POUVOIR JUDICIAIRE
A/4735/2006 ATAS/897/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 28 août 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame C__________ (ci-après la recourante), née en 1960, est célibataire et a une fille, née en 1990. Elle a été employée en tant que secrétaire-dactylographe dans une étude d'avocat de mai 1999 à avril 2004.
Dans la première attestation du 28 mars 2003, demandée par l'assurance WINTERTHUR ASSURANCES, assureur perte de gain en cas de maladie (ci-après l'assureur perte de gain), le Dr A__________, médecine générale, spécialiste FMH, et médecin traitant de la recourante, a diagnostiqué des lombalgies subaiguës, qui se sont manifesté de façon insidieuse depuis mi-janvier 2003, et un état dépressif réactionnel, qui s'est manifesté par des difficultés socio-professionnelles chroniques d'aggravation récente (surménage, problèmes scolaires de sa fille). Il a indiqué que la recourante avait déjà été soignée pour son état anxio-dépressif en août 2000, et qu'elle suivait un traitement anxiolytique et une psychothérapie de soutien. L'incapacité de travail de la recourante avait été de 100% du 7 février 2003 au 16 mars 2003, et de 50% du 17 mars 2003 au 6 avril 2003.
Sur demande de l'assureur perte de gain, une expertise a été effectuée par le Dr e B__________, FMH psychiatre et psychothérapie. Dans son rapport du 11 novembre 2003, il a posé comme diagnostics un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique, HDRS: 24/25 (F 33.10), une accentuation de certains traits de personnalité, personnalité paranoïaque et dyssociale (Z 73.1). Le médecin a indiqué à ce propos que "le trouble de la personnalité était probablement beaucoup plus marqué jusqu'il y a quelques années". Il a également relevé que la recourante avait eu une éducation dans une institution, et qu'elle devait avoir des difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés dans son enfance par une personne de son entourage immédiat. Selon ce médecin, le taux d'incapacité était à l'époque de 50%, et d'une durée indéterminée. Il a précisé que c'était surtout la symptomatologie dépressive qui affectait la recourante, et cette symptomatologie n'avait pas existé avant l'année 2000. Il s'agissait de crises d'angoisses fréquentes, composante digestive, d'une agitation psychomotrice avec bruxisme, de sentiments de tristesse, de culpabilité, d'insomnie sévère, de symptomatologie dépressive accompagnée de signes de dépersonnalisation et de déréalisation. D'autres symptomatologies se sont aggravées depuis 2000, notamment l'agoraphobie, la claustrophobie et les phobies des araignées, des avions. Il a indiqué qu'avec le temps, les symptomatologies paranoïaque et dyssociale s'amendaient progressivement, mais que cette évolution entraînait la perte de repères et l'apparition de réflexions nouvelles. La recourante lui avait dit qu'elle se posait la question de pouvoir bénéficier d'une rente AI à 50%, car de cette manière elle pouvait préserver une certaine autonomie, plutôt que de plonger dans l'incapacité de travail totale chronique. Selon le médecin, cette question était prématurée, car la recourante souffrait d'un état dépressif pour lequel toutes les ressources devaient d'abord être mobilisées. Il a proposé d'essayer un nouvel anti-dépresseur à doses progressives. Il a considéré qu'il était judicieux de poursuivre la psychothérapie cognitivo-comportementale, et il encourageait le projet de luminothérapie.
Dans la deuxième attestation du 19 avril 2004, demandée par l'assureur perte de gain, le Dr A__________ a posé comme diagnostics un status après lombalgies subaiguës, et un trouble dépressif récurrent. Il a indiqué qu'en plus de ses difficultés socio-professionnelles majeures, la recourante présentait également des troubles de la personnalité de type paranoïaque et dyssociale. Depuis la dernière attestation de mars 2003, l'incapacité de travail de la recourante avait été de 100% du 8 avril 2003 au 29 juin 2003, et de 50% du 30 juin 2003 au 9 février 2004, de 60% du 10 février 2004 au 7 mars 2004, et de 100% du 8 mars 2004 au 31 mars 2004.
