A/1082/2007•ATAS/896/2007
A/1082/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales28 août 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1082/2007 ATAS/896/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 28 août 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , Carouge
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Vu le recours pour déni de justice du 27 février 2007,
Vu la réponse de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) du 2 avril 2007, dans laquelle il indique avoir pris contact avec Monsieur B__________ (ci-après le recourant) afin que ce dernier puisse déposer une opposition,
Attendu que cette dernière a été recueillie par l'OCPA en date du 29 janvier 2007,
Qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours pour déni de justice recevable.
Au fond :
Constate qu'il est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le