POUVOIR JUDICIAIRE
A/2164/2006 ATAS/905/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 août 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , 1205 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur M__________, né en 1963, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 20 septembre 2001;
Que ses médecins traitants l'estiment totalement incapable de travailler;
Que l'assuré a été soumis à un examen clinique bidisciplinaire, le 25 juin 2004, effectué par le Service médical régional de l'assurance-invalidité, (ci-après le SMR Léman) qui conclut à une capacité de travail de 70 à 80% dans la restauration, comme surveillant et organisateur de travaux, ainsi que pour l'aide au bar;
Que le psychiatre traitant de l'assuré a constaté que son état de santé s'était aggravé depuis le rapport du SMR Léman;
Que par décision du 21 décembre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a rejeté la demande de prestations de l'assuré, s'appuyant sur les conclusions du SMR Léman;
Que par courriers des 13 janvier et 17 février 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et faisant valoir que son état de santé s'était aggravé depuis la date de l'expertise du SMR Léman;
Que par courrier du 8 mars 2006, l'assuré a déposé une requête d'assistance juridique pour la procédure d'opposition auprès de l'OCAI;
Que par décision du 15 mai 2006, l'OCAI a rejeté la demande d'assistance juridique, au motif que les perspectives d'obtenir gain de cause dans la procédure d'opposition étaient, prima facie, notablement plus faibles que les risques de se voir opposer un rejet;
Que par courrier du 14 juin 2006, l'assuré a interjeté recours contre la décision de refus d'assistance juridique auprès du Tribunal de céans, concluant à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'opposition devant l'OCAI;
Que par arrêt du 19 septembre 2006 en la cause ATAS/817/2006, le Tribunal de céans a constaté que seule la condition d'indigence n'était pas remplie, les conditions des chances de succès et de la difficulté de l'affaire étant au demeurant réalisées;
Que par acte du 27 octobre 2006, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral des assurances, concluant à l'octroi de l'assistance juridique et faisant valoir qu'il ne touchait de l'Hospice général que le strict minimum pour vivre;
Que par arrêt du 8 mai 2007 en la cause I 915/06, le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit d'être entendu du recourant et renvoyé ladite cause au Tribunal de céans afin qu'il octroie à l'assuré la possibilité de se prononcer sur la condition d'indigence et sur les décomptes de prestations produits par l'Hospice général;
Que par courriers du 25 juin 2007, le Tribunal de céans a imparti un délai au recourant au 31 juillet 2007 pour qu'il se détermine sur la condition matérielle du droit à l'assistance juridique et a sollicité de l'Hospice général quelques renseignements concernant les décomptes des prestations versées en 2006 à l'assuré;
Que par courrier du 6 juillet 2007, l'Hospice général a expliqué que le recourant percevait 20 fr. par jour lorsqu'il recevait ses enfants et que la mention "tiers" signifiait qu'il payait les factures médicales directement aux tiers concernés;
Que par courrier du 19 juillet 2006 (recte 2007), le recourant a exposé qu'il ne percevait de l'Hospice général que 960 fr., et 20 fr. par jour et par enfant lorsqu'il accueillait ses enfants;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Qu'à teneur des art. 37 al. 4 de LPGA et 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS), l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent;
Que conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (RLOCAS), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est dès lors compétent pour statuer sur le recours contre la décision de l'office refusant l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition;
Que dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA) et que selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance juridique gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si le requérant est dans le besoin;
Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans a constaté dans un arrêt du 19 septembre 2006 en la cause ATAS/817/2006 que les conditions des chances de succès et de la difficulté de l'affaire étaient réalisées - arrêt confirmé sur ces points par le Tribunal fédéral -; que seule demeure dès lors litigieuse la question de savoir si le recourant remplit la condition d'indigence;
Qu'il apparaît que le recourant a reçu par mois en moyenne de l'Hospice général, en 2006, 2'025 fr. 10, plus 300 fr. de prestations incitatives; qu'il convient de déduire des ressources du recourant le montant de base mensuel selon les directives pour le calcul du minimum vital conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, augmenté d’un supplément de 30%, soit 1'430 fr. (1'100 fr. + 30% de 1'100 fr.), ainsi que son assurance-maladie et son loyer, soit 315 fr. 10 et 750 fr.; qu'il découle de ce calcul que les dépenses du recourant sont supérieures à ses revenus;
Qu'il a dès lors droit à l’assistance juridique gratuite d'un conseil dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OCAI.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Admet le recours.
Constate que le recourant a droit à l'octroi de l'assistance juridique gratuite pour la procédure d'opposition devant l'Office cantonal de l'assurance-invalidité.
Annule la décision de l'OCAI du 15 mai 2006 concernant l'assistance juridique.
Condamne l'intimé à verser au recourant 800 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
L secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le