POUVOIR JUDICIAIRE
A/3566/2006 ATAS/809/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 17 juillet 2007
En la cause
Madame M__________, domiciliée , PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame M__________, née le 1946, par décision du 21 mars 2006, au motif que la fibromyalgie dont elle souffre n'est pas invalidante, en l'absence d'affection psychiatrique majeure ;
Que l’assurée, représentée par sa mandataire, a formé opposition en date du 5 mai 2006 ;
Que par décision sur opposition du 16 août 2006, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 2 octobre 2006, en concluant à l’annulation de la décision et, préalablement, à ce qu'une contre-expertise psychiatrique et rhumatologique soit mise en œuvre ;
Qu'elle a fait valoir notamment que l'examen psychiatrique effectué par le Dr A__________, du SMR, est incomplet et contredit par tous les médecins qui l'ont suivie, notamment les psychiatres;
Que dans sa réponse du 11 octobre 2006, l’OCAI a persisté dans ses conclusions ;
Que le Tribunal de céans a informé les parties par courrier du 25 juin 2007, de son intention de mettre en œuvre une expertise somatique et psychiatrique; et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser aux experts, tout en leur impartissant un délai au 9 juillet 2007 pour compléter celles-ci ;
Qu'il leur a communiqué les noms des experts, en les invitant à faire valoir d'éventuels motifs de récusation dans le même délai;
Que l'OCAI a fait usage de ce droit et communiqué la question complémentaire qu'il souhaitait voir poser à l'expert psychiatre, à savoir :"si vos conclusions sont différentes (diagnostics, capacité de travail) des conclusions de l'examen psychiatrique SMR du 16.02.2006, merci d'en expliquer les raisons";
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en l'espèce, le Tribunal de céans, au vu des pièces du dossier, considère qu'une expertise bi-disciplinaire est indispensable afin de clarifier la situation médicale de la recourante et de pouvoir trancher le litige opposant les parties ;
Que s'agissant de la question complémentaire proposée par l'OCAI, à poser à l'expert psychiatre, le Tribunal de céans constate qu'elle est superfétatoire, dès lors que les questions posée sont suffisamment détaillées et explicites ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Préparatoirement :
Ordonne une expertise somatique. La confie au Dr Bertrand BUCHS, spécialiste FMH en rhumatologie, Place Grenus 7 à Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
Prendre connaissance du dossier de la cause.
Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante.
Examiner la recourante.
Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
Quelles sont les plaintes de la recourante ?
Quels sont les diagnostics somatiques?
Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution physique de la recourante et de vos diagnostics, celle-ci pourrait-elle exercer une activité lucrative d’un point de vue somatique ? Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux ? La recourante présente-t-elle des limitations physiques ? Si oui, lesquelles ?
Si la recourante ne présente pas de capacité de travail physique, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité existe-t-elle ? Pour quelle-s raison-s présente-t-elle une incapacité pour cause somatique ?
Si la recourante présente une capacité résiduelle de travail, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité partielle existe-t-elle ? A quel taux? Pour quelle-s raison-s présente-t-elle une incapacité partielle pour cause somatique ?
Tous les traitements ont-ils été tentés (traitements médicamenteux, physiothérapeutiques, exercices physiques conseillés, etc.) ? Si non, dire lesquels pourraient avoir une influence positive sur la capacité de travail de la recourante.
Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
Invite l'expert à rendre son expertise d'ici au 30 septembre 2007.
Ordonne une expertise psychiatrique. La confie à la Dresse B__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante :
Prendre connaissance du dossier de la cause.
Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante.
Examiner la recourante.
Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes:
Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ?
Quelles sont les plaintes de la recourante ?
Quels sont les diagnostics psychiatriques?
En cas de troubles psychiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ?
Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ?
Malgré les plaintes alléguées et compte tenu de la constitution psychique de la recourante et de vos diagnostics, celle-ci pourrait-elle exercer une activité lucrative d’un point de vue psychique ? Si oui, laquelle-lesquelles ? A quel taux ? La recourante présente-t-elle des limitations psychiques ? Si oui, lesquelles ?
Si la recourante ne présente pas de capacité de travail, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité existe-t-elle ? Pour quelle-s raison-s la recourante présente-t-elle une incapacité pour cause psychique ?
Si la recourante présente une capacité résiduelle de travail, depuis quelle date précise (mois et année) cette incapacité partielle existe-t-elle ? A quel taux? Pour quelle-s raison-s présente-t-elle une incapacité partielle pour cause psychique ?
Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.
Invite l'expert à rendre son expertise d'ici au 30 novembre 2007.
Invite les deux experts à procéder à un consilium et à déposer leurs conclusions d'ici au 30 novembre 2007.
Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le