Dans son rapport du 13 mai 2004, adressé à l'assureur perte de gain, le Dr B__________ a constaté que les diagnostics n'avaient pas changé, à l'exception du trouble dépressif récurrent. En effet, il ne s'agissait plus d'un trouble dépressif récurrent, avec "épisode actuel moyen, sans syndrome somatique, HDRS: 24/25", mais d'"épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques, HDRS: 27" (F 33.3). L'incapacité de travail était estimée à 100%, et était indéterminée. Le médecin a indiqué que les chances d'éviter une issue assécurologique dépendaient de l'évolution thérapeutique. Il a convenu avec la recourante de proposer à son médecin traitant un nouvel essai d'anti-dépresseurs. Selon ce médecin, l'adjonction d'un anti-dépresseur stimulant, dans un deuxième temps, pouvait se révéler nécessaire. Les conclusions de son rapport de novembre 2003 étaient maintenues.
En date du 3 juin 2004, la recourante a déposé une demande de prestation auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, en raison de ses attaques de paniques perpétuelles, d'un état dépressif, et de douleurs musculaires permanentes, qui existaient depuis août 2000.
Dans le rapport médical du 9 juillet 2004, sur demande de l'OCAI, le Dr A__________ a posé comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques, une personnalité paranoïaque et dyssociale, existant depuis août 2000, et des lombalgies communes, existantes depuis janvier 2003. Il a indiqué que l'incapacité de travail de la recourante dans son activité de secrétaire avait été de 100% du 7 février 2003 au 16 février 2003, de 50% du 21 mars 2003 au 6 avril 2003, de 100% du 8 avril 2003 au 29 juin 2003, de 50% du 30 juin 2003 au 9 février 2004, de 60% du 10 février 2004 au 7 mars 2004, du 100% du 8 mars 2004 au 30 juin 2004. Il a constaté que l'état de santé de la recourante était stationnaire. Il a rajouté que la recourante était une personne très anxieuse avec des épisodes ressemblant à des attaques de panique, itératives jusqu'à trois épisodes par semaine, des périodes de forte dépendance aux benzodiazépines. Il a également indiqué qu'elle avait eu plusieurs épisodes d'alcoolisme chronique, et qu'elle avait eu des difficultés d'adaptation professionnelle répétées dans le contexte d'une grande détresse. Dans l'annexe au rapport, le médecin a signalé que la recourante ne pouvait plus travailler en tant que secrétaire, qu'il y avait une diminution de rendement de 100% et qu'elle ne pouvait plus exercer d'autres activités, à cause de sa maladie. Selon le médecin, la recourante n'avait pas un fonctionnement intellectuel normal, et n'avait pas un comportement acceptable par l'entourage. Il a également noté que la motivation pour la reprise de travail ou un reclassement professionnel était partielle et que l'absentéisme prévisible dû à l'état de santé ou au traitement médical était important.
Sur demande de l'OCAI, l'assureur perte de gain a transmis en date du 15 juillet 2004 quatre rapports médicaux, en sa possession.
La recourante a informé l'OCAI en date du 19 octobre 2004 par téléphone qu'elle n'était plus suivie par la Dresse C__________, psychiatre. Le même jour, elle lui a transmis par courrier les coordonnées de son psychologue, Monsieur Philippe F__________.
En date du 28 octobre 2004, l'employeur de la recourante a renvoyé le questionnaire demandé par l'OCAI. Il ressort de ce questionnaire que la recourante a travaillé du 31 mai 1999 au 30 avril 2004, de 75% à 100% selon les périodes, que c'est l'employeur qui a mis fin au contrat de travail, en raison de ses problèmes de santé. Son dernier jour de travail effectif a été le 27 février 2004.
Par courrier du 11 avril 2005, adressé à l'OCAI, l'assureur perte de gain l'a informé que les prestations pour la recourante avaient pris fin en date du 9 février 2005.
Dans le rapport médical du 8 août 2005, sur demande de l'OCAI, le Dr D__________ a posé comme diagnostic une fibromyalgie, existante depuis 1999. Il a précisé qu'il n'avait vu la recourante qu'à une seule reprise, le 16 mars 2004, et qu'il n'a fait que confirmer le diagnostic de fibromyalgie. Il ne pouvait donc pas répondre aux autres questions.
