POUVOIR JUDICIAIRE
A/1536/2001 ATAS/810/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 16 juillet 2007
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRIESES ROMANDES – FER CIAM, rue de St-Jean 98, Genève.
demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur V__________, comparant par Maître MATHEY-DORET Marc en l’étude duquel il élit domicile.
Monsieur V1__________, Genève.
Monsieur S__________, Genève.
défendeurs
EN FAIT
La société X__________ SA (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce de Genève le 5 février 1997, était affiliée auprès de la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération Romand des Syndicats Patronaux - aujourd’hui la Caisse Interprofessionnelle d’Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération des Entreprises Romandes - (ci-après la Caisse) et occupait du personnel depuis le 1er avril 1997.
Messieurs V__________ et V1__________ étaient inscrits comme administrateurs uniques avec signature individuelle, le premier du 13 février 1997 au 25 novembre 1997, le second du 25 novembre 1997 jusqu'à la dissolution de la société, et Monsieur S__________, comme directeur du 17 décembre 1997 jusqu’au prononcé de la faillite le 23 novembre 1999.
Le 12 juin 1997, M. S__________ a rempli le formulaire de déclaration de salaires pour la période février à mars 1997 que lui avait transmis la caisse avec un délai au 13 juin 1997 pour s'exécuter. Aucun salaire n'était mentionné.
Le 28 juillet 1997, M. S__________ a rempli le formulaire de déclaration de salaires pour la période avril à juin 1997 en indiquant un montant global de 17'328 fr. et en mentionnant les noms de sept employés.
A partir de cette date, la société n'a plus rempli le formulaire de déclaration de salaires et la caisse a dû effectuer des taxations d'office pour les mois de juillet à septembre 1997 et octobre à décembre 1997 (taxation d'office de 2'590 fr. 35). Les montants facturés ont été versés par la société après procédures de poursuite.
Le 3 janvier 1998, M. S__________ a rempli le formulaire "prévision pour forfait 1998" en indiquant qu'il choisissait la facturation forfaitaire sur un volume de salaire approximatif de 142'800 fr.
Le 30 janvier 1998, M. S__________ a rempli l'attestation des salaires payés durant l'année 1997. Il ressort de celle-ci que le total des salaires se monte à 199'618 fr. Cette attestation a été reçue par la caisse le 26 mai 1998.
Par décision du 26 mai 1998, la caisse a taxé à la société un montant de contributions de 21'901 fr. 90 fondé sur un volume de salaire de 147'290 fr. pour la période avril à décembre 1997.
Le 4 juin 1998, M. S1__________ a attesté que M. I__________ avait travaillé du 1er avril 1997 au 30 novembre 1997 pour un salaire total de 30'400 fr.
Le 7 décembre 1998, M. S__________ a rempli le formulaire "prévision pour forfait 1999", en indiquant un volume approximatif de salaire de 45'600 fr.
Le 13 mai 1999, M. S__________ a informé la caisse du fait que la société n'avait plus d'employés depuis le 1er mai 1999 et le 27 mai 1999, il a rempli le formulaire de déclaration de salaires pour la période janvier à avril 1999 en mentionnant un salaire brut de 35'600 fr., formulaire reçu par la caisse le 3 juin 1999.
Le 2 juin 1999, la caisse a informé la société qu'un complément de cotisation lui parviendrait suite à l'annonce de l'emploi de M. I__________ et par décision du 3 juin 1999, la caisse a taxé à la société un montant de 4'904 fr. 80 fondé sur un salaire de 30'400 fr. pour la période avril à novembre 1997.
Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 23 novembre 1999. L'état de collocation a été déposé le 19 avril 2000. Il en résulte qu’aucun dividende n’était prévisible pour les créanciers de 3ème classe.
Par décisions du 12 avril 2001, la Caisse a réclamé à Messieurs V1__________ et S__________ le paiement de la somme de fr. 48'749,25 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société de janvier 1998 à avril 1999 ainsi que le complément avril à novembre 1997 et avril à décembre 1997, y compris fr. 1'821,95 à titre de contributions d’allocations familiales ainsi que des frais administratifs, de poursuite, de sommation et des intérêts.
