POUVOIR JUDICIAIRE
A/2559/2007 ATAS/861/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 16 août 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée GENÈVE
recourante
contre
HELSANA ASSURANCES SA, case postale, LAUSANNE
intimée
Attendu en fait que par courrier du 12 juin 2007, Madame D__________ a saisi le Tribunal de céans en sollicitant son "intervention" dans le litige l'opposant à la caisse maladie HELSANA ASSURANCE SA (ci-après : HELSANA);
Qu'à l'appui de sa demande, l'assurée a produit un certain nombre de courriers dont il ressort :
qu'en date du 5 septembre 2006, l'assurée a adressé à l'assurance un courrier par lequel elle l'a informée qu'elle avait commis une erreur en indiquant le GROUPE MUTUEL comme son assureur en 2005; en réalité, son assureur avait été ASSURA pour l'intégralité de l'année 2005 mais également du 1er janvier au 31 juillet 2006; en conséquence, l'assurée a demandé à HELSANA de repousser le début de son affiliation auprès d'elle au 1er août 2006 ;
qu'en date du 18 décembre 2006, HELSANA a adressé à l'assurée un rappel de prime concernant le mois de décembre 2006 pour un montant de 423 fr. 20 ;
que par courrier du 18 janvier 2007, l'assurée a répondu à HELSANA que si elle n'avait payé la somme réclamée, ce n'était pas un oubli de sa part mais parce qu'elle se sentait "dans le droit moral d'allonger ce même paiement pour le mois de juin 2007"; c'était selon elle "la manière la plus accessible <qu'elle avait> trouvée pour faire valoir très justement une compensation aux abus que
que par courrier du 12 février 2007, l'assurance lui a rappelé que, conformément à la loi, l'assuré en retard de paiement ne pouvait pas changer d'assureur tant qu'il n'avait pas payé intégralement les primes ;
que le 16 avril 2007, un commandement de payer a été notifié à l'assurée - sur réquisition d'HELSANA - pour un montant de 423 fr. 20 (prime de décembre 2006) avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2006, 30 fr. de frais d'intervention et 40 fr. de frais de rappel ;
Que l'assurée a demandé au Tribunal de céans un "retrait prompt et immédiat de la poursuite" d'une part, et le paiement d'une indemnité de 3000 fr. à titre de réparation du tort moral ;
Que par courrier du 6 août 2007, la caisse a conclu à l'irrecevabilité de l'action de l'assurée en faisant remarquer que le Tribunal cantonal des assurances sociales n'est pas compétent pour connaître d'une plainte pour avoir été "abusivement mise en poursuite", en tout cas pas avant qu'une décision sur opposition n'ait été rendue, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; la caisse a ajouté que l'assurée avait délibérément refusé d'acquitter sa prime du mois de décembre 2006 et décidé unilatéralement de retarder le paiement de cette prime jusqu'en juin 2007; à titre informatif, la caisse a ajouté que le montant de la prime avait été désormais acquitté mais que restaient toutefois ouverts les frais engendrés par la poursuite; quant à la demande tendant au paiement d'une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral, la caisse a fait remarquer qu'elle ne résistait pas à l'examen et se situait même à la limite de la témérité.
Considérant en droit que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);
Que les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré (paiement de primes selon les art. 61ss. LAMal et des participations selon l’art. 64 LAMal) par la voie de l’exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 d art. 4);
Qu'en l'occurrence, ainsi que le fait remarquer HELSANA, aucune décision n'a été rendue de sa part contre laquelle l'assurée pourrait faire recours;
Que l'action de l'assurée ne peut donc être considérée comme un recours recevable;
Que par ailleurs, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour contraindre HELSANA à retirer les poursuites qu'elle a engagées - lesquelles paraissent au demeurant légitimes;
Qu'enfin, la demande en réparation d'un supposé tort moral subi par l'assurée apparaît fantaisiste, totalement dénuée de fondement et, ainsi que le fait remarquer HELSANA, à la limite de la témérité, étant rappelé que, d’après la jurisprudence, agit par témérité ou légèreté la partie qui, notamment, soutient jusque devant l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 287 consid. 3b, 112 V 334 consid. 5a et réf. citées);
Que le Tribunal de céans renoncera cependant en l'occurrence à prononcer une amende à l'égard de l'assurée, dans la mesure où c'est la première fois que cette dernière agit de la sorte;
Qu'eu égard aux considérations qui précèdent, l'action de l'assurée doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare l'action irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le