En date du 7 juin 2006, la recourante a été soumise à un examen psychiatrique par le Dr E__________, médecin au SMR. Il a établi le rapport d'expertise le 27 septembre 2006. Il a procédé à une anamnèse familiale, professionnelle, somatique, psychosociale et psychiatrique, et psychiatrique récente, ainsi qu'à la description des plaintes de la recourante. Il a constaté que la recourante menait une vie quotidienne structurée. Il a posé comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail une agoraphobie et claustrophobie (F 40.0 et F 40.2), et comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail des troubles hypochondriaques (F 45.2), des troubles dépressifs récurrents, en rémission (anamnestiquement) (F 33.4), une utilisation nocive d'alcool (F 10.1), un tabagisme important (F 17.2), des traits de personnalité émotionnellement instable, type impulsif (F 60.30), et une fibromyalgie (anamnestiquement) (M 79.0). Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3), posé par le Dr B__________ dans son rapport du 13 mai 2004 n'était pas retenu, car rien dans le dossier de la recourante ne permettait d'y conclure. Dans son appréciation du cas, il a indiqué que la recourante présentait, d'une part, des traits de la personnalité émotionnellement instable type impulsive, et d'autre part, une amélioration, constatée déjà par le Dr B__________, au cours des six dernières années, qui était probablement due à la psychothérapie effectuée. Il a conclu que du point de vue assécurologique, en déduisant l'effet des toxiques, il ne restait que l'agoraphobie et la claustrophobie, dans des cas de gravité importante, qui pouvaient représenter des limites fonctionnelles psychiatriques occasionnant une incapacité de travail durable partielle ou entière. Tel avait été le cas pour la recourante pour la période du 7 février 2003 au 9 février 2005. De plus, il a indiqué que la recourante ne se plaignait de la fibromyalgie qu'en troisième ligne. La recourante soulignait elle-même, que ces douleurs n'étaient pas au centre de son intérêt et de ses appréhensions pendant presque toute la journée, et que cette affection n'était pas, à ses propres yeux, incapacitante. La description de la vie quotidienne et l'anamnèse ont confirmé ceci. L'expert a donc estimé qu'il n'y avait pas d'allégation d'une maladie invalidante dans le contexte des plaintes des douleurs de la recourante. La plainte primordiale de la recourante était les crises d'angoisses, ce qui coïncidait avec son appréciation. La recourante lui a, par ailleurs, indiqué que la psychothérapie qu'elle suivait depuis trois ans auprès de Monsieur F__________ lui faisait du bien, qu'elle constatait des résultats positifs. Il a considéré que la recourante disposait de suffisamment de ressources personnelles pour qu'on puisse lui demander de faire l'effort pour surmonter cette difficulté. La maladie anxieuse (agoraphobie et claustrophobie) ne portait pas sur des situations, des lieux, ou des activités qui l'empêcheraient d'assumer son travail. Selon l'expert, les limitations fonctionnelles psychiatriques de la recourante étaient des crises d'angoisses dans des situations bien définies, survenue d'épisodes dépressifs avec ralentissement de la pensée, occasionnant des arrêts de maladie de plusieurs semaines, maximum deux fois par année. Il a indiqué que la recourante avait été en incapacité de travail à 50% du 7 février 2003 jusqu'au 8 février 2005, et que depuis le 9 février 2005 sa capacité de travail était de 100%, dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée.
Dans le rapport du SMR du 5 octobre 2006 sur examen clinque, le Dr G__________ a indiqué qu'il n'y avait pas d'atteinte à la santé invalidante selon la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Les troubles dont souffrait la recourante n'influençaient pas sa capacité de travail, qui était selon ce médecin de 100% dans son activité habituelle de même que dans une activité adaptée.
