POUVOIR JUDICIAIRE
A/1956/2007 ATAS/873/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Monsieur S___________, domicilié , 1203 GENEVE
Madame S___________, domiciliée , 1218 GRAND-SACONNEX
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU PERS. DES SOCIETES CARGILL, sise Chemin de Normandie 14 à GENEVE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17 à GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 15 mars 2007, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 mai 2000 à Vernier par Madame S___________, née A___________ le 1973, et Monsieur S___________, né le 1967.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d'eux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 mai 2000 et le 4 mai 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
a) s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
Par courrier du 18 juin 2007, CARGILL INTERNATIONAL SA a indiqué que le demandeur est affilié au sein de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES CARGILL depuis le 1er août 2002. Le 12 novembre 2002, elle a reçu un montant de 66'287 fr. 50 de Freizuegigk. D. UBS AG c/o Service Center SA. En annexe figure un courrier de SWISS LIFE du 18 juin 2007, aux termes duquel la prestation de sortie du demandeur auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES GARGILL s'élève à 110'996 fr. au 4 mai 2007 ; le montant à partager est de 51'671 fr. après déduction de la prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce (59'325 fr.).
Le 2 juillet 2007, la Fondation de libre passage d'UBS SA a indiqué que le demandeur avait une prestation de sortie au moment du mariage de 24'729 fr: augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, cette prestation est de 28'545 fr. au 3 mai 2007. En outre, elle a reçu le 1er juillet 2002 un montant de 66'287 fr. 50 de la Fondation de prévoyance LCF qu'elle a transféré à la RENTENANSTALT SWISS LIFE le 11 novembre 2002.
Par courrier du 11 juillet 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE LCF - PREGNY a indiqué que la prestation de sortie acquise par le demandeur au moment du mariage s'élevait à 47'768 fr. et à 59'325 fr. intérêts compris au moment du divorce. Le 23 juillet 1996, elle a reçu une prestation de libre passage de 41'259 fr. 70 de la BANQUE MIGROS; elle a intégré un montant de 22'218 fr. 30 et a transféré le surplus de 19'041 fr. 40 sur un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA.
b) s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Par courrier du 1er juin 2007, la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) a envoyé au Tribunal de céans le relevé du compte de libre passage de la demanderesse, dont il résulte qu'elle avait une prestation de libre passage de 4'128 fr. 30 au moment du mariage, qu'elle a reçu le 22 juin 2005 un versement de 16'570 fr. 60 de la FONDATION DE PREVOYANCE PACT et que le montant de la prestation de libre passage s'élève à 16'967 fr. 95 au 4 mai 2007, intérêts compris.
Le 4 juin 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE PACT a indiqué que la prestation de sortie au 20 juin 2006 s'élevait à 16'570 fr. 60 et à 11'679 fr. 40 après déduction de la prestation de sortie au jour du mariage (4'128 fr. 30), augmentée des intérêts dus jusqu'au 20 juin 2006 (4'891 fr. 20). La prestation de libre passage a été transférée le 20 juin 2006 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG.
La demanderesse n'a pas cotisé auprès d'autres institutions de prévoyance.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de sortie à partager du demandeur s'élevait à 55'277 fr., celle de la demanderesse à 12'076 fr. 75 et qu'à défaut d'observations d'ici au 6 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage par moitié des prestations de sortie acquises par chacun d'eux durant le mariage, soit du 12 mai 2000 au 4 mai 2007.
Selon les documents produits, la demanderesse avait une prestation de sortie au moment du divorce de 19'967 fr. 96, intérêts compris. Après déduction de la prestation de sortie au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 4'891 fr. 20, la prestation de sortie à partager s'élève à 12'076 fr. 75, dont la moitié, soit 6'038 fr. 40 revient à l'ex-époux.
Quant au demandeur, le Tribunal de céans relève que son courrier du 17 juillet 2007 contient une erreur. En effet, le libellé du courrier de la Fondation de prévoyance de l'UBS SA est peu clair; il y a lieu cependant de constater que les fonds ne sont constitués que de la prestation de sortie acquise au moment du mariage de 24'729 fr. augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 28'545 fr. La totalité des avoirs de prévoyance accumulés au jour du divorce s'élèvent à 139'541 fr. (110'996 + 28'545 fr.). Le montant des prestations de sorties acquises au moment du mariage, augmentées des intérêts dus jusqu'au divorce, s'élève à 87'870 fr. (59'325 fr. + 28'545 fr.). La prestation de sortie à partager s'élève donc à 51'671 fr., dont la moitié, soit 25'835 fr. 50 revient à la demanderesse.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 19'797 fr. 10 (25'835 fr. 50 - 6'038 fr. 40).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIETES CARGILL à transférer, du compte de Monsieur S___________, la somme de 19'797 fr. 10 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame S___________ A___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le