POUVOIR JUDICIAIRE
A/1855/2007 ATAS/846/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 9 août 2007
En la cause
Monsieur T__________, domicilié , AVULLY
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur T__________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er mars 2006 au 29 février 2008.
Le 15 mai 2006, l'office régional de placement (ORP) lui a assigné un emploi d'aide comptable à pourvoir auprès de la société X__________ SA.
Le 2 juin 2006, l'employeur précité a informé l'ORP que l'intéressé ne l'avait pas contacté.
Par courrier du 25 octobre 2006, la conseillère en personnel de l'assuré lui a imparti un délai au 6 novembre 2006 pour s'expliquer auprès du Service juridique.
Par courrier daté du 1er octobre 2006, reçu par le Service juridique de l'OCE le 8 novembre 2006, l'assuré, en réponse au courrier qui lui avait été adressé le 25 octobre 2006 s'est expliqué en ces termes :
"Il semblerait effectivement que l'offre concernant X__________ SUISSE SA qui m'avait été assignée n'a pas été traitée. Sans doute une négligence évidente de ma part. Néanmoins, et à ma décharge, mes 12 recherches du mois ayant été bouclées, il est vrai que j'ai sans doute manqué d'attention concernant cette offre. Mes recherches ayant toujours été faites de manière consciencieuse et en nombre suffisant, je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir faire preuve d'indulgence. Une sanction financière sur mes indemnités déjà faibles (…) ne saurait que compliquer la situation délicate dans laquelle je me trouve déjà"
Par décision du 16 novembre 2006, le service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de 35 jours au motif que ce dernier n'avait pas pris contact avec l'employeur qui lui avait été désigné le 15 mai 2006.
Le 21 novembre 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a reconnu avoir commis une négligence en ne donnant pas suite à l'assignation auprès de X__________ SA, ajoutant qu'il n'avait "sans doute pas été clairement informé sur l'importance d'une telle démarche".
Par décision sur opposition du 30 mars 2007, l'OCE a confirmé la décision de suspension du 16 novembre 2006.
Par courrier du 3 mai 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il admet avoir commis une faute grave et fait valoir que si un emploi lui avait été proposé "avec l'assurance d'un poste à la clé", il y aurait répondu favorablement. Il fait remarquer que l'OCE ne peut en aucun cas garantir que l'offre de X__________ aurait débouché sur la signature d'un contrat conduisant à son engagement. Il allègue par ailleurs que cette offre lui a été remise par sa conseillère, sans autre explication, raison pour laquelle il ne lui a pas accordé plus d'importance qu'aux offres dont il peut avoir connaissance par ses propres moyens dans la presse et sur Internet. Enfin, il se plaint ne pas avoir été soutenu par sa conseillère dans ses recherches d'emploi.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 3 juillet 2007, a conclu au rejet du recours en rappelant que, selon la jurisprudence, le comportement de l'assuré, lors d'une assignation, importe plus que le résultat de la démarche.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 35 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi.
Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc.
Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30).
Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998)
Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 no 8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne s'est même pas donné la peine d'entrer en contact avec l'employeur que lui avait désigné sa conseillère en placement. Le fait qu'il ait déjà effectué le nombre de recherches d'emploi requis durant le mois en question ne saurait être considéré comme une excuse valable. Il appartient en effet à l'assuré de tout mettre en œuvre pour retrouver un emploi dans les plus brefs délais. Dans cette mesure, il ne saurait se contenter de limiter ses efforts au minimum. Certes, il n'est pas certain que cette prise de contact aurait débouché sur l'octroi d'un poste. Ce qui ne fait en revanche aucun doute, c'est qu'en ne prenant pas langue avec l'employeur, l'assuré a réduit ses chances à néant. Force est de constater que le recourant a, par son comportement, laissé échapper une possibilité d’emploi dont il n'allègue pas qu'il n'aurait pas été convenable.
Eu égard à la situation subjective du recourant et aux circonstances du cas d’espèce, il n’y a aucun motif faisant apparaître sa faute comme étant seulement de gravité moyenne ou légère. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée n’apparaît pas critiquable, puisqu’elle correspond à la durée de la suspension prévue pour une faute grave.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le