Le même jour, elle a notifié une décision en réparation du dommage à M. V__________ pour un montant de fr. 18'347,95 portant sur le complément avril à novembre et avril à décembre 1997, sans contributions d'allocations familiales.
Monsieur V1__________ a formé opposition le 1er mai 2001 et Monsieur V__________, le 15 mai 2001. Quant à Monsieur S__________, il n’a pas contesté la décision. Par courrier du 8 mai 2001, il a déclaré à la Caisse être le seul responsable du dommage causé à l’AVS, précisant que « Monsieur V__________ et Monsieur V1__________ ne sont nullement responsables de ce dommage. C’est donc pour cette raison que je prends à ma charge la responsabilité du remboursement intégral du montant dû soit fr. 48'749,25 ».
La procédure d’exécution forcée intentée par la Caisse à son encontre en vue de recouvrir son dommage s’est toutefois soldée par un acte de défaut de biens.
La Caisse a saisi la Commission cantonale de recours en matière d'AVS, alors compétente, d’une demande en mainlevée d'opposition le 1er juin 2001.
Invité à se déterminer, Monsieur V1__________ a soutenu avoir exercé avec diligence son devoir d’administrateur dans des conditions extrêmement difficiles.
Monsieur V__________ quant à lui, a expliqué que la totalité des actions étaient détenues dès la création de la société par Monsieur S__________. Il allègue n’avoir été qu’un « homme de paille », convaincu que Monsieur S__________ s’occupait de toutes les tâches administratives. Il n’a du reste fonctionné comme administrateur que pendant quelques mois et a été radié du registre du commerce le 25 novembre 1997 déjà. Il souligne que les charges sociales dues par la société avaient été réglées pour les période d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre 1997. Au moment de son départ, les compléments de cotisations n’avaient pas encore été notifiés à la société.
Par courrier du 8 janvier 2002, la Caisse a informé la Commission de recours que Monsieur V1__________ était en faillite depuis le 19 novembre 2001 (FAO du 14 décembre 2001).
Le 1er août 2003, la cause a été transmise au Tribunal de céans.
Par ordonnance du 21 décembre 2004, Monsieur S__________ a été appelé en cause. Celui-ci n’a pas fait usage de la faculté donnée de se déterminer.
Une comparution personnelle des parties a eu lieu le 25 janvier 2005, à laquelle seuls Messieurs V__________, V1__________ et la Caisse se sont présentés.
A l’audience, Monsieur V__________ a soulevé l’exception de la prescription de la créance de la Caisse à son égard, se fondant sur l’art. 52 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), entré en vigueur le 1er janvier 2003.
Monsieur V__________ a répété qu’il n’avait accepté le mandat d’administrateur que pour rendre service à Monsieur S__________, qu’il ignorait que la société rencontrait de sérieuses difficultés dans le règlement des charges sociales ; constatant cependant que la société se heurtait à certains problèmes de trésorerie notamment concernant les fournisseurs, il avait interpellé Monsieur S__________ aux fins d’obtenir des explications et avait finalement démissionné.
Monsieur V1__________ a, quant à lui, déclaré qu’il n’avait eu connaissance des impayés à l’égard de la Caisse que vers fin 1998, qu’il n’avait pu vérifier si les charges étaient payées, la comptabilité n’étant pas disponible.
Par jugement du 31 mai 2005 (ATAS/87/2007) le Tribunal de céans a débouté M. V__________ des fins de son exception de prescription (ch. 2 du dispositif), débouté la caisse de ses conclusions envers M. V__________ (ch. 3 du dispositif), condamné la caisse à verser à celui-ci une indemnité de 1'500 fr. (ch. 4 du dispositif) et levé l'opposition formée par M. V1__________ à concurrence de 46'927 fr. 30 (ch. 5 du dispositif).
Le Tribunal de céans a notamment considéré que les charges sociales faisaient dès 1997 l'objet d'une facturation forfaitaire trimestrielle et que, les acomptes forfaitaires ayant été payés, M. V__________ ne répondait pas des cotisations effectives déterminées postérieurement à son départ de la société, soit les factures complémentaires des 26 mai 1998 et 3 juin 1999.
