POUVOIR JUDICIAIRE
A/2809/2007 ATAS/904/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 août 2007
En la cause
Monsieur M_________, domicilié p.a. , Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael
recourant
contre
NATIONALE SUISSE ASSURANCES, sise Steinengraben, 41, 4003 BALE
intimée
EN FAIT
Monsieur M_________ travaillait comme serveur pour le restaurant X_________ SA et était, à ce titre, assuré auprès de la Nationale Suisse (ci-après l'assurance-accidents).
Alors qu'il était en arrêt maladie, l'assuré a été victime d'un accident le 26 mai 2004. Un automobiliste l'a renversé sur un passage pour piétons à la suite de quoi une altercation s'est produite entre les deux protagonistes.
L'assuré s'est rendu le jour même au Département de chirurgie des (ci-après : "établissement hospitalier"). Il ressort du certificat médical dudit département que l'intéressé présentait une contusion paravertébrale lombaire droite, une dermabrasion sous orbitaire droite, une contusion et une dermabrasion du genou droit ainsi qu'une contusion du genou gauche. Les médecins consultés ont posé le diagnostic de contusions et dermabrasions multiples et ont attesté d'un arrêt de travail à 100 %.
Dans son rapport du 30 octobre 2004, Mme G_________, psychologue psychothérapeute, a indiqué suivre régulièrement l'assuré depuis le 11 juin 2004 et a posé le diagnostic d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère.
En date du 16 février 2006, l'assuré a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure pendante par devant l'assurance-accidents.
Compte tenu de l'évolution globalement défavorable de la situation, l'assurance-accidents a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Un rapport a été rendu le 23 mars 2006 par le Dr A_________, spécialiste FMH en psychiatrie psychothérapie, et la Dresse B_________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation. Les experts ont conclu que le statu quo ante était atteint trois mois après l'accident soit au 31 août 2004 au plus tard. Ils ont considéré notamment que, postérieurement à cette date, le traitement était relatif à une maladie dégénérative, à savoir des gonalgies sur gonarthrose bilatérale. Les médecins ont expliqué que l'événement du 26 mai 2004 n'avait que décompensé temporairement une maladie préexistante et qu'il n'existait pas de syndrome dépressif clair suite au sinistre.
Par décision du 3 octobre 2006, l'assurance a, sur la base des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, confirmé que le traitement des suites directes de l'accident et le droit au versement d'indemnités journalières pour incapacité de travail avaient pris fin au 31 août 2004. Aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité n'était par ailleurs due.
L'assuré a formé opposition en date du 3 novembre 2006 joignant à celle-ci un rapport de la psychologue, Madame G_________. Dans son rapport, celle-ci a fait la synthèse de ses deux rapports antérieurs, à savoir celui du 30 octobre 2004 et celui de mai 2005. Elle relevait que le premier, établi six mois après l'accident, faisait état d'un état de stress post-traumatique impliquant des troubles du sommeil, de l'hyper-vigilance, de l'irritabilité, de l'anxiété et un état de confusion. Elle diagnostiquait à cette époque un épisode dépressif sévère avec une humeur gravement dépressive, des idées de suicide, une prise de poids, une intense fatigabilité. En mai 2005, l'épisode dépressif était qualifié de moyen. Elle a considéré que les éléments dépressifs et anxieux étaient réactionnels à l'accident.
Par courrier du 7 novembre 2006, l'assurance-accidents a informé l'assuré qu'elle se prononcerait sur la question de l'assistance juridique en même temps que sur le fond du dossier à savoir dans sa décision sur opposition.
Par décision du 26 février 2007, l'assurance a rejeté l'opposition et refusé l'assistance juridique au motif que l'opposition était d'emblée vouée à l'échec.
