POUVOIR JUDICIAIRE
A/4640/2006 ATAS/866/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié France
Madame C__________, domiciliée , GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE LPP RENTENANSTALT, p.a. SWISS LIFE, sise Avenue du Théâtre 1, LAUSANNE
RENTES GENEVOISES ASSURANCES POUR LA VIEILLESSE, sises place du Molard 11, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 10 octobre 2006, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née E__________ le 1971, et Monsieur C__________, né le 1972, mariés en date du 30 juillet 1998.
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils ont convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 juillet 1998 et le 24 novembre 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les fait suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Les FONDS DE PRÉVOYANCE ANDRÉ MARÉCHAL SA ont informé le Tribunal par pli du 16 janvier 2007 que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1er janvier 1997 au 21 mai 1999. Sa prestation de sortie au moment du mariage s'élevait à 2'273 fr. 50, celle au moment de sa sortie le 31 mai 1999 à 3'151 fr. 90 et sa prestation de libre passage d'un montant de 3'459 fr. 80 a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en date du 17 septembre 2001. En outre, aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une précédente institution de prévoyance.
Par lettre du 24 janvier 2007, SWISS LIFE a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er mars 2006 au 30 novembre 2006 et qu'une prestation de libre passage de 47'971 fr. a été reçue de ZURICH ASSURANCES LPP. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève quant à elle à 58'886 fr.
En date du 9 février 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU GROUPE JT INTERNATIONAL a communiqué que la période d'affiliation du demandeur était du 1er décembre 2000 au 31 octobre 2004. Elle a en outre indiqué qu'une prestation de libre passage de 5'161 fr. 20 a été reçue en date du 30 mars 2001 des RETRAITES POPULAIRES et qu'un montant de 34'773 fr. 35, correspondant à la prestation de sortie du demandeur augmentée des intérêts, a été transférée auprès de GENERALI BVG-Stiftung en date du 24 novembre 2006.
Par pli du 19 février 2007, GENERALI ASSURANCES a indiqué que durant sa période d'affiliation, soit du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, le demandeur a accumulé un montant de 880 fr. 80, versé en date du 1er juin 2005 à LA SUISSE ASSURANCES. Elle a en outre précisé que la prestation de libre passage de 34'773 fr. 35 reçue de la FONDATION DE PREVOYANCE DE JT INTERNATIONAL SA a été retransférée à la SUISSE ASSURANCES.
LES RETRAITES POPULAIRES VIE ont communiqué que le demandeur, affilié du 1er juin 1999 au 30 novembre 2000, a acquis une prestation de libre passage 5'161 fr. 20 qui a été versée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE JT INTERNATIONAL en date du 30 mars 2001.
En date du 10 avril 2007, la ZURICH a indiqué que le demandeur a été affilié du 1er février 2006 au 9 mars 2006 auprès d'elle. Sa prestation de sortie d'un montant de 922 fr. 30 a été transférée, intérêts compris, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
Par pli du 26 avril 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a informé le Tribunal de céans qu'un compte de libre passage a été ouvert au nom du demandeur en date du 11 septembre 2001, date du transfert d'une prestation de libre passage de 3'459 fr. 80 provenant des FONDS DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE ANDRE & CIE. Elle a en outre indiqué avoir reçu une prestation de libre passage de ZURICH Lebensversicherungsgesellschaft d'un montant de 922 fr. 30 le 26 octobre 2006. La prestation de sortie du demandeur au jour du divorce s'élève à 3'643 fr. 60.
Par courrier du 2 juillet 2007, SWISS LIFE a indiqué que le demandeur était affilié auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT. Elle a confirmé avoir reçu un montant de 35'113 fr. de la SUISSE ASURANCES en 2005. La prestation de sortie du demandeur au 24 novembre 2006 s'élève à 58'886 fr.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Par courriers des 23 janvier 2007 et 30 mars 2007, les RENTES GENEVOISES, Mutuelle de prévoyance, ont indiqué que la demanderesse a été affiliée le 1er mai 2005. Le montant accumulé pendant le mariage s'élève à 23'572 fr. 05. Le 28 novembre 2006, elle a reçu un montant de 753 fr. 30 de la CAISSE DE PENSIONS DE LA POSTE. Le montant des avoirs accumulés au moment du mariage se montait à 7'712 fr., soit 10'036 fr. 35, intérêts compris au jour du divorce.
Le 13 février 2007, la CAISSE DE PENSIONS POSTE a indiqué que la demanderesse a été affiliée auprès de son institution du 1er décembre 2005 au 31 août 2006. Elle n'a pas apporté de prestation de libre passage. Sa prestation de sorite de 753 fr. 30 a été versée le 15 novembre 2006 à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (recte: RENTES GENEVOISES).
Par courriers des 16 février et 14 mai 2007, la CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP - CPV CAP a indiqué que la demanderesse a été affiliée le 1er février 2005, qu'une prestation de libre passage de 31'262 fr. avait été transférée le 24 mars 2005 de la CAISE DE PENSION MIGROS et que sa prestation de libre passage de 31'975 fr. avait été versée le 30 avril 2005 aux RENTES GENEVOISES. La CPV CAP a indiqué au surplus que la prestation de libre passage au moment du mariage s'élevait à 7'711 fr. 65 selon le décompte de la CP MIGROS, soit 10'148 fr. au 31 novembre 2006, intérêts compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur s'élevait à 59'537 fr. , celle de la demanderesse à 23'572 fr. 05 et qu'à défaut d'observations contraires d'ici au 18 juillet 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord concernant le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage, soit du 30 juillet 1998 au 24 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 62'529 fr. 60 (58'886 fr. + 3'643 fr. 60); il convient de déduire de ce montant la prestation de sortie acquise au moment du mariage de 2'272 fr. 50, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, à savoir 2'992 fr. 50. La prestation de sortie à partager s'élève dès lors à 59'537 fr. 10, dont la moitié, soit 29'768 fr. 55 revient à l'ex-épouse. Quant à la demanderesse, sa prestation de sortie à partager s'élève, après déduction de sa prestation de sortie au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce (soit 10'036 fr. 05), à 23'572 fr. 05; la moitié de ce montant, soit 11'786 fr. revient au demandeur. Par conséquent, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 17'982 fr. 55 (29'768 fr. 55 - 11'786 fr.).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT, p.a. SWISS LIFE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 17'982 fr. 55 aux RENTES GENEVOISES, Prévoyance, en faveur de Madame E__________ C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le