M. V1__________ a interjeté le 23 août 2005 un recours au Tribunal fédéral des assurances (TFA) à l'encontre de ce jugement, en concluant au déboutement de la caisse.
La caisse a également interjeté, le 12 septembre 2005, un recours au TFA à l'encontre de ce jugement en concluant à la condamnation de M. V__________ au paiement de 18'347 fr. 95.
Par arrêt du 23 novembre 2006 (cause H 129/05), le TFA a déclaré le recours de M. V1__________ irrecevable.
Par un autre arrêt du même jour (cause H 136/05), le TFA a admis le recours de la caisse en ce sens que les chiffres 3 et 4 du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales sont annulés, la cause étant renvoyée à ce même tribunal pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
Par arrêt du 30 avril 2007 (ATAS/463/2007), le Tribunal de céans a levé l'opposition formée par M. V1__________ à concurrence du montant des contributions allocations familiales de 1'821 fr. 95.
A la suite de l'ATFA H 136/05 précité, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et entendu les parties en audience de comparution personnelle le 7 mai 2007.
La caisse a déclaré que "M. S__________ n'a jamais opéré de versement. Il n'y a jamais eu de demande d'acomptes forfaitaires pour l'année 1997, la première taxation forfaitaire ayant débuté en 1998. En 1997 s'il n'y avait pas eu de demande de facturation forfaitaire la règle était que l'entreprise était facturée sur la base des déclarations effectives des salaires trimestriels. Celles-ci devaient en général être retournées dans les 10 jours après la fin du dernier mois. Après cela la caisse envoyait la facture à l'entreprise. Aucun acompte n'était demandé en dehors de la facturation trimestrielle. En l'espèce, l'entreprise n'a rendu que la déclaration de salaire avril à juin 1997. C'est pourquoi la caisse a opéré des taxations d'office (selon pièce 16 du chargé de la caisse). Je précise qu'en cas de taxation forfaitaire les formulaires ne sont plus envoyés aux entreprises. Actuellement la règle est que la taxation est forfaitaire mais à mon avis en 1997 la situation était différente. Je suis formelle s'agissant du cas d'espèce la taxation a bien été opérée sur la base des salaires déclarés trimestriellement. A mon souvenir la pratique a changé après 1998, en instituant de façon générale et par défaut la taxation forfaitaire. Dans le cas d'espèce, des taxations d'office ont eu lieu car les déclarations de salaire n'étaient pas retournées par l'entreprise. Elles se sont vraisemblablement basées sur les salaires déclarés pour la période avril à juin 1997. Je vous préciserai à quoi correspond la déclaration des salaires pour la période de janvier à avril 1999. La caisse fournira au Tribunal un nouveau calcul des dommages en prenant en compte que pour le dernier trimestre 1997 la déclaration des salaires devait être rendue en janvier 1998 soit à un moment où M. V__________ n'était plus administrateur de la société. Les factures établies sur la base des déclarations de salaire sont des acomptes. A la fin de l'année la taxation est vérifiée sur la base de l'attestation annuelle des salaires et cas échéant les acomptes sont rectifiés. La réquisition de poursuite pour la période de juillet à septembre 1997 a été notifiée en janvier 1998".
M. V__________ a déclaré que "s'agissant de la taxation forfaitaire ou non, je ne peux pas vous donner d'indications car je n'avais accès à aucune pièce. Je n'étais pas conscient de ce qu'il fallait faire au niveau administratif. M. S__________ était le patron de la société dès la constitution de celle-ci. Je me trouvais moi-même employé au magasin comme simple vendeur. Je ne me suis pas occupé des affaires administratives. Je faisais confiance à M. S__________, je ne savais pas ce qu'impliquait la charge d'administrateur. Je confirme que la signature qui figure au-bas de la déclaration des salaires avril à juin 1997 est celle de M. S__________. Je précise que je n'avais la clé de la boîte aux lettres de la société en particulier je ne me rappelle pas avoir reçu des taxations d'office de la caisse. Je n'ai jamais été rémunéré pour le travail fourni tant pour le travail d'administrateur que pour celui de vendeur".
Le conseil de M. V__________ a estimé que M. S__________ ayant vraisemblablement fait ce qu'il fallait, il partait du principe que la taxation était forfaitaire pour 1997.
