d'alcoologie, du 30 janvier au 9 février 1996. Il y a été admis pour une dépendance à l'alcool associée à une thymie dépressive avec idées suicidaires. Dans leur rapport de sortie du 23 février 1996, le Dr A__________, chef de clinique et le Dr B__________, médecin assistant, ont posé le diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur dépressive (309.00) dépendance à l'alcool associée à une thymie dépressive avec idées suicidaires.
Malgré un traitement d'Antabus, l'assuré a de nouveau été hospitalisé - de manière involontaire - dans la même institution du 15 juillet au 19 juillet 1996 en raison d'un risque auto-agressif dans le contexte d'une rechute à l'alcoolisme. Le rapport de sortie du 26 juillet 1996 des Dr C__________, chef de clinique adjoint, et Dr D__________, médecin assistant, faisait également état d'un trouble d'adaptation avec humeur dépressive (309.00) et d'une dépendance à l'alcool (303.90). Des anxiolytiques, antidépresseurs et benzodiazépines lui ont été prescrits à la sortie.
Le 15 juin 1997, l'assuré a été engagé au service de l'Etat de Genève en tant que nettoyeur à plein temps.
En 1999, il a été opéré d'une hernie cervicale.
Le 22 mai 2002, suite à la requête de son médecin traitant le Dr E__________, généraliste, l'assuré s'est soumis à un examen clinique neurologique auprès du Dr F__________, spécialiste FMH en neurologie. Ce dernier a mis en évidence des tics au niveau de la face des deux côtés et au niveau des membres que l'on pouvait bien observer en phases de repos. Il a conclut que ces tics s'inscrivaient "vraisemblablement dans une maladie des tics ou éventuellement un syndrome de Gilles de la Tourette". Il a précisé que l'année précédente, l'assuré s'était soumis à un scanner cérébral qui avait été très difficile à effectuer en raison des mouvements incessants de la tête. Ce médecin a renoncé à réaliser de nouveau un tel examen étant donné l'inconfort que cela représentait pour l'assuré qui ne supportait pas la pose d'un casque ni que sa tête soit maintenue durant un certain temps dans une telle position. Le neurologue lui a expliqué qu'il n'y avait pas de médicaments pour l'aider.
Dans son rapport du 27 août 2002, le Dr G__________, spécialiste FMH médecine interne et rhumatologue, chargé par le Dr E__________ d'évaluer un syndrome douloureux chronique, le rhumatologue a relevé: "Je pense, tout comme le Dr H__________ qui a examiné préalablement votre patient, qu'il ne s'agit pas véritablement d'une fibromyalgie, mais bien plutôt d'une importante asthénie bien compréhensible vu le rythme de travail que le patient s'est imposé pendant deux ans. Le bilan biologique déjà pratiqué est par ailleurs parfaitement normal. J'ai revu votre patient après ses vacances, il va beaucoup mieux, il continue de présenter des douleurs diffuses, mais l'asthénie s'est bien corrigée".
Toutefois, à partir du 12 septembre 2002, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge auprès de son médecin traitant, le Dr I__________, spécialiste FMH, psychiatrie et psychothérapie qui le suit depuis de manière ambulatoire et bi-mensuelle. Dès cette date, il a également bénéficié d'un traitement quotidien d'antidépresseur (Remeron) et d'anxiolytique (1mg Xanax).
Dès octobre 2002, l'assuré s'est plaint d'une aggravation de ses douleurs auprès de son médecin traitant, le Dr E__________, qui a attesté d'une incapacité de travail totale et a fait procéder à différents examens.
Dans son courrier du 25 octobre 2002 adressé au Dr E__________, le Dr J__________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a conclut à un début de discopathie L4-L5, mais à l'absence d'hernie discale ou de compression radiculaires susceptibles d'expliquer les douleurs lombaires.
Le 15 janvier 2003, le Dr K__________, spécialiste FMH en urologie, a procédé à une opération d'excision de spermatocèles bilatéral.
Le 9 décembre 2003, suite à différentes périodes d'incapacité de travail totale médicalement attestées, l'assuré a requis des prestations d'invalidité de l'office cantonal de L'assurance invalidité (ci-après: OCAI).