En date du 29 mars 2007, l'assuré recourt contre la décision précitée en se référant en substance au contenu de son opposition. Il relève par ailleurs que le rapport d'expertise sur lequel est fondée la décision de l'intimée a été soumis à son assistant social des "établissement hospitalier" lequel conteste le portrait de l'assuré dressé par les experts, à savoir celui d'une personne recherchant des bénéfices sociaux ou assécurologiques et atteste que la préoccupation de celui-ci a toujours été de retrouver un travail. S'agissant de l'assistance juridique refusée, le recourant prie le Tribunal de céans de bien vouloir se référer au formulaire ad hoc transmis le 1er novembre 2006 à l'intimée ainsi qu'à la lettre du 17 janvier 2007 de son conseil à celle-ci. En ce qui concerne le bien-fondé juridique de ces démarches, il considère qu'il n'appartient évidemment pas à l'assurance de les apprécier à l'appui du refus d'assistance. Il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique pour toutes les prestations d'avocat relatives à son contentieux en matière d'assurance-accidents à compter du 10 juin 2005 et jusqu'au jugement rendu dans le cadre du présent recours.
Dans son mémoire réponse du 28 juin 2007, l'intimée relève que les rapports médicaux concernant le recourant ont été systématiquement collectés, que les experts ont notamment examiné avec soin tout le dossier rhumatologique du recourant ainsi que tout son dossier psychiatrique et ont dressé une anamnèse personnelle, socioprofessionnelle, médicale actuelle et médico-chirurgicale détaillée. Le rapport d'expertise de 25 pages est largement documenté et basé sur tout le dossier médical de l'assuré et un entretien. Les diagnostics sont clairs et les conclusions sont motivées. L'intimée constate en outre que les experts ont fait preuve d'objectivité et de sérieux et n'ont pas majoré la problématique alcoolique du recourant. Elle considère, par ailleurs, qu'un assistant social n'a pas les compétences professionnelles pour se prononcer sur un rapport d'expertise pluridisciplinaire. S'agissant du refus de l'assistance juridique, l'intimée relève que l'assistance gratuite d'un conseil dans la procédure d'opposition est soumise à des critères plus sévères en procédure administrative qu'en procédure judiciaire et que le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations ou d'assistants sociaux permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée. Enfin, elle considère qu'il n'a pas été démontré que l'intimée avait entrepris une présentation volontairement biaisée des circonstances de l'accident. Selon elle, le recourant n'avance aucun motif sérieux permettant de s'écarter de l'appréciation des Drs A_________ et B_________.
En date du 18 juillet 2007, un nouveau dossier a été ouvert s'agissant de la question de l'assistance juridique et la cause a été gardée à juger sur ce point.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique en application de l'art. 37 al. 4 LPGA sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 155 consid. 1; ATFA non publié du 6 avril 2006, I 56/05 consid. 2; KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozial-versicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art. 52). Elles ne peuvent donc pas être attaquées par la voie de l'opposition mais peuvent en revanche faire l'objet d'un recours auprès du tribunal cantonal des assurances sociales compétent. La compétence du Tribunal de céans pour juger du refus de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'opposition est ainsi établie.
En revanche, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur le droit à l'assistance juridique dans le cadre de la procédure de recours pendante par devant lui. En effet, à teneur de l'art. 143A LOJ, le président du Tribunal de première instance est compétent pour octroyer l'assistance juridique pour couvrir les frais d'une procédure administrative notamment. Le Tribunal de céans doit par conséquent se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’assistance juridique relative à la procédure de recours, laquelle sera transmise d’office au service de l’assistance juridique.
Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 155consid. 3.1; ATFA non publié du 6 avril 2006, I 56/05 consid. 3.1; KIESER, op. cit., n. 22 ad art. 37).
Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
a) Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1).
La situation s'apprécie sur la base d'un examen provisoire et sommaire et, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être octroyée, la décision étant laissée au juge du fond (ATF non publié du 8 décembre 2000 5P. 362/2000 ; ATF 88 I 144; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 168).
b) L’affaire doit être d’une complexité telle que l’on ne peut attendre de l’assuré qu’il forme opposition sans l’assistance d’un conseil.
La question de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranchée d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (ATFA non publié du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié in Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (KIESER, ATSG-Kommentar, n° 20 ad art. 37).