Le 25 mai 2007, la caisse a relevé qu'en 1997 était en vigueur l'ancien art. 34 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) qui prévoyait que les cotisations étaient à payer à la caisse de compensation chaque mois ou, si la société avait peu de salariés, par trimestre. Cet article précisait que la caisse de compensation pouvait autoriser l'employeur à verser un montant forfaitaire.
Depuis 2001, la règle était la facturation forfaitaire selon l'art. 35 al. 1 RAVS. En 1997, le mode de facturation exact avait été appliqué à la société et celle-ci avait choisi dès 1998 un mode forfaitaire. Quant au formulaire du 3 juin 1999 relatif à la période janvier-avril 1999, il s'agissait en réalité d'une facture récapitulative pour 1999, la société ayant indiqué le 13 mai 1999 qu'elle n'employait plus de personnel depuis mai 1999.
La caisse a estimé qu'il n'était pas possible en l'occurrence d'attribuer les compléments pour 1997 à des périodes précises et de modifier le calcul du dommage pour M. V__________. La société, pendant la période durant laquelle M. V__________ était administrateur, n'avait que très lacunairement déclaré les salaires en 1997.
Le 20 juin 2007, M. V__________ s'en est rapporté à justice sur le point de savoir quel mode de facturation était applicable en 1997 en relevant qu'en toute hypothèse il ne pouvait être tenu à réparation dès lors qu'il n'avait commis aucune faute et avait démissionné après moins de onze mois.
Le 26 juin 2007, le Tribunal de céans a fixé à M. S__________ un délai au 6 juillet 2007 afin qu'il indique au Tribunal s'il souhaitait former des observations. L'intéressé n'a pas répondu.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique notamment des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.
a) La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse, notamment en ce qui concerne l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Désormais, la responsabilité de l’employeur est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant à l’art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) ont été abrogés. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230).
b) En l'espèce, les faits déterminants se sont essentiellement produits antérieurement à l'entrée en vigueur de la LPGA, de sorte que le présent litige doit, sur le fond, être examiné au regard des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Quant aux règles de procédure elles sont applicables à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314). Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance.
La demande de mainlevée de l'opposition du 1er juin 2004 a été déclarée recevable par l'arrêt du Tribunal de céans du 31 mai 2005.
Aux termes de l'art. 52 al. 3 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Antérieurement, l'art. 82 RAVS prévoyait un délai de prescription d'une année.
Par "moment de la connaissance du dommage", il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances ne lui permettaient plus de recouvrer les cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (VSI 2001 consid. 3a p. 195; VSI 2001 consid. 2a p. 98). Le fait déterminant est donc de constater qu'il n'y a "rien dont on puisse tirer profit, rien à distribuer " (cf. Fritsche, "Schuldbetreibung und Konkurs" II , 2ème éd., p. 112), d'où la perte de la caisse.
Si la faillite n’est liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut alors admettre que la connaissance et la survenance du dommage interviennent en règle générale au moment de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 123 V 16 consid. 5c = VSI 1997 p. 219).
En l'espèce, le Tribunal de céans a déjà jugé le 21 mai 2005 qu'en notifiant les décisions en réparation du dommage le 12 avril 2001, la caisse avait respecté le délai de péremption de l'art. 82 al. 1 RAVS et agi dans le délai de cinq ans à compter du fait dommageable qui court dès la faillite.
a) Selon l'art. 52 LAVS, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. Si l'organe est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références).
Il ressort de l'art. 14 al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, en relation avec les art. 34 ss RAVS, que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation; il doit également remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables nécessaires au calcul des cotisations. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi (cf. ATF 108 V 189 consid. 2a p. 193). L'employeur qui néglige de l'accomplir peut en conséquence être tenu de réparer le dommage ainsi occasionné sur la base de l'art. 52 aLAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 195/95 du 5 mars 1996, in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 2b; ATF 118 V 193 consid. 2a).
b) En l'espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse en raison de la faillite de la société, ce qui représente, pour la période avril à décembre 1997, un montant de 18'347 fr. 95.