Dans son rapport du 13 février 2004 adressé à l'OCAI, le Dr I__________ a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité moyenne depuis 2002, de trouble somatoforme douloureux persistant depuis 2002. Il a considéré que l'incapacité de travail reconnue médicalement dans l'activité exercée par ce dernier en tant que nettoyeur était de 100% depuis octobre 2002 à ce jour. Selon lui, l'état de santé était stationnaire et la capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales. Il a indiqué que l'assuré était sous traitement médicamenteux et qu'il suivait une psychothérapie. Aux termes dudit rapport " Du point de vue santé, à signaler un alcoolisme chronique dès l'âge de 25 ans. Il a eu deux hospitalisations à Belle-Idée à cause de l'alcoolisme et d'un état dépressif. Il a été suivi à l'époque au CTB et ensuite par le médecin de famille." Le médecin relève en outre que "dès octobre 2002, il se sent de plus en plus fatigué et ne peut plus travailler. Il a des douleurs partout." En définitive, le médecin constate: "Le patient ne boit plus d'alcool depuis 6 ans. Il est un peu au ralenti, très centré sur ses relations avec les femmes qu'il vit comme des échecs. Découragement, sentiments de dévalorisation, parfois idées d'inutilité et idées de mort. Difficultés à démarrer la journée". Le pronostic était mauvais.
Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques rempli par le Dr I__________ et daté du 18 février 2004 adressé à l'OCAI, le médecin a confirmé que l'assuré présentait un trouble psychique: "Trouble somatoforme douloureux persistant, trouble dépressif récurrent, épisode actuel d'intensité moyenne".
Dans son rapport du 2 mars 2004 adressé à l'OCAI, le Dr E__________ a signalé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants: syndrome somatoforme douloureux chronique; troubles du comportement liés à l'alcoolisme avec plusieurs hospitalisations à Belle Idée (sevrage alcoolique depuis 5 ans); status après opération d'une hernie cervicale; dépression chronique personnalité borderline; syndrome Gilles de la Tourette. Ce médecin a attesté d'une incapacité de travail de 100% à partir du 4 octobre 2002. Dans l'annexe audit rapport médical, datée du 2 mars 2004, le Dr E__________ a considéré qu'il y avait diminution du rendement et que son ancienne activité de nettoyeur n'était plus exigible. Sa capacité de travail ne pouvait être améliorée. Il a souligné que son patient était "extrêmement fatigué et revendicatif. Par ses maladies, la prise en charge est toujours difficile".
Des diagnostics identiques ressortent du rapport du Dr E__________ destiné aux Communautés Européennes pour les Règlements de sécurité sociale (E213), daté du 3 mai 2004. Le médecin traitant y a précisé qu'en ce qui concerne le rachis, les 18 points du syndrome somatoforme douloureux étaient présents, qu'une IRM non datée avait révélé un status après cure d'hernie discale C5-C6 avec un blocage des vertèbres sans récidive d'hernie et qu'une échographie également non datée faisait ressortir une image kystique de 4mm dans la partie antérieure du testicule gauche.
Selon l'avis médical du Dr L__________ du 31 août 2005 du Service médical régional AI (ci-après: SMR), il convenait de procéder à un examen psychiatrique de l'assuré au SMR afin d'en déterminer la capacité de travail exigible. Ce médecin indiquait: "Selon les pièces médicales au dossier, il est retenu un trouble du comportement lié à l'alcoolisme, avec hospitalisation pour sevrage à Belle-Idée en 1996 dans le cadre d'un conflit conjugal, un syndrome douloureux évalué par le Dr G__________, rhumatologue, qui conclut à l'absence de substrat anatomique, les examens radiologiques étant normaux, une maladie des tics selon le neurologue, le Dr F__________, et selon le psychiatre traitant, le Dr I__________ un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, et un trouble somatoforme douloureux persistant, pour lesquels se justifie une IT totale, mais dont le rapport ne donne que peu d'arguments en faveur de ces diagnostics."
