POUVOIR JUDICIAIRE
A/463/2007 ATAS/902/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 28 août 2007
En la cause
Madame N__________, domiciliée , 1233 BERNEX
Monsieur N__________, domicilié 1237 AVULLY
demandeurs
contre
CAISSE DE PREV.PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH), sise rue des Noirettes 14,
case postale 1155, 1211 GENEVE 26
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise bd Saint-Georges 38, 1205 GENEVE
RENTES GENEVOISES sise place du Molard 11, 1204 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 18 décembre 2006, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N__________, née G__________ le 1960, et Monsieur N__________, né le 1961, mariés en date du 2 mars 1991.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 2 mars 1991 et le 1er février 2007.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame N__________:
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 4 avril 2007, les avoirs acquis par la demanderesse s'élèvent à 145'747 fr. 40, intérêts au 31 janvier 2007 compris. L'institution de prévoyance a précisé que les avoirs acquis avant le mariage sont de 16'568 fr. 80, intérêts au 31 janvier 2007 compris.
S'agissant de Monsieur N__________:
Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH) du 12 avril 2007, le demandeur a été affilié du 1er février 1994 au 30 septembre 1994. Ses avoirs ont été transférés aux RENTES GENEVOISES, lesquelles ont confirmé, par courrier du 6 juillet 2007, que la prestation de libre passage du demandeur était de 7'085 fr. 85, intérêts au 31 janvier 2007 compris.
Le demandeur a été affilié une seconde fois auprès de la CEH, depuis le 1er mars 1995. Ses avoirs s'élèvent à 180'411 fr. 85, intérêts au 31 janvier 2007 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 août 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 20 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 mars 1991, d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 187'497 fr. 70 (180'411 fr. 85 + 7'085 fr. 85), tandis que celle acquise par demanderesse est de 129'178 fr. 60 (145'747 fr. 40 - 16'568 fr. 80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 93'748 fr. 85 (187'497 fr. 70 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 64'589 fr. 30 (129'178 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 29'159 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE (CEH) à transférer, du compte de Monsieur N__________, la somme de 29'159 fr. 55 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le