POUVOIR JUDICIAIRE
A/2123/2007 ATAS/848/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 9 août 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée , CHATELAINE, représentée par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rendu en date du 26 avril 2007 une décision aux termes de laquelle il a octroyé à Madame D__________-une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2005, assortie d'une rente complémentaire pour enfant du 1er avril 2005 au 31 août 2005, date à laquelle l'apprentissage de son fils a pris fin;
Que, par courrier du 1er juin 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu'une rente complémentaire pour conjoint lui soit également octroyée dès le 1er avril 2005;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par courrier du 30 juillet 2007, a proposé l'admission du recours et le renvoi de la cause pour nouvelle décision, annonçant qu'une nouvelle décision serait rendue début septembre 2007;
CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que la compétence du tribunal de céans est dès lors établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
A la forme
Déclare le recours recevable.
Au fond:
L'admet.
Condamne l'intimé à verser à la recourante, en sus de sa rente d'invalidité, une rente complémentaire pour conjoint à compter du 1er avril 2005.
Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le