POUVOIR JUDICIAIRE
A/4036/2006 ATAS/865/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 15 août 2007
En la cause
Monsieur L__________, domicilié , GENEVE
Madame L__________, domiciliée , ONEX
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DES SOCIETES DANZAS EN SUISSE, Peter Merian-Strasse 88, BASEL
PAX ASSURANCES, Aeschenplatz 13, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née C__________ le 1967, et Monsieur L__________, né le 1968, mariés en date du 16 aout 1993.
Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 2 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 août 1993 et le 24 octobre 2006.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants:
Concernant les avoirs du demandeur:
Le 26 janvier 2007, SAMMELSTIFTUNG 2. SÄULE DER NEUEN AARGAUER BANK (NAB-2) a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié du 1er février 2004 au 31 octobre 2005 chez elle. Une prestation de libre passage d'un montant de 23'467 fr. 55 a été reçue le 12 mars 2004 d'HELVETIA PATRIA. Un montant de 34'093 fr. 30 a été transféré à HELVETIA PATRIA suite au départ du demandeur en date du 16 novembre 2005.
Par pli du 2 février 2007, la Caisse de pension DANZAS a indiqué que la prestation de sortie du demandeur à la date du divorce, soit au 31 octobre 2006, s'élève à 42'173 fr. 60. Lors d'un entretien téléphonique, cette caisse de pension a précisé avoir reçu une prestation de libre passage de HELVETIA PATRIA en date du 1er janvier 2006 pour un montant de 34'057 fr. 00.
En date du 29 mars 2007, WINTERTHUR COLUMNA a précisé au Tribunal de céans que la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage s'élevait à 1'677 fr. intérêts non compris. Par fax du 30 mars 2007, cette institution a précisé qu'aucune prestation de libre passage n'a été reçue par une précédente caisse de pension, et que la prestation de sortie du demandeur a été transférée à BERUFLICHE VORSORGESTIFTUNG DER SBG à Bâle.
Par lettre du 18 avril 2007, SWISS LIFE a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié du 1er octobre 1994 au 31 décembre 2002. Sa prestation de sortie d'un montant de 16'514 fr. 85 a été transférée à la date de sortie auprès d'HELVETIA PATRIA (contrat n° 49206.1.10). En outre, le demandeur a effectué un retrait pour encouragement à la propriété du logement d'un montant de 22'000 fr en date du 29 octobre 1999.
Par pli du 22 mai 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE d'UBS SA a indiqué que BERUFLICHE VORSORGESTIFTUNG DER SBG a été reprise par SWISS LIFE.
En date du 11 juin 2007, SWISS LIFE a précisé avoir reçu une prestation de libre passage de 4'981 fr. 65 le 6 octobre 1994 de WINTERTHUR COLUMNA.
HELVETIA PATRIA a indiqué par lettre du 26 juillet 2007 que le demandeur est une première fois entré dans son institution de prévoyance en date du 1er janvier 2003 et qu'une prestation de libre passage d'un montant de 16'514 fr. 85 a alors été reçue. En date du 31 décembre 2003, ce dernier est sorti de cette caisse et un montant de 23'467 fr. 55 a été transféré auprès de la caisse de pensions de TNT SWISS POST AG à Aarau. Le demandeur est une seconde fois entré dans l'institution de prévoyance en date du 1er novembre 2005 et en est sorti le 31 décembre 2005. Une prestation de libre passage de 34'093 fr. 90 a été reçue et la prestation de sortie de 35'077 fr. 90 a été transférée auprès de la Caisse de pensions DANZAS.
Concernant les avoirs accumulés par la demanderesse:
En date du 17 avril 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de la Suisse romande, a informé le Tribunal de céans que la demanderesse n'avait jamais eu de compte ouvert auprès d'elle.
Par pli du 18 avril 2007, WINTERTHUR COLUMNA a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 1er janvier au 31 octobre 2000, qu'aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une précédente institution de prévoyance, et que sa prestation de sortie de 5'032 fr. 10 a été transférée auprès de PROVIDENTIA à Nyon. En outre, la demanderesse a actuellement un compte de libre passage chez elle dont la prestation de sortie au jour du divorce se monte à 483 fr. 15.
