POUVOIR JUDICIAIRE
A/2468/2007 ATAS/879/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 21 août 2007
En la cause
Monsieur R__________, domicilié , 1202 GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
QueMonsieur R__________ (ci-après le recourant) a transmis au Tribunal de céans le 25 juin 2007 copie d'un courrier que lui a adressé l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) le 1er juin 2007, concernant une décision du 22 mai 2007 et mentionnant uniquement la possibilité de recourir contre cette décision, courrier sur lequel le recourant à porter la mention « opposition » ainsi que son numéro de téléphone et sa date de naissance;
Que par courrier du 26 juin 2007, le greffe a fixé un délai au recourant au 11 juillet 2007 pour satisfaire aux exigences de recevabilité du recours, prévues par l'article 89B de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), sous peine d'irrecevabilité;
Que l'envoi recommandé a été renvoyé au Tribunal de céans avec la mention "non réclamé" le 16 juillet 2007;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'aux termes de l'article 89B LPA, le recours doit comporter les noms, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, et comporter en annexe la décision attaquée et les pièces invoquées ;
Que lorsque le recours ne respecte pas ses exigences, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l'indication qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
Que lorsque le destinataire d'un pli recommandé ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante;
Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai;
Qu'en l'espèce, le recourant a été invité par pli recommandé à satisfaire aux exigences fixées par l'art. 89B LPA mais n'a pas retiré l'envoi;
Que celui-ci est néanmoins réputé lui avoir été notifié le dernier jour du délai de garde;
Qu'ainsi, force est de constater que les conditions de recevabilité d'un recours ne sont en l'espèce pas respectées, malgré le délai qui a été fixé pour ce faire au recourant;
Que le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le