POUVOIR JUDICIAIRE
A/287/2007 ATAS/920/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 29 août 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , GENEVE
Madame L__________, domiciliée ETTINGEN
demandeurs
contre
CIA, Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 38, GENEVE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 16 novembre 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née H__________ le 1949, et Monsieur L__________, né le 1954, mariés en date du 11 août 1978.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 janvier 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 janvier 2007 pour exécution du partage.
Selon le courrier du 17 avril 2007 de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), le demandeur a accumulé pendant le mariage une prestation de sortie de 372'535 fr. 20.
Quant à la demanderesse, elle a arrêté de travailler à la naissance de ses enfants en 1979 et 1984 et est aujourd'hui en incapacité de travail à 80 %, selon le chiffre 19 du jugement du divorce. L'instruction n'a pas permis de découvrir un avoir de vieillesse accumulé pendant le mariage.
Le 22 juin 2007, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux que le partage sera effectué sur la base de l'avoir de vieillesse du demandeur de 372'535 fr. 20.
Le 8 août 2007, le frère de la demanderesse a transmis au Tribunal de céans les coordonnées du compte de prévoyance liée de celle-ci auprès de la Vorsorgestiftung Sparen 3 de la Basellandschaftlichen Kantonalbank, tout en précisant qu'elle ne dispose pas d'une prévoyance professionnelle.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 août 1978, d’autre part le 13 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 372'535 fr. 20, tandis que la demanderesse n'a accumulé aucune prestation de sortie. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 186'267 fr. 60 (372'535 fr. 20 : 2).
a) En vertu de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP), la prévoyance est maintenue au moyen d'une police ou de compte de libre passage. Constituent des polices de libre passage les assurances de capital ou de rentes, y compris les éventuelles assurance complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance ou auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67 al. 1 LPP (art. 10 al. 2 OLP). Sont considérés comme comptes de libre passage les contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions de l'art. 19 OLP (art. 10 al. 3 OLP). L'al. 1 de cette disposition prescrit que l'art. 71 al. 1 LPP et les art. 49 à 60 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) s'appliquent au placement des fonds provenant des fondations de libre passage.
L'art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du 13 novembre 1985 (OPP 3) prescrit les mêmes règles de placement pour les fonds accumulés à titre de convention de prévoyance liée (3ème pilier), sauf en ce qui concerne les limites prévues à l'art. 54 let. b OPP 2 pour l'octroi et la reprise de prêts hypothécaires destinés à financer la propriété d'un logement pour les propres besoins du preneur de prévoyance.
b) Il résulte de ce qui précède que les contrats de prévoyance liée ne peuvent être considérés en tout point identiques à une police ou un compte de libre passage au sens de l'art. 10 OLP, même si le capital est exclusivement affecté à un but de prévoyance. La somme revenant à la demanderesse dans le cadre du partage de la prestation de sortie de son ex-époux ne pourra dès lors être versée sur son compte de prévoyance liée dont elle a communiqué les coordonnés et devra être transférée sur un compte de libre passage à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libres passage, en l'absence de l'existence d'un tel compte.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) à transférer, du compte de M. L__________, AVS N°, la somme de 186'267 fr. 60 à la Fondation Institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, sur un compte à ouvrir en faveur de Mme L, née le 1949, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et la Fondation Institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le