POUVOIR JUDICIAIRE
A/911/2007 ATAS/872/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Monsieur W__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAAS Susannah
Madame W__________, domiciliée , THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETROZ Pascal
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS (SUISSE) SA, sise place de Hollande 2, GENEVE
BANQUE RAIFFEISEN D'ARVE ET LAC, sis rue Peillonnex 2, CHÊNE-BOURG
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 septembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 28 juin 1976 à Calvia (Espagne) par Madame W__________, née P__________ le 1953, et Monsieur W__________, né le 1947.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle obligatoire acquis par W__________ durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 mars 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 29 juin 1976 et le 24 octobre 2006.
Par l'intermédiaire de sa mandataire, le demandeur a informé le Tribunal de céans, par courrier du 14 mars 2007, que la demanderesse s'était constituée un fonds de prévoyance qui devrait s'élever à ce jour entre 700'000 fr. et 750'000 fr.
Invitée à se déterminer, la demanderesse a produit divers documents relatifs aux avoirs de prévoyance de son ex-époux.
Par courrier du 30 mars 2007, le demandeur a sollicité du Tribunal qu'il interpelle la demanderesse sur le fonds de pension de 400'000 euros que la demanderesse s'est constitué. Il produit copie du procès-verbal de comparution personnelle du 1er novembre 2004 par-devant le juge du divorce, dont il résulte que la demanderesse a reconnu avoir prélevé, avec l'accord de son ex-époux, ce montant sur le compte-joint et l'avoir affecté à un troisième pilier.
Le 2 avril 2007, la demanderesse, représentée par son avocat, a relevé que le jugement de divorce a fait l'objet d'un appel auprès de la Cour de Justice, laquelle n'avait pas encore statué. Pour le surplus, elle relève que la prétention soulevée par le demandeur doit être écartée, car elle n'a rien à voir avec les avoirs de prévoyance à partager. Il s'agissait en effet du partage de facto des avoirs que son ex-époux possédait auprès de la KRETIDBANK.
Par courrier du 14 mai 2007, le demandeur a indiqué au Tribunal qu'il avait travaillé de 1976 à 1986 auprès de la Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg et cotisé auprès de la CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, Luxembourg, de 1986 à 1988 il avait travaillé auprès de la X__________, Groupe Y__________, à Genève, de 1988 à 1991 auprès de la banque Z__________ SA, à Genève, de 1991 à 2003 auprès de la X1__________ SA à Genève et depuis 2003 auprès de la banque Y1__________ SA, à Genève.
Le 31 mai 2007, le greffe du Tribunal de première Instance a confirmé que les chiffres 1, 4 et 5 du jugement de divorce relatifs au principe du divorce et au partage LPP sont entrés en force.
Les investigations menées par le Tribunal de céans concernant les avoirs de prévoyance du demandeur ont permis d'établir les faits suivants :
Selon le courrier du 30 mars 2007 de la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS EN SUISSE, le demandeur a été affilié dès le 18 août 2003. Une prestation de libre passage de 1'266'258 fr. 90 a été transférée le 11 novembre 2003 par la FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA X1__________. Le montant de la prestation de libre passage acquise au moment du mariage est inconnu. Quant à la prestation de libre passage au moment du divorce, elle s'élève à 1'574'113 fr 15, intérêts compris. Le demandeur n'a effectué ni rachat de prestation, ni retrait anticipé.
Par courrier du 2 avril 2007, la FONDATION LPP WINTERTHUR COLUMNA, Lausanne, a indiqué que le demandeur avait été affilié dès le 1er janvier 1993 et qu'elle avait reçu une prestation de libre-passage de 134'696 fr. de son ancienne caisse de pension, dont elle n'a pu indiquer le nom, les données du dossier, remontant à plus de dix ans, ayant été détruites. La prestation de libre passage du demandeur a été transférée, après résiliation du contrat au 31 décembre 2003, auprès de la BANQUE DARIER & HENTSCH, pour la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA X1__________ SA.
Le 6 juin 2007, LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie a confirmé que le demandeur a été affilié auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA X1__________ du 1er janvier 2003 au 31 mars 2003. Le 1er janvier 2003, elle a reçu une prestation de libre passage de 1'212'177 fr. 70 provenant de WINTERTHUR COLUMNA. La prestation de libre passage du demandeur a été transférée le 11 novembre 2003 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS en Suisse.
Par courrier du 11 juin 2007, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2002. L'avoir au moment du mariage est inconnu. Toutefois, au 1er janvier 1993, la réserve mathématique de l'assuré qui a été transférée de son ancienne caisse de pension s'élevait à 35'381 fr. WINTERTHUR COLUMNA a précisé qu'étant donné que les archives sont détruites après 10 ans, il n'est pas possible d'indiquer le nom de l'ancienne caisse de pension. A la résiliation du contrat, le montant de la prestation de libre passage, 1'212'177 fr. 70, a été transféré à la nouvelle institution de prévoyance de la X1__________ SA.
Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème pilier du CREDIT SUISSE du 19 juin 2007, le compte du demandeur a été ouvert le 18 août 1988 par le versement d'un montant de 9'686 fr. 60 provenant de COLUMNA-SAMMELSTIFTUNG, Zurich, pour l'entreprise Y__________ (Schweiz). La prestation de libre passage s'élève à 18'513 fr. 02 au 24 octobre 2006, intérêts compris.
Par courrier du 21 juin 2007, la DZ PRIVATBANK Schweiz a informé le Tribunal de céans que les avoirs de prévoyance du demandeur, acquis en 1987 et 1988, ont été transférés à la COLUMNA-SAMMELSTIFTUNG DER SCHWEIZERISCHEN VOLKSBANK FUR DIE BERUFLICHE VORSORGE.
Le 4 juin 2007, le mandataire de la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées du compte de libre passage qu'elle a ouvert, à savoir compte no. 919734.01 auprès de la BANQUE RAIFFEISEN d'Arve et Lac, à Chêne-Bourg.
Les documents recueillis ont été transmis aux parties en date du 6 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations communiquées par les institutions de prévoyance, la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 1'592'626 fr. 15 et qu'à défaut d'observations d'ici au 15 juillet 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur, soit durant la période du 28 juin 1976 au 24 octobre 2006, date à laquelle le jugement prononçant le divorce est devenu exécutoire. En effet, nonobstant un appel à la Cour de Justice, les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce n'ont pas été contestés, de sorte que le jugement de divorce est entré en force sur ces points (cf. art. 465 litt. c LPC; BERTOSSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 465 LPC).
Par ailleurs, le Tribunal de céans est lié par le dispositif du jugement de divorce, de sorte que la conclusion du demandeur visant à ce que le Tribunal de céans prenne en compte les fonds que la demanderesse a prélevé à la KREDITBANK est irrecevable, étant précisé au surplus qu'il ne s'agit pas d'avoirs de prévoyance au sens de la LPP, mais de 3ème pilier.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 1'574'113 fr. 15, à laquelle il convient d'ajouter le montant de 18'513 fr. auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE. La prestation de sortie totale du demandeur s'élève ainsi à 1'592'626 fr. 15, intérêts compris.
En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse la moitié de ce montant, soit 796'313 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE BNP PARIBAS EN SUISSE à transférer, du compte de Monsieur W__________, la somme de 796'313 fr. 10. à la BANQUE RAIFFEISEN d'Arve et Lac, à Chêne-Bourg, compte no. 919734.01 ouvert en faveur de Madame W__________ P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le