POUVOIR JUDICIAIRE
A/2259/2006 ATAS/898/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 28 août 2007
En la cause
Monsieur N__________, domicilié , 1207 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Monsieur N__________, né en 1950, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 24 mars 2005;
Que ses médecins traitants ont transmis à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) des rapports faisant notamment état de troubles psychiatriques et d'une polytoxicomanie;
Que dans un rapport effectué sans examen clinique, les médecins du SMR Léman, service de l'assurance-invalidité, ont nié que l'atteinte à la santé de l'assuré eût valeur d'invalidité au sens de l'assurance-invalidité;
Que par décision du 22 décembre 2005, l'OCAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré;
Que par courriers des 19 janvier et 13 février 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition et principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
Que par courrier du 28 avril 2006, l'assuré a déposé une requête d'assistance juridique auprès de l'OCAI;
Que par décision du 19 mai 2006, l'OCAI a rejeté la demande d'assistance de l'assuré, au motif que les perspectives d'obtenir gain de cause dans la procédure d'opposition étaient, prima facie, plus faibles que les risques de se voir notifier un rejet, car sa toxicomanie ne résultait pas d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie, ni n'avait provoqué d'atteinte à la santé physique ou mentale;
Que par courrier du 21 juin 2006, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant, sous suite de dépens, à l'octroi de l'assistance juridique gratuite et faisant valoir être atteint de troubles psychiques;
Que par arrêt du 19 septembre 2006 en la cause ATAS/812/2006, le Tribunal de céans a constaté que seule la condition d'indigence n'était pas remplie, les conditions des chances de succès et de la difficulté de l'affaire étant au demeurant réalisées;
Que par acte du 23 octobre 2006, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral des assurances, concluant à l'octroi de l'assistance juridique et faisant valoir que son droit d'être entendu avait été violé car il n'avait pu se prononcer sur la question de la condition d'indigence, qu'il remplissait puisqu'il était au bénéfice de l'assistance publique;
Que par arrêt du 19 mars 2007 en la cause I 904/06, le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit d'être entendu du recourant et renvoyé ladite cause au Tribunal de céans afin qu'il octroie à l'assuré la possibilité de se prononcer sur la condition d'indigence;
Que par courrier du 9 mai 2007, le Tribunal de céans a imparti un délai au recourant au 5 juin 2007 pour qu'il se détermine sur la condition matérielle du droit à l'assistance juridique;
Que par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal de céans a sollicité de l'Hospice général les décomptes mensuels des prestations versées au recourant;
Que par courrier du 30 mai 2007, l'Hospice général a produit lesdites pièces qui ont été transmises aux parties;
Que par courrier du 5 juin 2007, le recourant a fait valoir que l'Hospice avait dépensé pour lui 32'410 fr. 30, mais qu'il n'avait disposé que de 2'113 fr. par mois, les montants supplémentaires - soit 5'290 fr. 70 - étant destinés à couvrir ses frais médicaux;
Que par courrier du 28 juin 2007, l'intimé a exposé que si les chiffres fournis par le recourant étaient fondés, il préavisait positivement l'octroi de l'assistance juridique;
Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Qu'à teneur des art. 37 al. 4 de LPGA et 27D al. 1 de la loi relative à l’Office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS), l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent;
Que conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’Office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (RLOCAS), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, qui est dès lors compétent pour statuer sur le recours contre la décision de l'office refusant l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition;
Que dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA) et que selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance juridique gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si le requérant est dans le besoin;
Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans a constaté dans un arrêt du 19 septembre 2006 en la cause ATAS/812/2006 que les conditions des chances de succès et de la difficulté de l'affaire étaient réalisées; que seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant remplit la condition d'indigence;
Qu'il apparaît que le recourant a reçu de l'Hospice général, en 2005, 32'410 fr. 30 moins 5'290 fr. 70 de frais médicaux, soit 27'119 fr. 60, ce qui équivaut à un montant mensuel de 2'259 fr. 65 en moyenne; que ses primes d'assurance-maladie sont couvertes par le subside cantonal, que son loyer s'élève à 840 fr. par mois, charges comprises; qu'il ne paie pas d'impôts; qu'il convient dès lors de ne déduire des ressources que le montant de base mensuel selon les directives pour le calcul du minimum vital de la Conférence suisse des préposés aux offices des poursuites et des faillites, augmenté d’un supplément de 30%, soit 1'430 fr. (1'100 fr. + 30% de 1'100 fr.) ainsi que le loyer, selon le calcul suivant : 2'259 fr. 65 - 1'430 fr. - 840 fr. = - 10 fr. 35 (cf. Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC de l'Office fédéral des assurances sociales, p. 48);
Qu'il convient par conséquent de constater que le recourant remplit également la condition d'indigence et qu'il a dès lors droit à l’assistance juridique gratuite d'un conseil dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OCAI.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Admet le recours.
Constate que le recourant a droit à l'octroi de l'assistance juridique gratuite pour la procédure d'opposition devant l'Office cantonal de l'assurance-invalidité.
Condamne l'intimé à verser au recourant 1'000 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Yaël BENZ
Greffière
Isabelle DUBOIS
Juge
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le