POUVOIR JUDICIAIRE
A/2111/2007 ATAS/817/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 16 juillet 2007
En la cause
Monsieur F___________, domicilié , GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
Vu en fait la décision sur opposition de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) du 19 avril 2007 admettant partiellement l'opposition faite par M. F___________ à la décision dudit office du 30 août 2006 et requérant la restitution à l'assuré d'un montant de 1'162 fr.;
Vu la décision sur opposition de l'OCPA du 19 avril 2007 rejetant l'opposition de M F___________ déposée à l'encontre de la décision dudit office du 7 juillet 2005;
Vu la décision sur opposition de l'OCPA du 19 avril 2007 rejetant l'opposition de M. F___________ déposée à l'encontre de la décision dudit office du 24 novembre 2004;
Vu la notification par "lettre signature - LSI" des trois décisions à l'assuré le 20 avril 2007 selon la feuille de distribution de la Poste;
Vu le recours de l'assuré déposé à l'encontre de ces trois décisions auprès du Tribunal de céans le 31 mai 2007 dans lequel il expose qu'en raison de nombreuses autres actions juridiques à traiter avec le 30 mai 2007 pour son frère et lui-même, il n'avait pas pu recourir dans le délai de 30 jours, ce d'autant qu'il nécessitait des soins quotidiens pendant quatre heures et requérait du Tribunal de céans un délai de grâce et l'admission de la recevabilité du recours;
Attendu en droit que, en application de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le Tribunal de céans peut déclarer un recours irrecevable sans instruction préalable;
Que les art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité et 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité prévoient que les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification;
Que ce délai légal ne peut être prolongé;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181);
Qu'en l'espèce, le recourant admet qu'il a agit hors délai, ce qui est le cas dès lors que le délai de 30 jours venait à échéance le 21 mai 2007 et que son recours a été déposé le 31 mai 2007;
Que par ailleurs une surcharge de travail ne saurait constituer un empêchement non fautif qui pourrait justifier une restitution du délai (ATF 96 II 262);
Que le recours sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le