Suite à un examen de l'assuré, la Dresse M__________, psychiatre du SMR, a rendu son rapport le 21 mars 2006. En définitive, elle n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Selon cette psychiatre, sur la base du dossier médical de l'assuré, d'une anamnèse (familiale, professionnelle, psychosociale, et psychiatrique), d'une description de la vie quotidienne et d'un examen clinique de l'assuré du 19 décembre 2005, il y avait lieu d'écarter toute pathologie psychiatrique invalidante. Elle a qualifié l'assuré de collaborant, d'orienté, sans troubles de la mémoire ou de la concentration ou encore de l'attention, ni de ralentissement psychomoteur. Sa thymie était normale, sans anhédonie, adynimie, idéation suicidaire, ni retrait social. Aucun symptôme de la lignée dépressive n'a été relevé. Seuls des traits dépressifs discrets étaient présents, à l'évocation de ses deux divorces et les difficultés pour voir ses enfants. Selon elle, le diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu par le Dr I__________ ne pouvait pas être retenu car l'assuré avait présenté une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle, qui n'avait pas d'incidence sur la capacité de travail, et était actuellement en rémission. Elle a également nié le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant en l'absence de "véritable signe de détresse". Elle a indiqué: "l'assuré est démonstratif et dans un discours incomplet, il met en avant ses plaintes somatiques qu'il amplifie verbalement sans aucun signe de souffrance objectivable et sans attirer notre empathie. Nous avons objectivé une divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'absence de demande de soins, le fait que des plaintes démonstratives laissent insensible l'examinateur, l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact, l'absence d'état psychique cristallisé, de prise en charge rhumatologique, de trouble de la personnalité morbide et de comorbidité psychiatrique invalidante. Les critères de sévérité dits de Mosimann ne sont pas remplis". Selon la psychiatre, seule une structure de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, avec des traits dépendants pouvait être mis en évidence, ce qui était insuffisant pour conclure à une invalidité. Enfin, s'agissant des tics observés chez l'assuré, ceux-ci n'étaient pas invalidants dès lors que, de l'avis de cette spécialiste, "selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement, le diagnostic de tic, sans précision, est une catégorie résiduelle dont l'utilisation n'est pas recommandée, permettant de classer un trouble qui répond aux critères diagnostiques d'un tic, mais dont la forme clinique n'est pas spécifiée, qui ne répond pas aux critères diagnostiques dans le cas de notre assuré au syndrome de Gilles de la Tourette". Elle en a déduit une capacité de travail exigible de l'assuré de 100%, car il n'y avait pas de maladie psychiatrique invalidante.
Se fondant sur cette appréciation, le rapport d'examen SMR établi par le Dr L__________ du 12 avril 2006 conclut à l'absence de pathologie psychiatrique ou somatique invalidante et à une pleine capacité de travail de l'assuré dans toute activité. Ce médecin a retenu "Facteurs/diagnostics non du ressort de l'AI: dépression réactionnelle d'intensité moyenne en rémission, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de l'alcool, tics sans précisions, actuellement abstinent".
Sur la base de ces rapports, l'OCAI a refusé toute prestation d'invalidité à l'assuré, par décision du 18 avril 2006.
Par courrier du 23 mai 2006, l'assuré a fait opposition à la décision précitée. Il a relevé que l'avis de la Dresse M__________ contredisait totalement ceux de ses médecins traitants. L'assuré a souligné que les conclusions du rapport du SMR étaient irréalistes car tirées d’une observation de courte durée (90 min.) alors qu’en réalité, selon une observation tirée d’un suivi régulier du patient sur le plan psychiatrique depuis octobre 2002 (soit depuis près de quatre ans), l'assuré bénéficiait d'un traitement médicamenteux caractérisé par la prise quotidienne d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et d'un suivi régulier bi-mensuel auprès du Dr I__________ et du Dr E__________. Cela plaidait non seulement en faveur des diagnostics retenus par ses médecins traitants, mais le traitement médicamenteux avait pour effet d'atténuer ses tics faciaux qui s'aggravaient au fil du temps. A ce propos, il relevait que la Dresse M__________ avait écarté toute pathologie résultant du syndrome de Gilles de Tourette sans pour autant le motiver. En outre, l'impression de la Dresse M__________ quant à l'absence d'une véritable détresse ne pouvait être admise à défaut d'un examen médical physique investiguant l'origine de ses souffrances et de ses douleurs. Cette investigation se justifiait d'autant plus qu'un emphysème avait été récemment diagnostiqué. De fait, sur le plan physique, aucune expertise n'avait été effectuée pour déterminer l'état de sa santé actuelle. En définitive, la Dresse M__________ s'était contenté de substituer sa propre appréciation physique à celle des médecins traitants. L'assuré concluait à la nécessité d'une expertise médicale multidisciplinaire neutre.
