POUVOIR JUDICIAIRE
A/361/2007 ATAS/853/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 16 août 2007
En la cause
Madame K__________, domiciliée , 1227 CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HUBER Anne-Laure
Monsieur K__________, domicilié , 1205 GENEVE
demandeurs
contre
SWISSLIFE, General-Guisan-Quai 40, postfach, 8022 ZURICH
WINTERTHUR VIE, postfach 300, 8401 WINTERTHUR
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 31 janvier 2000, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce de Madame K__________ (ci-après la demanderesse), née le 1955, et Monsieur K__________ (ci-après le demandeur), né le 1958, mariés en date du 20 juin 1981, et a constaté l'accord des parties pour le partage par moitié de l'avoir de prévoyance du demandeur.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 29 février 2000 et a fait l'objet d'un jugement d'exéquatur par le Tribunal de première instance en date du 21 mai 2002. La demanderesse en a demandé l'exécution au Tribunal de céans par acte du 29 janvier 2007.
Le Tribunal de céans a instruit la cause par écrit et procédé à la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 22 mai 2007. À cette occasion les demandeurs ont confirmé que la date à prendre en considération pour le partage était celle du 29 février 2000. Par ailleurs il a été convenu que le Tribunal de céans demanderait aux institutions de prévoyance concernée d'actualiser l'avoir de prévoyance du demandeur à cette date. La demanderesse s'est également engagée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal, ce qu'elle a fait le 4 juin 2007, auprès de la fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE.
Le Tribunal de céans a sollicité des institutions défenderesses qu'elles lui communiquent les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 20 juin 1981 et le 29 février 2000.
Selon le courrier de la SWISSLIFE du 15 juin 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 69'648 fr et quant à la prestation auprès de la WINTERTHUR VIE, elle est de 24'505 fr. 15 selon courrier du 26 juin 2007, de sorte que la prestation à partager et de 94'153 fr. 15.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 juin 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juillet 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Selon la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP) du 18 mars 1987, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile, ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux ou si elles sont reconnues dans un de ses États, si l'autorité judiciaire qui a rendu la décision était compétente, si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire, et si la décision étrangère n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public Suisse (art. 25, 27 et 65 LDIP). En outre, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 a. 3 LDIP).
En l’espèce, le juge de première instance a prononcé l'exéquatur du jugement français, qui ordonne le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juin 1981, d’autre part le 29 février 2000, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 94'153 fr.15 (69'648 fr. + 24'505 fr. 15) les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 47'076 fr. 60 ( 94'153 fr.15 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la SWISSLIFE à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 47'076 fr. 60 fr. à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE sur le compte n° __________ en faveur de Madame K__________-, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 février 2000 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le