A/610/2007•ATAS/854/2007
A/610/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 août 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/610/2007 ATAS/854/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 août 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , 1257 LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis DSE-OCPA route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 31 août 2006, confirmée sur opposition le 17 janvier 2007, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) a calculé les prestations de Madame C__________ (ci-après : la recourante) en tenant compte d'un gain potentiel ;
Que la recourante a fait recours contre cette décision sur opposition le 19 février 2007 ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCPA au 27 mars 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que suite à l'audience du 5 juin 2007, un délai au 20 juin 2007 a été fixé à l'OCPA pour réexaminer la question ;
Que par pli du 13 juin 2007 l'OCPA, a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant et qu'après examen attentif du cas il y avait lieu de renoncer à tout gain potentiel en l'espèce et annulé le 27 juin 2007 sa décision sur opposition du 17 janvier 2007 ;
Que par pli du 2 juillet 2007, la recourante ne conteste pas cette nouvelle décision, laissant au Tribunal de céans le soin statuer sur la question des dépens ;
Qu'il convient d'en prendre acte.
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Que la recourante à droit à des dépens, fixés en l'espèce à 750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 27 juin 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'OCPA a versé à la recourante, à titre de dépens, le montant de 750 fr.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le