POUVOIR JUDICIAIRE
A/2632/2006 ATAS/916/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 29 août 2007
En la cause
Monsieur N__________, domicilié , GENEVE
Madame N__________, domiciliée , VEIGY, FRANCE
demandeurs
contre
Sociétés WINTERTHUR, Caisse de pension pour le service externe, General Guisan Strasse 40, WINTERTHUR
WINTERTHUR COLUMNA, avenue de Rumine 20, LAUSANNE
ALLIANZ SUISSE, Hohlstrasse 552, ZURICH
défenderesses
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
EN FAIT
Par jugement du 2 février 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née le 1966, et Monsieur N__________, né le 1962, mariés en date du 7 mai 1993.
Selon le chiffre 12 du jugement précité, le jugement de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 14 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 juillet 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de la cause. Selon le courrier du 26 mars 2007 de la Caisse de pension pour le service externe des sociétés Winterthur, la demanderesse dispose à la date du divorce d'une prestation de sortie de 28'274 fr. Elle est également au bénéfice d'une police de libre passage d'un montant de 14'822 fr. 60 au moment du divorce auprès de la Winterthur Columna, selon la missive du 1er mai 2007 de celle-ci.
Selon les courriers de l'Allianz Suisse du 27 mars et 19 avril 2007, le demandeur a cumulé une prestation de libre passage, au moment du divorce, de 450'804 fr. 70. 158'449 fr. 25 de cette somme, y compris les intérêts jusqu'au divorce, ont été acquis au moment du mariage, aux termes du courrier du 7 mai 2007 de cette assurance.
Par courrier du 22 juin 2007, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base le partage sera effectué et leur a accordé un délai pour se déterminer.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils se partageaient par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 mai 1993, d’autre part le 14 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 450'804 fr. 70 moins la prestation de sortie acquise au moment du mariage, y compris les intérêts jusqu'au divorce, de 158'449 fr. 25, soit de 292'355 fr. 45. La prestation de sortie acquise par la demanderesse est composée des prestations de sortie auprès de la Caisse de pension pour le service externe des sociétés Winterthur, ainsi qu'auprès de la Winterthur Columna de 28'274 fr. et de 14'822 fr. 60, soit de 43'096 fr. 60 au total. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 146'177 fr. 70 (292'355 fr. 45 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 21'548 fr. 30 (43'096 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 124'429 fr. 40 (146'177 fr. 70 - 21'548 fr. 30).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Fondation collective d'Allianz Suisse à transférer, du compte de Monsieur N__________, police de libre passage G__________, la somme de 124'429 fr. 40 à la Caisse de pension pour le service externe de la Winterthur en faveur de Madame N__________, AVS N°__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le