POUVOIR JUDICIAIRE
A/4598/2006 ATAS/875/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , GENEVE
Madame S__________, domiciliée c/o J__________, LIEGE, Belgique
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 17 octobre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 novembre 1985 à Vernier par Madame S__________, née L__________ le 1963 et Monsieur S__________, né le 1955.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 novembre 1985 et le 28 novembre 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d’établir les faits suivants :
s’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Par courrier du 12 janvier 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, a communiqué le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse, soit 1299 fr. 80 au 28 novembre 2006. Selon le relevé de compte, elle a reçu le 27 décembre 2002 une prestation de libre passage de 430 fr. 60 provenant de VPDS c/o PRASA HEWITT SA, Neuchâtel, 509 fr. 70 le 4 juin 1998 de SWISS LIFE Zurich et 503 fr. 25 le 12 octobre 2005 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE – CIEPP.
Le 19 janvier 2007, la FONDATION 2ème PILIER SWISSSTAFFING a confirmé que la demanderesse a été affiliée du 1er mars 2001 au 31 juillet 2001 et que sa prestation de sortie de 430 fr, 60 a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich.
Par courrier du 4 avril 2007, SWISS LIFE a indiqué que la demanderesse a été affiliée le 1er décembre 1997 au 1 mars 1998. Le montant de 509 fr. 70 a été transféré le 3 juin 1998 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
Le 30 avril 2007, la CIEPP a indiqué que la demanderesse a été affilié du 1er avril au 30 juin 2003, et du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004. Sa prestation de libre passage de 503 fr. 25 a été transféré le 30 septembre 2005 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
s’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Le 12 janvier 2007, le FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, a communiqué le montant de la prestation de libre passage du demandeur au 28 novembre 2006, soit 57'943 fr. 75. Selon le relevé de compte, elle a reçu le 3 novembre 1997 une prestation de libre passage de 46'893 fr. 60 de la ZURICH et 294 fr. 15 le 19 octobre 1999.
Par courrier du 21 mars 2007, la ZURICH a indiqué que le demandeur a été affiliée auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE dès le 1er mars 1991. Le 12 août 1991, elle a reçu une prestation de libre passage de 13'620 fr. 10 de la WINTERTHUR. Le 30 juin 1997, son assuré est sorti de l’institution et sa prestation de libre passage de 46'893 fr. 60 a été versée à la FONDATION INStITUTION SUPPLETIVE.
Le 26 avril 2007, WINTERTHUR COLUMNA a confirmé que le demandeur a été affilié du 1er juillet 1998 au 31 janvier 1999. Sa prestation de libre passage de 294 fr. 15 a été versée le 19 octobre 1999 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
A la requête du Tribunal, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er novembre 1986 au 11 janvier 1991 dans le cadre du contrat J.P. JORDAN et CIE SA, sans apport de libre passage. Sa prestation de libre passage de 13'298 fr. au 11 janvier 1991 a été transférée sur un compte d’attente. Elle n’était plus en mesure d’indiquer, plus de dix ans après, où la prestation de libre passage a été transférée par la suite.
Il n’a pas été possible de retrouver d’autres avoirs de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 juin 2007. La juridiction leur a indiqué qu'au vu des informations communiquées, la prestation de libre passage du demandeur s’élève à 57'943 fr. 75, celle de la demanderesse à 1'299 fr. 80 et qu’à défaut d'observations d'ici au 19 juin 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 novembre 1985, d’autre part le 28 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 57’943 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'299 fr.80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 28'971 fr. 90 (57’943 fr. 75 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 649 fr. 90 ( 1’299fr. 80 : 2). En définitive, le demandeur doit à la demanderesse le montant de 28’322 fr. (28'971 fr. 90 – 649 fr. 90).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, à transférer, du compte de Monsieur S__________ la somme de 28'322 fr. sur le compte ouvert auprès d’elle en faveur de Madame S__________ L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le