En date du 10 octobre 2006, l'OCAI a envoyé à la recourante un projet de décision, dans laquelle il rejetait la demande de rente au motif que "sur la base des documents médicaux et professionnels en notre possession ainsi que de l'examen psychiatrique effectuée par notre Service médical régional en date du mercredi 7 juin 2006, nous arrivons à la constatation suivante: Aucun diagnostic retenu n'a de répercussion médicale sur la capacité de travail au sens de l'assurance-invalidité (art. 4 LAI). L'examen psychiatrique n'a en effet pas montré de pathologie significative, la seule pathologie susceptible d'entraîner une incapacité dans certaines professions est une agoraphobie et une claustrophobie mais ces symptômes ne sont pas invalidants dans votre activité habituelle et peuvent facilement être évités." L'OCAI a donc considéré que la capacité de travail de la recourante était entière dans son activité habituelle, et qu'en l'absence d'atteinte à la santé ayant valeur de maladie au sens de l'assurance-invalidité, elle n'avait pas droit à une rente.
Par courrier du 26 octobre 2006, la recourante a formé opposition contre le projet de décision. Elle a estimé que son degré d'invalidité lui permettrait d'avoir "une rente pleine et entière". Elle a demandé à pouvoir faire ses observations dans le cadre d'une entrevue sur rendez-vous.
Lors de l'audition du 9 novembre 2006, la recourante a formellement contesté le projet de décision, au motif que sa capacité de travail était nulle, multifactorielle, que l'expertise n'était pas multidisciplinaire, et que l'instruction était incomplète principalement sous l'angle de la fibromyalgie. Selon la recourante, des investigations supplémentaires étaient indispensables sur le plan physiologique et psychiatrique, car les constatations de l'expertise psychiatrique du 7 juin 2006 étaient radicalement contestées. La recourante a produit lors de cette audition un certificat médical du Dr A__________, daté du 8 novembre 2006, dans lequel il a certifié suivre en traitement depuis janvier 1999 la recourante pour problème de santé.
Les diagnostics qu'il a retenu chez la recourante étaient: Troubles dépressif récurrent nettement aggravé depuis 2000, avec des épisodes légers à sévères, sans période de rémission complète (CIM 10 - F33.3), avec crises d'angoisse fréquentes, composante digestive; agitation psychomotrice avec bruxisme; sentiment de tristesse, de culpabilité, insomnie sévère; symptomatologie dépressive accompagnée de signes de dépersonnalisation et de déréalisation; accentuation de certains traits de la personnalité, à savoir personnalité dyssociale et personnalité paranoïde (CIM 10 - Z73.1); éducation dans une institution (CIM 10 - Z61.2); difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à une enfant par une personne de son entourage immédiat (CIM 10 - Z61.4); des lombalgies communes depuis 2003; une fibromyalgie établie depuis 1994; attaques de panique; agoraphobie; claustrophobie; migraines cataméniales; dysménorrhée; et abus d'alcool.
Il a indiqué que depuis 2000, la recourante n'avait jamais été capable de travailler à plus de 50% et en raison d'une évolution défavorable, une incapacité de travail totale avait été établie depuis le 8 mars 2004, et durait encore. Il a estimé que le pronostic de l'évolution de l'état de santé de la recourante restait très réservé et que seules des améliorations temporaires de sa capacité de travail de l'ordre de 50% pouvaient être espérées. Selon le médecin traitant, son incapacité de travail actuelle sera très probablement permanente.
Dans l'avis médical du SMR du 9 novembre 2006, le Dr G__________ a constaté que le rapport du Dr A__________ n'apportait pas d'élément nouveau par rapport aux observations antérieures faites par les divers spécialistes. Il a rappelé que le Dr D__________ avait attesté que la recourante présentait une fibromyalgie, soit une atteinte reconnue par les rhumatologues, mais sans substrat organique et qui, pour être invalidante, devait être accompagnée d'une co-morbidité psychiatrique grave, ce qui avait été infirmé par l'examen au SMR.
Par fax du 10 novembre 2006, la recourante a transmis à l'OCAI la copie d'un rapport médical du Dr H__________, Neurologue FMH, datant du 1er novembre 2001, adressé au Dr A__________, qui indiquait que la recourante connue pour une fibromylagie et un état anxieux avec attaques de panique, claustrophobie et agoraphobie, l'avait consulté en raison d'une crainte liée à la possibilité d'une asymétrie de perfusion des hémisphères cérébraux. L'examen neurologique était normal.
Dans l'avis médical du SMR du 15 novembre 2006, le Dr G__________ a indiqué que le rapport du Dr H__________ n'était pas de nature à modifier ses conclusions. En effet, il a rappelé que le spécialiste avait trouvé un status neurologique sans anomalie.
