POUVOIR JUDICIAIRE
A/4691/2006 ATAS/918/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 31 août 2007
Chambre 3
En la cause
Madame C__________, domiciliée 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAVIN Catherine
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame C__________, par décision du 14 novembre 2006, au motif que l'état dépressif dont souffre l'assurée, secondaire au trouble somatoforme douloureux, ne peut par conséquent être considéré comme un trouble associé constitutif d'une comorbidité au sens de la jurisprudence et que par ailleurs, les autres conditions permettant d'admettre le caractère invalidant à la fibromyalgie de la recourante ne sont pas réalisées;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 14 décembre 2006, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er juillet 2004, avec suite de frais et dépens;
Que dans sa réponse du 22 février 2007, l’OCAI a proposé un complément d'instruction sous la forme d'un complément d'expertise et proposé de mandater à cette fin le Dr A__________;
Que l'OCAI a admis qu'un complément d'expertise serait en effet utile pour se faire une idée de l'évolution de l'assurée depuis février 2004 ainsi que du calendrier des incapacités de travail en tenant compte en particulier de l'hospitalisation de septembre 2004; qu'il faudrait également vérifier la compliance de l'assurée par des dosages sériques et demander à l'expert de se prononcer sur l'expertise de la Dresse B__________;
Que, par courrier du 12 mars 2007, l'assurée a persisté dans ses conclusions mais s'est opposée fermement à ce que le Dr A__________ soit commis comme expert;
Que lors de l’audience de comparution personnelle et d'enquêtes qui s’est tenue en date du 28 juin 2007, après avoir entendu la Dresse B__________, les parties ont convenu qu’une expertise complémentaire était nécessaire et qu’il était préférable que le Tribunal de céans l’ordonne ;
Que le Tribunal de céans a communiqué aux parties par courrier du 25 juillet 2007, les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au pour compléter celles-ci et pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation contre l'expert proposé par le Tribunal;
Que la recourante a fait usage de ce droit et que le Tribunal de céans a accepté de compléter les questions posées ;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en matière d'assurance-invalidité depuis sa création le 1er août 2003 (art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si les conditions énoncées par la jurisprudence sont réunies pour reconnaître à la fibromyalgie dont est atteinte la recourante un caractère invalidant ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
Qu’il convient d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée à la Dresse C__________ ;
Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai a d'ores et déjà été accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Préparatoirement :
Ordonne une expertise psychiatrique. l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin.
Commet à cette fin la Dresse C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
a. Prendre connaissance du dossier de la cause.
b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante.
c. Examiner la recourante.
d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
Quelles sont les plaintes de la recourante ?
Quels sont vos constatations objectives ?
Quels sont les diagnostics ?
Existe-t-il des affections corporelles chroniques (selon les documents médicaux au dossier) ?
Existe-t-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ?
Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? Si oui, de quel degré (faible, moyen, grave) ?
Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ?
Quelles sont, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent ?
A quelle date est survenue, le cas échéant, l'incapacité de travail durable ?
Depuis février 2004 quelle est l'évolution de l'état de santé ? Amélioré, détérioré, stationnaire ? Le cas échéant, de quand date un éventuel changement ?
Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante et, dans ce cas, dans quel(s) domaine(s) et à quel taux ? Présente-t-elle des limitations psychiques ? Lesquelles ?
La compliance de la recourante est-elle bonne (la vérifier par des dosages sériques) ?
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
Quelles seraient selon vous les chances de succès d’une réadaptation professionnelle ?
Dans quelle mesure peut-on exiger de la recourante qu'elle mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail ?
La recourante subit-elle une perte d’intégration sociale due aux affections diagnostiquées et, le cas échéant, quelles en sont les manifestations (décrire les situations de perte d’intégration par rapport à la période où le recourant ne présentait pas de troubles psychiques et celles sans perte d’intégration)?
Existe-t-il chez la recourante un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie) ?
Constatez-vous l’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art ?
Quel est votre avis quant au rapport d'expertise de la Dresse B__________ ?
Partagez-vous en particulier l'avis selon lequel l'état dépressif doit être mis au premier plan par rapport aux douleurs et serait antérieur à la fibromyalgie ?
Quel est le pronostic ?
Invite l’expert à déposer d'ici au 30 novembre 2007 un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ;
Réserve le fond ;
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le