En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée (art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances dans la procédure d'opposition (art. 61 let. f LPGA; ATFA non publié du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3), il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références citées) et que les conseils fournis par le représentant d'une association, un assistant social, un spécialiste ou toute autre personne de confiance désignée par une institution sociale n'entrent pas en ligne de compte. En plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, il faut mentionner les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATFA non publié du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.2, et la référence; cf. aussi ATFA non publié du 12 janvier 2006, I 501/05, consid. 4.1, prévu pour la publication dans le Recueil officiel).
c) Enfin, l’assuré doit être dans le besoin, en ce sens qu’il n’est pas en mesure d’assumer les frais d’assistance juridique sans compromettre les moyens nécessaires à son entretien normal et modeste. Les prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l'assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires précisent que pour déterminer le besoin économique de l’assuré, il convient de prendre en considération les revenus effectifs, y compris ceux du conjoint faisant ménage commun, et, au titre des dépenses, le montant mensuel de base selon les directives de la Conférence suisse des préposés aux offices des poursuites et des faillites, augmenté d’un supplément de 30%. A ce montant, il y a lieu d’ajouter notamment, le loyer et les charges, les primes d’assurance-maladie et les impôts.
Dans sa décision du 26 février 2007, l'intimée a rejeté la demande d'assistance juridique au motif que l'opposition à sa décision du 3 octobre 2006 paraissait d'emblée vouée à l'échec. Elle relève en substance que le recourant souffrait de troubles des genoux bien avant l'événement du 26 mai 2004 lequel n'avait manifestement entraîné que de superficielles dermabrasions et que l'expertise médicale excluait tout lien de causalité entre l'événement assuré et l'état de santé du recourant après le 31 août 2004.
Le recourant se plaint quant à lui du fait que la décision repose entièrement sur le rapport d'expertise des Drs A_________ et B_________ lequel ne tient pas compte de la péjoration de son état de santé physique liée à l'accident d'une part et, d'autre part, se fonde sur l'examen de l'état psychique tel qu'il existait 22 mois après l'accident et exclut d'emblée un stress post-traumatique qui avait pourtant été identifié par une psychologue après l'accident. Il conteste toute valeur probante à l'expertise ordonnée par l'intimée qui écarte sans motivation les diagnostics retenus par la psychologue.
Du dossier médical du recourant, il ressort que celui-ci présentait des atteintes aux genoux, en particulier de l'arthrose, avant l'accident et qu'une éventuelle péjoration d'atteintes préexistantes ne pouvait être que transitoire, le statu quo sine et le statu quo ante devant être considérés comme atteints le 30 août 2004. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les conclusions de l'expertise relatives aux atteintes somatiques. L'opposition était donc sur ce plan manifestement vouée à l'échec. Sur le plan psychique, il y a lieu de relever que le diagnostic de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère est posé par la psychologue qui suit le recourant depuis l'accident, avis qui ne saurait prévaloir sur le diagnostic posé par un médecin psychiatre dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire complète qui tient compte de tous les rapports et certificats établis antérieurement, y compris le rapport de ladite psychologue. En outre, l'accident dont a été victime le recourant doit être qualifié d'accident de peu de gravité, ce qui exclut en règle générale l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques, en l'espèce un stress post-traumatique. A cet égard, il sied de relever que le recourant n'a apporté aucun élément pertinent susceptible d'établir, ou à tout le moins de rendre vraisemblable, l'existence d'une atteinte psychique en lien avec l'accident. Ainsi, l'opposition était manifestement dénuée de chance de succès sur ce point également.
Le risque de voir l'opposition rejetée était manifestement plus élevé que les chances de la voir admise, de sorte que le refus de l'assurance d'octroyer l'assistance juridique au recourant était justifié.
Il convient par conséquent de constater que le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Se déclare incompétent pour trancher la question de l’octroi de l’assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure de recours.
Transmet le mémoire de recours dans lequel figure la demande d’assistance juridique gratuite relative à la procédure de recours au service de l’assistance juridique.
Rejette le recours s'agissant de la demande d'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'opposition.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La greffière-juriste :
Catherine VERNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le