POUVOIR JUDICIAIRE
A/3243/2006 ATAS/874/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Madame S__________, domiciliée , CHATELAINE
Monsieur S__________, domicilié , GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, sise Rue François-Dussaud 3-7, GENEVE
BÂLOISE ASSURANCES, sise Rue de Lyon 87, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 16ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 juin 2000 à Vernier (Genève) par Madame S__________, née F__________ le 1968 et Monsieur S__________, née le 1961.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 août 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 septembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 juin 2000 et le 25 août 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d’établir les faits suivants :
s’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
selon le courrier du 22 septembre 2006 de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE – CEH la demanderesse a été affiliée une première fois du 1er mars 1998 sans apport au 31 août 1998. le 29 décembre 1998, la CEH a transféré le montant de 1'672 fr. 40 auprès de la Fondation de libre passage de l’UBS. La demanderesse a été réaffiliée du 1er septembre 2000 sans apport au 31 mai 2005 et le 14 octobre 2005, la CEH a transféré le montant de 15'312 fr. 90 après de la fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève.
Par courrier du 9 octobre 2006, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé avoir reçu un versement de 15'312 fr. 90 de la CEH en date du 14 octobre 2005. Au 29 août 2006, le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse s’élève à 15’480 fr. 70, intérêts compris.
Après avoir reçu communication du changement de nom de la demanderesse, à savoir S1__________ née F__________, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA a indiqué par courrier du 30 mai 2007 que la demanderesse disposait d’avoirs de prévoyance acquis durant le mariage de 1945 fr. 60 intérêts compris au 29 août 2006. L’épargne à la date du mariage est de 1'736 fr. 35. Le 30 mai 2007, un montant de 1'963 fr. 90 a été transféré à la nouvelle institution de prévoyance BASLER LEBEN à Bâle.
Par courrier du 13 juin 2007, la BALOISE ASSURANCES a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, Caisse de prévoyance de l’entreprise Lien des Gardes-Malades. Le 30 mai 2007, elle a reçu une prestation de libre passage de 1’963 fr. 90 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. Le montant de la prestation de sortie à la date du mariage s’élève à 1'736 fr., celle au moment du divorce à 1'549 fr, les intérêts sur la prestation de sortie pendant la durée du mariage sont de 372 fr. 80, soit une prestation de sortie pendant le mariage de -559 fr. 80.
S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Par courrier du 24 octobre 2006, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er juin 2001 au 28 février 2006 et que le montant de sa prestation de libre passage s’élève à 45'836 fr. au moment du divorce, et à 46'409 fr. intérêts compris au 29 août 2006. Lors de la période intérimaire du 28 août 2000 au 30 septembre 2001, elle a reçu une prestation de libre passage de 2'467 fr. 65 de la FONDATION COLLECTIVE DE L’USSE à Neuchâtel.
Selon les renseignements obtenus par le Tribunal, le demandeur a été au chômage dès le 28 février 2006.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 juin 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués par les institutions de prévoyance, la prestation de sortie du demandeur s’élevait à 45'836 fr. pour le demandeur et à 15'480 fr. 70 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 29 juin 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 2 juillet 2007, le demandeur a adressé au Tribunal une attestation de l’Office des Poursuites, sollicitant du Tribunal de céans qu’il prenne en considération ses dettes afin d’aboutir à un partage LPP correct.
Ce document a été communiqué à la demanderesse en date du 6 juillet 2007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 juin 2000, d’autre part le 29 août 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s’élève à 45'836 fr. ; il y a lieu toutefois de tenir compte des intérêts dus jusqu’au divorce, de sorte que la prestation de sortie à partager s’élève à 46'409 fr, les intérêts ayant été calculés par l’institution de prévoyance. La moitié de ce montant, soit 23'204 fr. 50, revient à l’ex-épouse. Quant aux avoirs de prévoyance acquis par la demanderesse pendant le mariage, ils s’élèvent à 15'480 fr. 70 selon les informations communiquées par la CEH, intérêts compris, étant précisé que les avoirs de prévoyance auprès de la Fondation de libre passage de l’UBS SA ont été entièrement acquis avant le mariage et ne sont dès lors pas compris dans le partage. La moitié de ce montant, soit 7'740 fr. 35 revient au demandeur. En conséquence, ce dernier doit à son ex-épouse le montant de 15'464 fr. 15 ( 23'204 fr. 50 - 7'740 fr. 35). Pour le surplus, les allégués du demandeur quant à ses dettes ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans étant exclusivement tenu de partager les avoirs de prévoyance des demandeurs.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 15'464 fr. 15 à la BALOISE ASSURANCES en faveur de Madame S__________ S1__________, née F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 août 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le