Par décision du 15 novembre 2006, l'OCAI a rejeté la demande de rente d'invalidité, pour les mêmes motifs qui étaient mentionnés dans le projet. Les documents produits lors et après l'audition du 9 novembre 2006 n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux, susceptibles de modifier ses conclusions.
En date du 18 décembre 2006, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal de céans, en sollicitant préalablement la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, étant donné que les avis médicaux divergeaient. Elle a conclu principalement, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006, à la constatation d'une incapacité de travail totale dès le 3 juin 2003, soit à une invalidité de 100% depuis cette date et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 3 juin 2003, avec intérêts à 5% dès cette date. La recourante a relevé que les conclusions du SMR se basaient sur un seul entretien qui n'avait duré qu'une heure et demi, et sur un rapport dans lequel le diagnostic de fibromyalgie n'avait pas été instruit, que l'expertise psychiatrique n'avait pas été multidisciplinaire, et enfin que le Dr E__________ avait lui-même indiqué qu'il manquait une partie des documents médicaux. Elle a contesté le fait que ses crises ne devaient pas être prises en compte parce qu'elle était capable de les décrire précisément. Selon elle, les conclusions du médecin traitant étaient plus complètes et plus proches de sa réalité médicale, elles devaient donc être prises en considération. En outre, il était établi que le trouble dépressif grave dont elle souffrait n'était pas une réaction à la fibromyalgie dont elle était également atteinte, mais constituait une affection autonome distincte des syndromes de fibromyalgie. Ces graves troubles dépressifs récurrents autonomes devaient donc être considérés comme une co-morbidité psychiatrique. Enfin, elle a joint à son recours deux pièces complémentaires, d'une part, les réponses du Dr A__________ aux questionnaires qu'elle lui avait envoyés en date du 12 décembre 2006, et d'autre part, une lettre du 15 décembre 2006 d'une ancienne collègue de travail de la recourante.
Le Dr A__________ a confirmé le diagnostic de fibromyalgie et le diagnostic d'état dépressif récurrent, mais a infirmé le fait que cet état soit en rémission. Il a indiqué que l'ensemble des troubles dont souffrait la recourante constituaient, de manière conjointe, une atteinte psychiatrique grave antérieure à l'apparition d'une fibromyalgie, retenue pour la première fois en 1994. Selon ce médecin, il s'agissait d'une fibromyalgie accompagnée d'une co-morbidité grave. Il a également écrit que la recourante s'était rendue de son propre gré chez un psychiatre et chez deux psychologues, et qu'il lui avait prescrit des anti-dépresseurs à plusieurs reprises, mais qu'ils avaient toujours été mal supportés par la recourante. Son ancienne collègue a attesté que bien que la recourante aimait son travail, elle n'était plus en mesure d'assumer physiquement et nerveusement son poste. Elle a également constaté que l'état de santé de la recourante se détériorait de manière notable.
Dans sa réponse du 5 février 2007, l'intimé a conclu d'une part au rejet du recours et d'autre part au maintien de la décision attaquée. Le rapport d'examen clinique psychiatrique du 7 juin 2006 du Dr E__________ avait pleine valeur probante. Il a également rappelé que l'expertise du Dr B__________ du 11 novembre 2003 n'avait jamais confirmé une incapacité de travail de 50% durable pour des raisons psychiatriques, la question apparaissant prématurée dès lors que la recourante n'avait pas mobilisé toutes ses ressources psychiques.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 17 avril 2007. À cette occasion, le Tribunal a ordonné l'ouverture des enquêtes et l'audition du médecin traitant de la recourante.
Lors de son audition le 12 juin 2007, le Dr A__________ a déclaré ce qui suit : «Je suis Mme C__________ depuis 1999. Je confirme être en accord avec les conclusions de l'expert psychiatre B__________ qui avait examiné ma patiente à deux reprises, en novembre 2003 puis en mai 2004. J'ai constaté comme l'expert, une aggravation de l'état psychique de ma patiente, dans le sens que l'état dépressif est passé de moyen à sévère. Je conteste les conclusions du SMR selon lesquels le trouble dépressif récurrent serait en rémission, au contraire, il persiste. Vous mentionnez le diagnostic posé par le SMR, d'agoraphobie et de claustrophobie. J'explique qu'il s'agit de phobies difficiles à vivre et difficiles à traiter qui ont sans doute généré chez ma patiente de grandes difficultés dans le monde professionnel.
