POUVOIR JUDICIAIRE
A/467/2007 ATAS/921/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 29 août 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHIRAZI Catherine
Madame M__________, domiciliée , BELLEVUE
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH ASSURANCES, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE;
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BÂLE;
BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Aeschengraben 21, BALE.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 décembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née le 1963, et Monsieur M__________, né le 1962, mariés en date du 6 juillet 1989 en Grande-Bretagne et domiciliés en Suisse depuis janvier 1999.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 février 2007 pour exécution du partage.
L'instruction de la cause a permis de constater que la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage accumulée pendant le divorce de 7'965 fr. 05 auprès de la Fondation collective Vita de la Zurich Assurances, selon le courrier du 7 mars 2007 de celle-ci.
Quant au demandeur, il est au bénéfice d'une prestation de libre passage de 140'838 fr. auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA, selon le décompte du 7 mars 2007 de cette dernière qui est annexé à son courrier de la même date. Ce décompte indique également une prestation de sortie à la date du mariage, y compris les intérêts jusqu'au divorce, de 13'830 fr. Le 1er juin 2007, la Fondation collective de la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire a informé le Tribunal de céans que le demandeur disposait d'un avoir de vieillesse au moment du divorce de 54'160 fr. 15 auprès d'elle. La Fondation de libre passage de l'UBS SA a fait savoir au Tribunal de céans le 14 juin 2007 que le demandeur était affilié à sa fondation depuis le 28 novembre 2003 et qu'elle avait reçu une prestation de libre passage pour son compte de la Caisse de pension SERONO. Cette dernière a indiqué au Tribunal de céans, par courrier du 13 juillet 2007, que le demandeur avait été affilié à sa caisse du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2003.
Par courrier du 17 juillet 2007, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base le partage de leurs prestations de sortie accumulées pendant le mariage sera effectué.
Par courrier 31 juillet 2007, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas d'objections à formuler quant aux montant retenus à titre de prestations de sortie accumulées pendant le mariage. Il a émis le souhait que l'avoir de vieillesse revenant à son ex-épouse soit débité prioritairement de son compte auprès de la Fondation collective de la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juillet 1989, d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur se compose de l'avoir de vieillesse auprès de la Fondation collective de la Bâloise Assurances pour la prévoyance professionnelle de 54'160 fr. 15, ainsi que celle auprès de la Fondation de libre passage de l'UBS SA de 140'838 fr., soit d'un total de 194'998 fr. 15. Concernant la prestation de sortie auprès de cette dernière fondation, il convient de relever qu'il n'y a pas lieu d'en déduire une prestation de sortie à la date du mariage, dans la mesure où les ex-époux ne sont domiciliés en Suisse que depuis janvier 1999 et ont dès lors commencé à cotiser à un fonds de prévoyance professionnelle postérieurement à leur mariage conclu le 6 juillet 1989.
Quant à la prestation de sortie acquise par la demanderesse pendant le mariage, elle est de 7'965 fr. 05.
Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 97'499 fr. 10 (194'998 fr. 15 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 3'982 fr. 50 (7'965 fr. 05 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 93'516 fr. 60.
Conformément au souhait du demandeur, le transfert de cette somme se fera en premier lieu par le débit de son compte de la somme de 54'160 fr. 15 auprès de la Fondation collective de la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire et, pour le solde de 39'356 fr. 45, par le débit de son compte auprès de la Fondation de libre passage de l'UBS SA. Toutefois, dans la mesure où il ne peut être déterminé à ce stade de la procédure si les avoirs auprès de la Fondation collective de la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire sont suffisants pour couvrir la somme de 54'160 fr. 15, y compris les intérêts jusqu'au moment du transfert au sens du considérant 5 qui suit, et les frais éventuels de clôture, la Fondation de libre passage de l'UBS SA devra assumer également l'éventuel découvert du compte de cette première fondation.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Fondation collective de la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire à transférer, du compte de Monsieur M__________, contrat N° __________ et N° d'assurance 51/1136770, la somme de 54'160 fr. 15 à la Fondation collective Vita de la Zurich assurances en faveur de Madame M__________, contrat d'adhésion N° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert, sous déduction de l'éventuel découvert du compte précité du demandeur.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite la Fondation collective de libre passage de l'UBS SA à transférer du compte de M. M__________, compte de libre passage N°, la somme de 39'356 fr. 45, additionnée du découvert éventuel de la somme due par la Fondation collective de la Bâloise pour la prévoyance professionnelle obligatoire, à la Fondation collective Vita de la Zurich assurances en faveur de Mme M, contrat d'adhésion N°__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le