Par décision sur opposition du 15 mars 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition. En substance, l'office a indiqué que les éléments recueillis dans le cadre de son instruction étaient suffisants pour nier l'existence d'une atteinte à la santé invalidante. Les différents médecins consultés par l'assuré n'avaient fait état d'aucune lésion objective suffisamment grave sur le plan somatique susceptible d'avoir une influence sur la capacité de travail de l'assuré et ce tant au niveau rhumatologique que neurologique. Un approfondissement du volet somatique par la mise en place d'une expertise multidisciplinaire était donc inutile car les atteintes somatiques - considérées comme objectivement modestes - et leurs conséquences sur la capacité de travail, étaient connues et ne faisaient l'objet d'aucune contestation sur le plan médical.
Par acte du 18 octobre 2006 l'assuré a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il conclut, sous suite de dépens, préalablement à ce qu'une expertise médicale multidisciplinaire neutre soit ordonnée. Celle-ci avait pour objet de fixer son éventuelle capacité de travail résiduelle et de gain dans une activité adaptée, en tenant compte tant des pathologies physiques que psychiques. A cet effet, le Centre multidisciplinaire de la douleur de Genolier devrait être désigné. Ses conclusions principales portent sur l'annulation de la décision du 18 mai 2006, l'octroi d'une rente d'invalidité et des mesures de reclassement. La rente d'invalidité doit être fixée en fonction des termes de l'expertise multidisciplinaire. A l'appui de ses conclusions, il relève que c'est à tort que ses atteintes physiques n'ont pas été investiguées. A cela s'ajoute que l'expertise psychiatrique sur laquelle se fonde la décision de l'OCAI contredit des pièces importantes de son dossier médical, dont les avis de ses deux médecins traitants, les Drs I__________ et E__________. Or, ces derniers le suivent depuis octobre 2002 de manière bi-mensuelle. Enfin, le traitement médicamenteux dont il bénéficie depuis la même date, ne se concilie guère avec les constatations et conclusions de l'avis psychiatrique du SMR.
Par courrier du 16 novembre 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours. S'agissant des faits, il renvoie aux pièces du dossier et estime qu'à ce titre l'expertise multidisciplinaire s'avère parfaitement inutile. Ni les pièces produites, ni les arguments développés dans le cadre de la présente procédure n'étaient susceptibles de le mener à une appréciation différente du cas.
Par courrier du 19 avril 2007, le Tribunal de céans a interpellé le Dr N__________, pneumologue, et a requis des précisions quant à un éventuel impact professionnel de son emphysème.
Par courrier du 2 mai 2007, le médecin interpellé a indiqué que les anomalies du scanner (bulles d'emphysèmes) n'avaient pas de répercussions spirométriques et ne provoquaient de ce fait aucune limitation fonctionnelle hormis l'exposition au tabac.
Par courrier du lendemain, copie du courrier du Dr N__________ a été communiqué aux parties qui n'ont formulé aucune observation.
Le 3 juillet 2007, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr N__________, psychiatre, et leur a imparti un délai pour faire toute observation.
Le 10 juillet 2007, l'OCAI a demandé que l'expert se prononce clairement sur les raisons qui le feraient s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique du SMR du 19 décembre 2005.
Le recourant n'a pas formé d'observations.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56 V al. 1 let. a LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa nouvelle teneur selon le chiffre 8 de l’annexe à la LF du 6 octobre 2000 (RS 830.1).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Dans le cas d’espèce, les faits déterminants ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse du 15 septembre 2006 sont pour l'essentiel postérieurs au 1er janvier 2003. Sur le plan matériel, le cas d’espèce est dès lors régi par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2003. En ce qui concerne la procédure, le cas d’espèce est régi par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable conformément aux art. 56, 59 et 60 LPGA.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATFA 127 V 298 consid. 4c in fine; ATF du 13 juillet 2005, I 626/04).
a) Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid. 2.2.2).
b) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
c) Au nombre des critères dégagés par jurisprudence permettant de juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
d) Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet: l'arrêt J. du 16 décembre 2004, I 770/03 consid. 1.2).
e) Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135).