Pour juger si une personne peut être rendue responsable en tant qu'organe d'une personne morale, il ne suffit pas d'appliquer des critères formels (droit de signer ou inscription au Registre du commerce). Il y a également lieu d'examiner si la personne en question a pris des décisions qui relevaient des organes ou si elle a assumé la gestion proprement dite, influençant ainsi d'une manière déterminante la formation de la volonté au sein de la société.
b) Dans le cas des sociétés anonymes, le TFA s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1 du Code des obligations (CO; RS 220), en corrélation avec l'art. 759 al. 1 CO. Conformément à ces dispositions, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'article 756 CO non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels (organes formels), mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société (organes de fait; cf. notamment RCC 1988 p. 632 consid. 3).
Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (cf. arrêt du TFA H 96/03 du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 aLAVS est admise très largement par la jurisprudence. Selon la pratique, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parent au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188 s.), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 aLAVS (arrêt du 5 mars 1996 in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 3; cf. ATF 108 V 189 consid. 4). Enfin, la jurisprudence estime qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401 consid. 4c p. 407 s.), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (arrêt du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1; ATF 132 III 523).
On peut encore envisager qu'un employeur cause intentionnellement un préjudice à la caisse de compensation sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer celui-ci. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 aLAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b; ATFA du 21 février 2006, H 244/04).
Un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d'ailleurs que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 p. 268-269 consid. 7b, 1989 p. 115-116 consid. 4; ATFA du 21 mai 2003, H 13/03).
Enfin, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (arrêt F. du 6 février 2003, H 263/02, consid. 3.2). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (ATFA du 12 octobre 2005, H 25/2005).
a) En l'espèce, en tant qu'administrateur de la société faillie, M. V__________ devait s'assurer personnellement que les cotisations paritaires fussent effectivement payées à la caisse. Or, tel n'a pas été le cas puisque M. V__________ explique qu'il ne s'est pas occupé des affaires administratives de la société, qu'il faisait confiance à M. S__________, qu'il avait d'ailleurs accepté le mandat d'administrateur pour rendre service à celui-ci et qu'il ne savait pas ce qu'impliquait une telle charge. Conformément à la jurisprudence précitée, ce rôle subalterne joué par M. V__________ dans sa fonction d'administrateur constitue déjà une négligence grave. Au vu des déclarations même de M. V__________ en audience, on ne saurait en particulier retenir qu'il aurait été empêché par M. S__________ d'effectuer efficacement la surveillance qui lui incombait comme administrateur, comme il l'allègue dans ses dernières écritures.
S'agissant du paiement des cotisations, la société a uniquement remplit la déclaration des salaires avril à juin 1997. Par la suite, elle n'a plus renvoyé aucun formulaire à la caisse, ce qui a obligé celle-ci à effectuer des taxations d'office et à entamer des poursuites pour obtenir le paiement des cotisations. Dans ces conditions et contrairement à l'avis de M. V__________, une négligence grave de sa part en tant qu'administrateur, est manifestement réalisée, ce nonobstant le fait qu'il a démissionné quelques mois après avoir accepté ses fonctions d'administrateur. En particulier, au vu des circonstances du cas, il n'y a pas lieu non plus de reconnaître à M. V__________ un motif d'exculpation admis par la jurisprudence lorsque les cotisations sont restées en souffrance pendant une durée relativement courte (ATFA du 12 octobre 2005, H 25/2005 consid. 6; ATF 121 V 243). Enfin, la jurisprudence citée par M. V__________ (ATFA du 16 avril 2003 H 234/2002 consid. 6.4) concerne la responsabilité de l'administrateur en présence de la procédure de taxation forfaitaire, laquelle n'a justement pas été appliquée dans le cas d'espèce, comme il est exposé ci-après.
