POUVOIR JUDICIAIRE
A/875/2007 ATAS/871/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Monsieur T__________, domicilié , CHATELAINE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur T__________, né le 1949, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité servie par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI).
Par décision du 31 mai 2006, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a repris le calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er avril 1996 au 31 mai 2006 laissant apparaître un solde en faveur de l'assuré de 159'363 fr. Sur ce rétroactif, un montant de 23'477 fr. 70 a été versé à l'Hospice Général, 72'065 fr. à l'OCPA en remboursement d'une dette existante et 63'850 fr- 30 en faveur de l'assuré.
L'assuré a formé opposition le 25 juin 2006. Il conteste le versement de 23'447 fr. 70 en mains de l'Hospice général et, pour ce qui concerne l'aide financière accordée par l'OCPA du 8 novembre 1995 au 9 octobre 1998, il invoque la prescription.
Par décision du 30 janvier 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition, relevant que l'Hospice général avait effectué des avances dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité. Enfin, s'agissant du montant de 63'850 fr. 30, c'est à juste titre qu'il est pris en compte dans la fortune dès le 1er juin 2006.
Par courrier daté du 26 février 2007, posté le 3 mars 2007, l'assuré interjette recours, s'opposant notamment à la prise en compte du montant du rétroactif à titre de fortune, invoquant l'interdiction de l'arbitraire et la bonne foi, dès lors qu'il a vécu pendant dix-neuf ans sans prestation d'assistance, jusqu'à ce que l'assurance-invalidité, à la suite d'une procédure judiciaire, reconnaisse enfin l'atteinte à sa santé et son droit à vivre de manière décente.
Dans sa réponse du 24 avril 2007, l'OCPA relève que le remboursement des avances consenties par l'Hospice Général a été effectué conformément à la législation applicable et que la prise en compte du montant de 63'850 fr. 30 de rétroactif versé au recourant est fondée sur les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Pour le surplus, l'OCPA expose que l'exposé des motifs du recourant est incompréhensible et conclut au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 16 mai 2007. Le recourant, dans l'incapacité de se présenter personnellement, s'est fait représenter par Madame Marcela FRIC, selon procuration. La représentante du recourant a expliqué les griefs du recourant; quant à l'OCPA, il a persisté dans ses conclusions.
Par courrier du 5 juin 2007, l'OCPA a communiqué au Tribunal de céans copie du récépissé postal attestant que la décision litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 31 janvier 2007.
Le 18 juin 2007, le Tribunal a invité le recourant à lui faire savoir s'il avait des motifs de restitution du délai de recours.
Dans ses écritures du 26 juin 2007, la représentant du recourant a allégué que du 29 novembre 2006 au 26 janvier 2007, sa fille avait été contrainte de suivre une thérapie, qu'elle a été préoccupée par son état de santé et n'avait récupéré ses esprits que le 26 février 2007 pour commencer les écritures. En raison de sa fatigue, elle n'a pu envoyer le recours dans le délai.
Invité à se déterminer, l'OCPA a informé le Tribunal s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu au rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision sur opposition.
Cette écriture a été communiquée au recourant le 2 août 2007.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision (cf. art. 56 AL. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. ég. art. 43 LPCC).
En l'espèce, la décision litigieuse a été retirée par le recourant le 31 janvier 2007. En conséquence, le délai de recours a commencé à courir le 1er février 2007 et est venu à échéance le vendredi 2 mars 2007. Or, le recourant a posté son recours daté du 26 février 2007 le 3 mars 2007, le timbre postal faisant foi, soit en dehors du délai légal, de sorte que le recours est tardif. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'un délai légal est une disposition impérative de droit public et qu'il ne saurait être prolongé (cf. art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).
Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, applicable par analogie à la procédure de recours par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Constituent des cas de force majeure, susceptibles de justifier une restitution du délai, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (T. GHUL, Das schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd. 2000, p. 229).
En l'espèce, la compagne du recourant qui le représente dans la procédure, invoque des motifs personnels, notamment l'état de santé de sa fille, qui l'a préoccupée et fatiguée. Le Tribunal de céans relève toutefois que les motifs avancés par la représentante du recourant, aussi compréhensibles qu'ils soient, ne constituent pas un événement extraordinaire justifiant une restitution du délai de recours. En effet, rien ne l'empêchait d'interjeter recours dans le délai légal, quitte à solliciter un délai pour compléter son recours. D'autre part, le Tribunal de céans relève que le recours est daté du 26 février 2007, soit encore dans le délai de trente jours, mais qu'il a été posté le 3 mars seulement. Il appert plutôt, de l'aveu même de la représentant du recourant, qu'elle a mal calculé le délai de trente jours.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à restitution du délai. Partant, le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le