La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, ces données constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance-sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés et être reportée à un diagnostic posé dans le cadre d'une classification reconnue (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ; ATFA du 30 novembre 2004, I 600/03, consid. 3.2).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).
S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (DTA 2001 p. 169).
Dans sa décision litigieuse, l'intimé a retenu que les atteintes à la santé dont souffre le recourant n'ont, dès le 15 septembre 2006, pas de répercussion sur sa capacité de travail. Il se fonde pour cela principalement sur les conclusions des Drs L__________ et M__________. Pour sa part, le recourant soutient qu' il est incapable de travailler, en se basant sur les avis des Drs E__________ et I__________.
En l'espèce, d'un point de vue formel, s'agissant de la valeur probante du rapport psychiatrique de la Dresse M__________, il convient au préalable de relever que l’instruction d’une autre cause en matière d’invalidité devant le Tribunal de céans a révélé que celle-ci n’était pas titulaire d’un diplôme FMH de spécialiste en psychiatrie et qu’elle avait par ailleurs été autorisée à pratiquer comme médecin dépendant auprès du SMR par acte du Département vaudois de la santé et de l’action sociale du 24 novembre 2006. Selon le médecin cantonal vaudois, l'intéressée était, en sa qualité de médecin dépendant, désormais habilitée à effectuer des expertises psychiatriques avec examens cliniques ; toutefois, à son avis, le document devait être contresigné par le psychiatre responsable pour lui donner sa pleine valeur juridique.
Il sied d’observer que, selon les informations reçues du médecin cantonal vaudois, la Dresse M__________ n'était pas habilitée à signer le rapport du SMR du 21 mars 2006 avec le titre de "psychiatre FMH" et qu’elle n’était alors pas, à cette date, formellement autorisée à travailler comme médecin dépendant auprès du SMR. Il convient dès lors d’analyser ici la portée juridique de ces irrégularités qui ne préjugent en rien des compétences professionnelles de cette praticienne lesquelles ne sont pas mises en cause. Au préalable, force est de constater que la valeur juridique du rapport en cause ne saurait être déniée pour le seul motif que sa rédactrice a utilisé à tort le titre de "psychiatre FMH". La même constatation s'impose s'agissant du défaut d'autorisation lequel a été corrigé par la délivrance d'une autorisation de pratiquer à titre dépendant à partir du 24 novembre 2006. Il ne serait en effet pas cohérent de dénier la valeur probante d'un rapport rendu par un même médecin avant l'obtention de l'autorisation en cause alors que ce même rapport devrait être admis s'il avait été rendu après l'octroi de ladite autorisation. Il convient de préciser que cette autorisation ne dépendait d'aucun examen complémentaire dans la mesure où elle portait uniquement sur la reconnaissance de son diplôme étranger. En conclusion, la valeur probante dudit rapport ne saurait être déniée en raison des seules irrégularités susmentionnées mais doit bien plutôt être examinée sous l'angle des conditions jurisprudentielles en la matière rappelées ci-dessus (ATAS/512/2007 du 15 mai 2007).
Le Tribunal de céans relève que la Dresse M__________, suite à un examen clinique psychiatrique pratiqué en date du 19 décembre 2005, a recueilli des documents du dossier médical et s'est livrée à une anamnèse familiale, professionnelle, psychiatrique et psychosociale. Elle a en outre décrit les éléments de la vie quotidienne du recourant avant de poser un diagnostic et de se prononcer sur la capacité de travail exigible.
Cependant, ses déductions relatives aux atteintes à la santé du recourant et la capacité de travail en découlant, contredisent les autres éléments du dossier médical du recourant.
Comme le fait valoir à juste titre le recourant, le diagnostic relatif à ces tics ("Gilles de la Tourette") est balayé sans justification aucune. Cela est d'autant plus surprenant dans la mesure où un tel diagnostic avait été estimé "probable" par un spécialiste en la matière qui avait procédé à des examens médicaux ciblés.
