POUVOIR JUDICIAIRE
A/459/2007 ATAS/826/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 18 juillet 2007
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , CAROUGE
Madame K__________, domiciliée , THONEX
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS, avenue de la Jonction 8, GENEVE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 18 décembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née le 1974, et Monsieur K__________, né le 1973, qui se sont mariés en date du 11 juillet 2000.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 suivant pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a procédé à diverses mesures d'instruction. Dans le cadre de celles-ci, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des transports publics genevois l'a informé le 5 mars 2007 que le demandeur y était affilié depuis le 1er décembre 2002 et que sa prestation de sortie au 31 janvier 2007 s'élevait à 19'492 fr. 30. Cette fondation avait par ailleurs reçu en date du 2 juin 2004 une prestation de libre passage d'un montant de 2'159 fr. 10 provenant de la "Caisse supplétive". Le 16 mars 2007, la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, a indiqué au Tribunal de céans que la prestation précitée avait été acquise avant le mariage. Le 3 avril 2007, la Fondation en faveur du personnel des transports publics genevois a fait savoir au Tribunal de céans que le montant de la prestation de libre passage au moment du mariage s'élevait, avec les intérêts jusqu'à l'entrée en force du divorce, à la somme de 2'579 fr. 40.
Quant à la demanderesse, aux termes du ch. 10 de la partie en fait du jugement du divorce précité, elle n'a accumulé aucun avoir de prévoyance professionnelle pendant la durée du mariage, n'ayant jamais perçu un salaire soumis à cotisation.
Par courrier du 10 avril 2007, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que l'avoir de prévoyance acquis pendant le mariage par l'ex-époux était de 16'912 fr. 90, dont la moitié revenait à son ex-épouse. Un délai au 30 avril 2007 leur a été accordé pour se déterminer sur les éléments de calcul.
Par courrier du 6 juin 2007, le Tribunal de céans a invité la demanderesse à lui communiquer les coordonnées de son compte de libre passage. Ce courrier est resté sans réponse à ce jour.
En l'absence d'objections au courrier du 10 avril 2007 précité dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 juillet 2000, et d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les informations recueillies, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'912 fr. 90, en tenant compte d'un avoir de vieillesse accumulé au moment du mariage de 2'579 fr. 40 avec les intérêts, tandis que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de vieillesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'456 fr. 45 (16'912 fr. 90 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des transports publics genevois à transférer, du compte de M. K__________, la somme de 8'456 fr. 45 à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, en faveur d'un compte à ouvrir au nom de Mme K__________, née le 1974, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, par le greffe le