POUVOIR JUDICIAIRE
A/2126/2007 ATAS/842/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 2 août 2007
En la cause
Madame E__________, domiciliée MEYRIN
Monsieur E__________, domicilié BLONAY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Martine GARDIOL
demandeurs
contre
COMPLAN, sise Stadtbachstrasse 36, BERNE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, BALE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 29 mars 2007, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E__________, née M__________ le 1965, et Monsieur E__________, né le 1960, lesquels s'étaient mariés en date du 29 décembre 1992.
Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a transmis le jugement au Tribunal de céans afin que ce dernier procède au partage par moitié de la prestation de libre passage de E__________.
Le jugement de divorce, devenu définitif le 19 mai 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l'intéressé durant le mariage, soit entre le 29 décembre 1992 et le 19 mai 2007 .
S'agissant du demandeur, il s'est avéré qu'il est affilié à la COMPLAN depuis le 1er janvier 1999 - date à laquelle la caisse de pensions a été créée et a repris les avoirs de prévoyance qui étaient jusqu'alors gérés par la CAISSE DE PENSIONS PUBLICA. Selon courrier du 28 juin 2007, la prestation de libre passage à partager s'élève à 201'842 fr. 95.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 3 juillet 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage des seuls avoirs du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 décembre 1992, d’autre part le 19 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 201'842 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 100'921 fr. 50 (201'842.95 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la COMPLAN à transférer, du compte de Monsieur E__________ la somme de 100'921 fr. 50 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame E__________, née M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le