Plus fondamentalement, en ce qui concerne le trouble somatoforme douloureux évoqué par le recourant, la Dresse M__________ a pris connaissance des conclusions de son médecin traitant, le Dr I__________, qui avait constaté la présence d'une trouble somatoforme douloureux persistant, le recourant souffrant de "douleurs partout". (rapport du 13 février 2004) et évoqué un épisode dépressif actuellement de degré moyen s'intégrant dans un contexte de trouble dépressif récurrent depuis octobre 2002. Selon les indications de ce médecin, la douleur a pris une place centrale dans la vie de l'assuré depuis octobre 2002. Il ne relève aucun élément permettant d'envisager une simulation. Au contraire, depuis cette date, soit depuis plus de quatre ans, l'assuré est suivi de manière bi-mensuelle par ses soins et est traité avec des antidépresseurs et des anxiolytiques. Or, contrairement à ses confrères qui ont suivi le recourant de manière régulière pendant quatre ans au moins, elle nie tout vécu douloureux ainsi que l'existence de symptômes de la lignée dépressive.
Sur le plan des douleurs, les conclusions du Dr E__________ rejoignent d'ailleurs celles du Dr I__________. Bien qu'il ait souligné une "attitude revendicative" du recourant, il n'a également jamais mis en doute l'authenticité de son vécu douloureux. Tout comme le Dr I__________, il a interprété les signes de non-organicité dans le sens de manifestations inconscientes, mais bien réelles. Dans son rapport du 3 mai 2004, il a d'ailleurs précisé la présence des "18 points du trouble somatoforme douloureux".
Force est ainsi de constater que les conclusions de la Dresse M__________ quant à un simple état dépressif réactionnel en rémission et la simulation d'un état douloureux ne se concilient guère avec les autres éléments du dossier médical.
A ce stade, au vu de ces avis médicaux contradictoires, le Tribunal de céans retient qu'il y a lieu de clarifier les aspects médicaux du cas et, en particulier, de requérir un avis psychiatrique autorisé.
En conclusion, il y a lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise psychiatrique. Celle-ci est nécessaire également pour trancher la question de la capacité de travail du recourant.
A cet égard, une question j. sera ajoutée à la mission d'expertise selon la demande de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Le déclare recevable.
Au fond :
Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr N__________, FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
a. Prendre connaissance du dossier de la cause.
b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. V__________.
c. Examiner M. V__________.
d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
f. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. V__________ d’un point de vue psychiatrique ? En particulier, confirmez-vous le syndrome Gilles de la Tourette?
g. En cas de trouble psychique, quel est le degré de gravité de celui-ci (faible, moyen, grave) ? Depuis quelle date est-il présent chez M. V__________? Quel traitement est-il indiqué ? M. V__________ suit-il un traitement adéquat ? Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ?
h. Confirmez-vous le diagnostic de trouble somatoforme douloureux ? Si oui :
Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? si oui de quelle importance ? ce trouble psychique a-t-il valeur de maladie en tant que telle ou doit-il être considéré uniquement comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, non constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome ?
Existe-t-il des affections corporelles chroniques ?
Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ?
M. V__________ subit-il une perte d’intégration sociale et, cas échéant, dans quelle mesure et de quelle manière ?
Existe-t-il chez M. V__________ un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) ?
Comment qualifiez vous la compliance eu égard aux antidépresseurs et anxiolytiques?
Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conforme aux règles de l’art ?
Des mesures de réhabilitation seraient-elles utiles ?
Dans quelle mesure peut-on exiger de M. V__________ qu’il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ?
En d’autres termes, M. V__________ dispose-t-il et si oui dans quelle mesure de ressources psychiques lui permettant de surmonter ses douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative ? Cas échéant, quelle activité et à quel taux pourrait-il l’exercer ?
i. Compte tenu de votre diagnostic, l’assuré pourrait-il exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ?
j. Confirmez-vous les conclusions de l'examen psychiatrique de la Dresse M__________ (rapport du 21 mars 2006) ? Si non, pour quelles raisons ?
k. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, soit 15 septembre 2006? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ?
l. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ?
m. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le