POUVOIR JUDICIAIRE
A/615/2007 ATAS/815/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 16 juillet 2007
En la cause
CFPI-CENTRE POUR LA FORMATION DES PROFESSIONNELS D'INVESTISSEMENTS SA, sise Feldstrasse 80, BULACH, représentée par KPMG SA Legal
recourante
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
intimée
Monsieur D___________, RUEDLINGEN
appelé en cause
Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après: la caisse) réclamant à la société CFPI - Centre pour la formation des professionnels d'investissements SA (ci-après: la société ou CFPI SA) un montant total de 68'194 fr. 20, au titre de cotisations non payées AVS/AI/APG/AC pour la période de 2001 à 2005;
Vu le recours de CFPI SA du 19 février 2007 formé devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, concluant à l'annulation de la décision sur opposition, au motif que les honoraires versés à M. D___________ par la société, en sus du salaire contractuel, relevaient de l'activité indépendante;
Vu la réponse de la caisse du 26 avril 2007, précisant notamment que si M. D___________ avait effectivement payé des cotisations d'indépendant sur les honoraires versés par CFPI, elle s'en rapportait à l'appréciation du Tribunal s'agissant du changement de statut avec effet rétroactif;
Vu l'appel en cause de M. D___________ en date du 29 mai 2007;
Vu la détermination de l'appelé en cause du 12 juin 2007, accompagnée de documents attestant notamment du paiement de cotisations AVS à titre d'indépendant;
Vu la réplique de la recourante du 21 juin 2007;
Vu l’audience de comparution personnelles des parties et d'enquêtes, qui s'est tenue le 2 juillet 2007, à l'issue de laquelle la caisse a déclaré que, compte tenu des explications fournies et des pièces produites par l'appelé en cause, elle renonçait au changement de statut s'agissant de la période rétroactive, la décision sur opposition querellée pouvant ainsi être annulée ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).
Qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que l’art. 50 LPGA prévoit que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1) ;
Que l’assureur est tenu de notifier la transaction sous forme d’une décision sujette à recours (al. 2) ;
Que les alinéas 1 et 2 s’appliquent par analogie à la procédure d’opposition ainsi qu’à la procédure de recours (art. 50 al. 3 LPGA) ;
Que les parties étant parvenues à un accord, il convient de l'entériner par le présent arrêt;
Que selon l’article 89 H al. 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Déclare le recours recevable.
Donne acte à la caisse FER CIAM 106.1 de ce qu'elle renonce à réclamer des cotisations paritaires à la société CFPI SA concernant les honoraires payés à M. D___________ en sus du salaire contractuel pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.
Annule la décision sur opposition du 17 janvier 2007.
La condamne à verser à CFPI SA une indemnité de procédure de 1'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste
Verena PEDRAZZINI RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le