POUVOIR JUDICIAIRE
A/868/2007 ATAS/856/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 août 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , 1205 Genève, représenté par Maître PROCAP Maître Caroline LEDERMANN
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Attendu que Monsieur D__________ (ci-après le recourant) est bénéficiaire de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité;
Que par deux décisions du 17 juillet 2006, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) a réclamé la restitution de prestations versées en trop pour la période du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2006 pour un montant de 45'181 fr.;
Qu'à la suite de l'opposition du recourant, l'OCPA a rendu une décision sur opposition le 31 janvier 2007 par laquelle il a, d'une part, réduit la somme due à titre de restitution à 30'072 fr., pour tenir compte de la prescription quinquennale, d'autre part refusé la demande de remise du recourant;
Que dans son recours du 5 mars 2007, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à ce que le droit à la remise de l'obligation de restituer le montant de 30'072 fr. lui soit reconnu, subsidiairement à ce que ce montant soit déclaré irrécouvrable, sous suite de dépens;
Que dans sa réponse du 3mai 2007, l'OCPA constate que la demande de remise aurait dû faire l'objet d'une décision sujette à opposition et propose que le dossier lui soit renvoyé, dans cette mesure, et conclut d'autre part que le montant dû à hauteur de 30'072 fr. soit confirmé;
Que par ordonnance du 9 mai 2007, le Tribunal de céans a transmis cette écriture au recourant et l'a invité à se déterminer, d'une part, sur le montant revu de la restitution, d'autre part sur la proposition procédurale de l'OCPA;
Que par courrier du 11 juin 2007, le recourant a indiqué ne pas critiquer le montant retenu dont la restitution lui est réclamée, à savoir 30'072 fr. et maintenir sa conclusion subsidiaire, selon laquelle, au vu des chiffres 7035 et 7046 des directives sur les prestations complémentaires de l'OFAS, cette somme soit déclarée irrécouvrable;
Que par pli du 4 juillet 2007, l'OCPA indique ne pas pouvoir adhérer à ce point de vue, dans la mesure où les directives prévoient le cas d'assurés ne possédant ni fortune ni revenu d'une activité lucrative, alors que le recourant a un tel revenu;
Que ce courrier a été transmis au recourant par pli du 13 juillet 2007 et la cause gardée à juger.
Considérant en droit que le Tribunal de céans est compétent à raison de la matière (art. 56 V al.1 let. a ch. 3 LOJ);
Que le recours déposé en les forme et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 à 60 LPGA);
Que les parties sont maintenant d'accord, d'une part, sur le montant dû à titre de restitution de prestations trop perçues, soit 30'072 fr., ainsi que sur le fait que le dossier doit être retourné à l'OCPA pour décision sur demande de remise;
Qu'il leur sera donné acte de ces deux points;
Que le recourant sollicite en outre que la créance en restitution soit déclarée irrécouvrable au sens des chiffres 7035 et 7046 de la DPC;
Que ces chiffres prévoient que lorsqu'un assuré présente un excédent de dépenses et ne possède ni fortune ni revenu d'une activité lucrative, on renoncera en règle général à la compensation et déclarera la créance en restitution comme irrécouvrables, de même lorsque la personne tenue à restitution a été poursuivie sans succès ou qu'il est manifeste que la poursuite demeurerait infructueuse;
Que force est de constater que cette question devra être examinée en même temps que la remise, et pour autant que celle-ci soit refusée au recourant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours recevable.
Donne acte à Monsieur D__________ de ce qu'il reconnaît devoir, à titre de restitution de trop perçus, la somme de 30'072 fr à l'OCPA.
Invite l'OCPA à rendre une décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer.
L'invite à examiner dans le même temps la qualité de créance irrécouvrable alléguée par le recourant.
Rejette le recours pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le