Je dirais que depuis mars 2004, la capacité de travail est nulle. L'expert B__________ avait fait des suggestions thérapeutiques que nous avons d'ailleurs suivies, malheureusement ma patiente a une intolérance à beaucoup de médicaments dont le Reméron. L'incapacité de travail est due principalement aux troubles psychiques. Ma patiente souffre également d'attaques de panique. Celles-ci peuvent se produire n'importe quand et n'importe où. Il y a bien sûr des facteurs déclenchant, la claustrophobie et l'agoraphobie peuvent y être liées, mais une pensée peut également provoquer une crise. Dans ces cas là, Mme C__________ prend du Xanax. Le fait que Mme C__________ puisse décrire ses crises de panique, ne permet en aucun cas de les minimiser. On me soumet les pièces 2 et 3 chargé recourante, j'en confirme la teneur. Je confirme le diagnostic de troubles dépressifs récurrents, il s'agit d'épisodes dépressifs qui fluctuent dans le temps et qui peuvent être de légers à sévères en passant par moyens. Les événements de vie adverses influencent bien sûr cette pathologie qui est toutefois propre à la recourante. Ces troubles sont autonomes et non une conséquence de la fibromyalgie. Ils pourraient provenir effectivement d'événements vécus par ma patiente dans son enfance et son adolescence. Je pense qu'ils sont antérieurs à la fibromyalgie, dont je confirme le diagnostic.
Mon pronostic est plutôt sombre, je suis sceptique quand à la possibilité de ma patiente de reprendre une activité lucrative, dans toute activité. Je vois ma patiente environ une fois par mois. A la question de savoir pourquoi mes conclusions sont si divergentes de celles de SMR, j'explique qu'il me parait difficile de faire le tour de la question en un seul entretien d'une heure. Je me base également sur mon expérience, mes nombreux entretiens avec la recourante, l'avis du thérapeute qui l'a suivi pendant longtemps, le Dr F__________, ainsi que sur les expertises du Dr B__________. Je suis médecin généraliste mais je pratique la psychiatrie parce que cela est dans l'ordre des choses et le cursus de tout médecin et j'ai également de la formation continue dans ce domaine ».
À l'issue de l'audience un délai a été fixé au parti pour écriture après enquêtes.
Par courrier du 13 juillet 2007, l'OCAI a transmis au Tribunal un avis médical établi le 29 juin 2007 par SMR, qui a repris l'analyse complète du dossier et constaté que les déclarations du témoin ne constituaient qu'une appréciation différente d'une situation identique. En revanche, l'OCAI constatait une incapacité de travail de 50 % du 7 février 2003 au 8 février 2005, ce qui ouvrirait droit à un rétroactif de rente pour une période limitée. Il proposait le renvoi du dossier pour détermination et calcule de ladite rente.
Dans ses écritures après enquêtes du même jour, la recourante reprend ses conclusions visant l'octroi d'une rente pleine et entière d'invalidité depuis le 3 juin 2003 avec intérêt à 5 %, et suite de dépens. En substance elle constate que l'audition du médecin traitant a confirmé les conclusions de l'expert psychiatre de sorte qu'une aggravation des troubles dépressifs doit être retenue et non une rémission comme alléguée par SMR. Il est confirmé également que les troubles dont souffre la recourante sont autonomes et non réactionnels à un problème somatique.
Par pli du 18 juillet 2007 le Tribunal a communiqué ces écritures aux parties et les a informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
En l'espèce, tous les faits juridiquement déterminants se sont produits sous la LPGA. Elle s’applique donc au cas d’espèce. Par ailleurs, les règles applicables en assurance-invalidité sont celles de la loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, dans sa teneur au 1er janvier 2004 (LAI).
