POUVOIR JUDICIAIRE
A/1501/2007 ATAS/894/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 28 août 2007
En la cause
Madame G__________, domiciliée , 1227 Carouge
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame G__________ (ci-après la recourante), née le 18 janvier 1971, est employée en qualité de secrétaire auprès des X__________ à raison de 50 % depuis l'an 2000 ;
Qu'elle a déposé une demande de prestations d'assurance invalidité en automne 1999 en raison d'une malformation cardio-respiratoire et de troubles dépressifs ;
Que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a instruit l'aspect médical en particulier auprès du Docteur A__________, psychiatre et psychothérapeute, qui a attesté le 7 décembre 2001 d'une capacité de travail d'au maximum 50 % chez une personnalité narcissique à trait hystéroïdes, fragilisée par les graves événements médicaux survenus en 1999 (découverte d'une malformation aortique) ; la pathologie est jugée comme assez sévère, mais réversible par une thérapie personnelle, qui est exigible ;
Que la recourante a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, prenant effet le 1er août 2000, par décision du 21 mars 2002, pour trouble anxieux-dépressif, avec révision prévue en 2004 ;
Qu'en 2006, l'OCAI a entrepris la révision de la rente, et questionné les docteurs B__________, psychiatre, C__________ et D__________, médecins généralistes;
Que tandis que ces deux derniers ont confirmé une incapacité de travail de 50 %, pour trouble mixte anxio-dépressif, le psychiatre a fait état d'une incapacité totale de travail entre début mai 2004 et fin octobre 2004 seulement pour trouble panique sans agoraphobie, ne générant actuellement aucune incapacité de travail ;
Que sur cette base SMR a déclaré que l'état de santé s'était amélioré depuis la décision initiale et qu'une pleine capacité de travail pouvait être reconnue à la recourante, par un avis du 20 mars 2007 ;
Que par décision du 26 mars 2007, l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
Que dans son recours du 12 avril 2007, la recourante allègue une confusion regrettable dans son dossier, dans la mesure où le docteur B__________ l'a traitée pour une tout autre raison que celle fondant l'invalidité, lors du décès de son père et d'une grossesse à risque, tandis que l'état anxio-dépressifs perdure, directement en lien avec les problèmes à l'aorte et le traitement de cortisone qu'elle suit, état psychique pour lequel elle prend en permanence des antidépresseurs et anxiolytiques ;
Que la recourante a également produit un courrier du 11 mai 2007 du Docteur B__________, qui confirme que son intervention entre juillet 2004 et août 2005 a porté sur l'aggravation d'un trouble anxieux alimenté par une cascade d'événements de vie adverse, mais que pour avoir un reflet de l'état actuel de sa patiente pour ce qui est du trouble anxieux un nouvel examen semblerait judicieux ;
Que par courrier du 24 mai 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 4 juin 2007, le Tribunal de céans a sollicité de l'OCAI qu'il transmette le courrier du psychiatre au SMR, en soulignant la confusion manifestement faite entre deux avis de psychiatres, consultés pour des causes différentes (trouble panique sans agoraphobie et personnalité prédominemment narcissique à traits hystéroïdes), et en questionnant SMR sur l'aspect prématuré de la révision de la rente ;
Que toutefois par pli du 12 juillet 2007, l'OCAI a transmis un avis SMR selon lequel «la décision de 2002 est justifiée par un trouble dépressif non traité engendrant une incapacité de travail de 50 %. Les problèmes somatiques de l'assurée ont été investigué avec souci du détail dont une expertise pneumologique ne retenant aucune incapacité de travail pour raisons somatiques. Il n'y a donc pas de faits nouveaux depuis l'avis SMR du 16 février 2007 » ;
Que par conséquent, après transmission de ces courriers à la recourante, la cause a été gardée à juger le 19 juillet 2007 ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable cas d'espèce ;
Que le recours, interjeté en les forme et délai prévus par la loi, est recevable (article 56 à 60 LPGA) ;
Que selon l'art. 17 LPGA - qui reprend l'ancien art. 41 LAI -, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
Que si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va ainsi lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a RAI; cf. ATF 127 V 467 consid. 1 et 121 V 366 consid. 1b);
Que cela suppose donc l'instruction de la cause par l'administration étant précisé que, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4);
Que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87);
Qu'en l'espèce il apparaît que l'instruction faite par l'administration est insuffisante puisque celle-ci s'est contentée pour supprimer la rente de la recourante de se fonder sur l'avis d'un psychiatre qui manifestement a traité celle-ci pour un problème ponctuel et non pour l'affection qui a fondé le droit à une demi-rente d'invalidité ;
Qu'en l'état on ignore ce qu'il en est du trouble anxieux-dépressif diagnostiqué à l'époque, de même que l'on ignore si l'administration avait mis la recourante en demeure de suivre une psychothérapie, et si celle-ci a été effectuée ou non ;
Que par conséquent la décision de suppression de rente est manifestement prématurée et sera annulée, à charge pour l'administration d'instruire correctement le dossier, étant précisé à l'attention de la recourante que dans l'intervalle la demi-rente continuera à lui être versée;
Que la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Qu'en l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), et qu'au vu de l'issue du litige un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'Office.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 26 mars 2007.
Renvoie le dossier à l'administration pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'OCAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le