b) L'instruction complémentaire menée par le Tribunal de céans a permis d'établir que la société ne bénéficiait pas en 1997 d'une facturation forfaitaire mais bien du mode de facturation exact, fondé sur la déclaration trimestrielle des salaires effectifs. En effet, comme l'a relevé la caisse, ce mode de faire était la règle jusqu'en 2000, ce qui a été modifié dès le 1er janvier 2001 par l'art. 35 al. 1 RAVS, le mode de facturation exacte étant dorénavant accordé par la caisse uniquement si celle-ci a la garantie que les paiements seront effectués à temps (art. 35 al. 3 RAVS). Par ailleurs, la première demande de facturation forfaitaire qui figure au dossier est datée du 3 janvier 1998 et se rapporte à l'année 1998. Aucune demande similaire n'apparaît au dossier concernant l'année 1997. Au surplus, la société a effectivement rempli des formulaires de déclaration de salaire pour la période février-mars 1997 et avril à juin 1997 correspondant au mode de facturation exact. Si un tel formulaire a été retourné à la caisse également pour la période janvier à avril 1999 alors même que la société bénéficiait d'une facturation forfaitaire, il correspondait, comme la caisse l'a expliqué, à une attestation définitive des salaires 1999 effectuée par la société à la suite de l'annonce par celle-ci, le 12 mai 1999, de la suppression de tous les employés au 1er mai 1999. Ce formulaire n'a ainsi pas été utilisé dans le cadre de la facturation forfaitaire en cours en 1999.
L'utilisation de tels formulaires de février à juin 1997 constitue ainsi également la preuve d'une facturation sur le mode exact et non pas forfaitaire. M. V__________ ne le conteste d'ailleurs plus dès lors qu'il s'en rapporte à justice sur ce point dans ses dernières écritures.
c) Conformément à la jurisprudence précitée, laquelle est très restrictive, le recourant, en tant qu'administrateur de la société, a commis une négligence grave en ayant accepté le mandat d'administrateur sans exercer son devoir de surveillance. Il répond ainsi de l'entier du dommage pour la période durant laquelle il a été inscrit comme administrateur de la société, soit du 1er avril au 25 novembre 1997.
Les compléments de facturation 1997 comprennent, d'une part, un complément avril-décembre fondé sur l'attestation des salaires 1997 transmise à la caisse en mai 1998 et, d'autre part, un complément avril-novembre 1997 fondé sur le salaire de M. I__________. A cet égard, il apparaît que les formulaires de déclaration de salaire étaient envoyés à la société avec un délai pour leur retour fixé à environ une dizaine de jours après le dernier mois de la période en cause. C'est ainsi que le formulaire pour la période avril à juin mentionnait un délai pour son retour fixé au 9 juillet 1997. De la même manière, le formulaire pour la période octobre à décembre 1997 aurait dû, si la société avait correctement rempli ses obligations, être retourné début janvier 1998, dûment rempli.
M. V__________ ayant quitté sa fonction d'administrateur le 25 novembre 1997, on ne saurait lui imputer la responsabilité du dommage causé à la caisse pour la période octobre à décembre 1997, dès lors que, même s'il avait parfaitement respecté ses devoirs d'administrateur, il n'aurait pas pu, avant le 25 novembre 1997, remplir la déclaration des salaires pour la période octobre à décembre 1997. Celui-ci est ainsi uniquement responsable du paiement des cotisations sur les salaires versés par la société du 1er avril au 30 septembre 1997. La caisse a cependant refusé d'attribuer les compléments 1997 à des périodes précises et de modifier en conséquence le calcul du dommage pour M. V__________, de sorte que celui-ci ne réponde que du dommage survenu jusqu'au 25 novembre 1997.
Or, le complément avril à novembre 1997 concerne le salaire de 30'400 fr. de M. I__________, y compris pour les mois d'octobre et novembre 1997. Il convient ainsi de soustraire les cotisations dues sur ces salaires. Par ailleurs, le complément avril-décembre 1997, fondé sur un total des salaires de 147'290 fr., concerne certains employés ayant travaillé durant la période octobre-décembre 1997.
Dès lors que cette correction n'est pas insignifiante dans son résultat sur le montant du dommage auquel M. V__________ est tenu à réparation, il convient d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse du 12 avril 2001 rendue à l'égard de M. V__________ et de renvoyer la cause à la caisse afin de déterminer le montant exact du dommage, en déduisant les cotisations dues sur les salaires octobre à décembre 1997 dont M. V__________ ne répond pas.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Une indemnité de 500 fr. sera allouée à M. V__________, à charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision du 12 avril 2001.
Renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Condamne la caisse à payer à M. V__________ une indemnité de 500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le