En outre, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA), avec l'introduction d'un émolument. En l'espèce, le projet de décision de l'OCAI a été envoyé après le 1er juillet 2006, soit le 10 octobre 2006. Le présent cas est donc soumis au nouveau droit.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable, conformément aux art. 56, 59 et 60 LPGA.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante présente une atteinte à la santé diminuant sa capacité de gain dans une mesure suffisante pour justifier l'octroi d'une rente. La recourante considère que tel est le cas depuis le mois de juin 2003 où une totale incapacité de travail doit lui être reconnue. L'OCAI le conteste au vu de l'examen est effectué par SMR, sauf pour une période limitée dans le temps puisqu'une incapacité de travail doit lui être reconnue à 50 % du 7 février 2003 au 8 février 2005.
On rappellera tout d'abord qu'est réputée invalidité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 7, 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2003), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l'origine. Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50).
Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 354 et 131 V 50), que l'on peut transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.
Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135).
En l'espèce on peut d'ores et déjà retenir que si le diagnostic de fibromyalgie a effectivement été posé il n'est pas prédominant, la recourante souffrant essentiellement de troubles psychiques autonomes.
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office de l'assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3).
Ainsi, s'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Dès lors, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Par ailleurs, on ne saurait mettre sur le même pied un rapport d'expertise - émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) par exemple dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garantis (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (consid. 3.1; ATFA non publié du 24 août 2006, I 938/05, consid. 3.2). Enfin, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). De même le juge peut-il accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).
En l'espèce, il est exact que le rapport d'examen psychiatrique effectué par SMR est complet, clair, rédigé de façon neutre. Cependant, il n'est pas convaincant à deux égards. D'une part, lorsqu'il écarte le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé pourtant à deux reprises par l'expert psychiatre et confirmé par le médecin traitant. Au vu des critères relatifs à la force probante des différents avis médicaux figurant au dossier il est difficile, en effet, au Tribunal de suivre SMR dans cette voie, car a priori la force probante de l'examen SMR est inférieure à celle d'expertise; a fortiori le médecin de SMR ne peut-il pas se poser en sur-expert qui écarte un diagnostic posé en 2003 et 2004. D'autre part, lorsqu'il ne retient aucune incapacité de travail -à l'exception d'incapacités de travail de très courte durée- alors même que l'expert psychiatre a confirmé une incapacité de travail à hauteur de 100 % du 7 février 2003 au 16 mars 2003, de 50 % depuis lors, puis à nouveau de 100 % depuis le printemps 2004 pour une durée indéterminée, et que l'OCAI reconnaît une incapacité de travail partielle générant le droit à une rente limitée dans le temps. Ainsi, c'est dans la mesure où le médecin de SMR conteste -sans grande argumentation- l'avis de l'expert psychiatre qui confirme l'avis du médecin traitant tant sur le diagnostic que sur la capacité de travail qu'il n'est pas convaincant. Il est certes possible qu'entre l'expertise de 2004 et l'examen de SMR la situation médicale de la recourante se soit améliorée, bien que le médecin traitant le conteste formellement. Mais on ne peut l'admettre sur la base du rapport de SMR pour les raisons susmentionnées. Les expertises psychiatriques effectuées, par le Docteur B__________ doivent être suivies car elles revêtent une pleine valeur probante et corroborent d'ailleurs l'analyse détaillée et argumentée faite en audience par le médecin traitant de la recourante. Il en découle l'incapacité de travail relevée plus haut, qui génère effectivement un droit à une rente en tout cas partielle depuis le mois de février 2004 (art. 29 LAI) comme le reconnaît l'OCAI. Quant à déterminer si le droit à la rente persiste ou a pris fin aujourd'hui, seule une expertise psychiatrique que l'OCAI devra mettre en œuvre permettra de le dire. L'OCAI sera dès lors invité à rendre sans délai une décision de rente avec effet au mois de février 2004, et à instruire la cause pour le surplus, au sens des considérants.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés en l'espèce à 2000 fr. Par ailleurs, un des monuments de 500 fr. sera mis à la charge de l'OCAI.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement, et annule la décision du 15 novembre 2006.
Renvoie le dossier à l'OCAI pour décision de rente et nouvelle instructions au sens des considérants.
Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité à titre de participation aux dépens de 2'000 fr.
L'émolument, fixé à 500 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le