En date du 27 avril 2007, la Fondation de prévoyance du personnel SWICA a transmis les informations suivantes: la demanderesse a été affiliée du 1er janvier 1994 au 31 août 1996. Aucune prestation de libre passage n'a été reçue et la prestation de sortie de 25'417 fr. 50 a été transférée en date du 30 septembre 1996 auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA.
Par lettre du 1er mai 2007, le Fonds de prévoyance en faveur du personnel SUPRA et entreprises connexes, géré par HEWITT ASSOCIATES SA, a indiqué que la date d'affiliation de la demanderesse était le 1er novembre 1996. A la date de sortie, suite à son départ le 16 décembre 1996, une prestation de libre passage de 684 fr. 05 a été transférée le 8 mars 1997 auprès de la Banque cantonale Vaudoise sur un compte de libre passage.
La Fondation collective LPP PAX a informé le Tribunal de céans que la demanderesse était affiliée depuis le 1er janvier 2004 auprès d'elle. Une prestation de libre passage a été transférée de Providentia en date du 1er janvier 2004, et le montant de la prestation de sortie à la date du divorce s'élève à 22'593 fr. 15.
En date du 22 mai 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE a indiqué qu'un compte de libre passage a été ouvert au nom de la demanderesse en date du 11 mars 1997 suite à la réception d'une prestation de libre passage de 684 fr. 05 reçue du FONDS DE PREVOYANCE SUPRA. Ledit compte a été soldé en date du 18 décembre 1997 et le solde de 692 fr. 05 transféré auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA.
La FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a indiqué par lettre du 22 mai 2007 que la date d'affiliation de la demanderesse était le 30 septembre 1996, suite au transfert de 25'417 fr. 50 fait par la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL SWICA. Le compte de libre passage a été clôturé en date du 13 mars 1998 suite au retrait anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, le solde de 270635 fr. 30 ayant été transféré sur le compte de l'Étude de Me BERNASCONI et TERRIER à Genève.
Par lettre du 24 mai 2007, GENERALI ASSURANCE a communiqué les informations suivantes: la période d'affiliation de la demanderesse est du 1er janvier 1998 au 1er juin 1998; aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une précédente institution de prévoyance et que la prestation de sortie d'un montant de 239 fr. 80 a été transférée sur un compte de libre passage ouvert auprès d'elle. La valeur de rachat de ladite police s'élève à 301 fr. 90 à la date du divorce.
Ces documents ont été communiqués aux demandeurs en date du 17 juillet 2007 et 3 août 2007. La juridiction les a informés qu'au vu des informations recueillies la prestation de libre passage à partager du demandeur s'élève à 61'493 fr. 55, celle de la demanderesse à 51'023 fr. 50 et qu'à défaut d'observations d'ici au 7 août 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord quant au partage par moitié des prestations de sortie acquises durant leur mariage, soir du 16 août 1993 au 24 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation de sortie du demandeur au moment du divorce s'élève à 42'173 fr. 60, intérêts compris, à laquelle il convient d'ajouter le montant de 22'000 fr., sans intérêts, retiré le 29 octobre 1999 à titre d'encouragement à la propriété (cf.ATF 128 V 230). La prestation de sortie s'élève ainsi à 64'173 fr. 60. Le demandeur possédait une prestation de libre passage au moment du mariage de 1'677 fr., soit 2'680 fr. 05 intérêts compris au jour du divorce, qu'il convient de déduire; en conséquence, la prestation de sortie du demandeur est de 61'493 fr. 55, dont la moitié, soit 30'746 fr. 80 revient à l'ex-épouse.
Quant à la demanderesse, ses avoirs de prévoyance totaux s'élèvent à 23'388 fr. 20 au moment du divorce. Il convient d'ajouter à ce montant la somme de 27'635 fr. 30 qu'elle avait retirée le 13 mars 1998 à titre d'encouragement à la propriété. En conséquence, la prestation de sorite à partager s'élève à 51'023 fr. 50, intérêts compris au jour du divorce, dont la moitié, soit 25'511 fr. 75 revient au demandeur.
En définitive, le demandeur doit à son ex-épouse la somme de 5'235 fr, 05 (30'746 fr. 80 - 25'511 fr. 75).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de pension DANZAS à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 5'235 fr, 05 à la Fondation collective LPP PAX en faveur de Madame C__________ L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le