POUVOIR JUDICIAIRE
A/4678/2006 ATAS/860/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 16 août 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , VANDOEUVRES
recourante
contre
SYNA-GENEVE, sis rue Caroline 24, case postale 426, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame C__________ a déposé une demande d'indemnisation auprès de la caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) visant à l'obtention d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du 7 août 2006. L'assurée a indiqué que, depuis le 26 mai 2005, elle a été employée par Y__________ SA.
Cette société a rédigé une "attestation d'emploi" en date du 14 août 2006, dont il ressort que l'assurée effectue pour le compte d'Y__________ SA une mission temporaire en qualité de consultant auprès d'un client depuis le 26 mai 2005. L'employeur a précisé qu'il apparaissait que ce client n'avait plus un besoin aussi important des services de l'intéressée, de sorte que le salaire de cette dernière se trouvait largement réduit. Il a été précisé que le client serait probablement en mesure de proposer à l'intéressée un poste fixe prochainement.
Par décision du 11 octobre 2006, la caisse, constatant que, selon l'attestation du dernier employeur, les rapports de travail n'avaient pas été résiliés, a estimé que l'assurée ne pouvait être considérée comme étant sans emploi et ne remplissait donc pas les conditions donnant droit à l'indemnité de l'assurance-chômage.
Par courrier du 6 novembre 2006, l'assurée a formé opposition. Elle a allégué qu'après avoir travaillé durant treize mois à 80%, son horaire était désormais réduit à 20%. Elle a ajouté que, depuis le mois de juillet 2006, elle recherchait un emploi à plein temps.
Par décision sur opposition du 17 novembre 2006, la caisse a maintenu sa décision du 11 octobre 2006.
Par courrier du 8 décembre 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue que son contrat de travail portait sur un plein temps et produit à l'appui de ses dires son contrat initial, un courrier lui signifiant sa baisse d'activité ainsi que les preuves de ses recherches d'emploi.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 9 janvier 2007, a conclu au rejet du recours. Elle a fait remarquer que selon l'attestation d'employeur émanant d'Y__________ SA, les rapports de travail n'ont pas été résiliés; il apparaît que le principal client de l'employeur n'a plus un besoin aussi important des services de l'assurée, raison pour laquelle le salaire de cette dernière s'est trouvé largement réduit. Il ressort néanmoins des explications de l'Y__________ SA que son client sera probablement en mesure de proposer à l'assurée un poste fixe dans trois mois environ. La caisse fait remarquer que, selon les dispositions légales, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.
Entendu par le Tribunal de céans en date du 22 mars 2007, Monsieur T__________, responsable de l'agence Y__________ SA, a confirmé que, par son intermédiaire, l'assurée a travaillé pour X__________, dans un premier temps à 100%, puis son taux d'occupation a été réduit progressivement à 60% puis à 20%. Il était effectivement question qu'il soit réaugmenté par la suite, ce qui n'a pas encore pu se faire. L'assurée est toujours employée par la société, par l'intermédiaire d'Y__________, à raison de 20%. Il est prévu qu'à compter du 1er mai 2007, elle soit à nouveau employée à plein temps, mais elle sera alors directement employée par X__________.
Par courrier du 12 avril 2007, la caisse a indiqué qu'elle maintenait ses conclusions. Elle estime que l'assurée a toujours été sous rapport de travail et que la réduction de son horaire n'est que passagère.
Après communication de cette écriture à la recourante, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r et 56T LOJ) qui, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI ainsi que les modifications de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1753 et 1851) sont applicables au cas d'espèce.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (art. 31 al. 1 let. b LACI). Tel est le cas lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et qu'elle est d'au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (art. 32 al. 1 LACI). En revanche, la perte de travail ne peut être prise en considération lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI). Or, tel est précisément le cas de la recourante, de sorte que c'est à juste titre que l'intimé lui a refusé le droit à des prestations de chômage, les rapports de travail avec son employeur n'ayant par ailleurs pas été résiliés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le