POUVOIR JUDICIAIRE
A/4772/2006 ATAS/823/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 18 juillet 2007
En la cause
Monsieur H__________, domicilié , VERSONNEX, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre FAUCONNET
recourant
contre
FER CIAM 106.1, sis rue de St-Jean 98, GENEVE
intimée
Attendu en fait que Monsieur H__________ (ci-après : le recourant) a été engagé en date du 1er février 2001 en qualité de directeur du domaine hôtelier de X__________ SA, société de droit suisse (ci-après la société), aux Iles Comores;
Qu'il a été rapatrié d'urgence à Genève le 1er juillet 2002 et a continué à travailler pour le même employeur depuis lors dans cette ville, en raison de la situation politique tendue aux Comores;
Que l'employeur ne l'a pas affilié à l'assurance-vieillesse et survivants(AVS) ni à une institution de prévoyance professionnelle (LPP) durant la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2002;
Que le recourant a demandé à plusieurs reprises en 2005 et 2006, notamment le 16 mai 2006, à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : l'intimée) de rendre une décision formelle portant sur son assujettissement à l'AVS dès le 1er février 2001, ainsi que sur son affiliation à une institution de prévoyance professionnelle;
Que l'intimée a répondu le 28 janvier 2005 qu'elle distinguait la période de travail passée aux Iles Comores, pour laquelle les conditions d'assujettissement à l'AVS n'étaient selon elle pas remplies, de celle subséquente, pour laquelle elle ne contestait pas l'assujettissement obligatoire du recourant tant à l'AVS qu'à la LPP;
Qu'elle a indiqué à l'intéressé, par courrier du 23 mai 2006, qu'une affiliation rétroactive pendant la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002 n'était pas possible et qu'elle ne pouvait notifier une décision de cotisation à l'employeur que dès réception du volume des salaires durant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002 ou, à défaut, sur la base d'une taxation d'office;
Qu'après le prononcé de la faillite de l'employeur, l'intimée a informé l'intéressé le 16 novembre 2006 qu'elle produirait dans le cadre de celle-ci sa créance de cotisations afférente à cette dernière période, tout en répétant qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour son affiliation à l'AVS durant la période qui a précédé;
Que le recourant a saisi le Tribunal de céans le 20 décembre 2006 d'un recours pour déni de justice formel contre l'intimée, en concluant également à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas cessé d'être assuré à titre obligatoire à l'assurance-vieillesse du 1er février 2001 au 31 décembre 2002, ainsi qu'à l'assurance prévoyance professionnelle, qu'il soit ordonné à l'intimée de prendre toutes mesures utiles au recouvrement des cotisations éludées, à la suppression des lacunes de couverture d'assurance AVS et LPP et à l'application des conséquences de droit pénal pour le non versement de ces cotisations;
Que par réponse du 31 janvier 2007, l'intimée a notamment exposé n'avoir pas rendu de décision formelle sur l'assujettissement pendant la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002, dès lors que l'affiliation était à l'évidence exclue en raison du lieu de travail à l'étranger du recourant;
Qu'en date du 20 juin 2007, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties, à l'issue de laquelle l'intimée s'est engagée à rendre très rapidement une décision formelle;
Que l'intimée a rendu une décision formelle en date du 28 juin 2007, par laquelle elle a constaté le non assujettissement du recourant aux assurances sociales suisses durant la période du 1er février 2001 au 30 juin 2002, tout en l'informant des démarches qu'elle a entreprises depuis lors auprès de l'institution de prévoyance professionnelle de l'employeur pour l'affiliation du recourant pendant la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002;
Attendu en droit que l'objet d'un recours pour déni de justice est uniquement le grief de retard injustifié ou de refus de statuer et que le juge ne peut pas, dans ce cas, se prononcer sur le fond (RAMA 200 p. 246 consid. 2c; ATFA non publié du 27 décembre 2001, U 142/01, consid. 1);
Qu'il convient par conséquent de constater en l'occurrence que le recours est devenu sans objet par la notification de la décision formelle du 28 juin 2007 de l'intimée au recourant;
Que lorsque le recours est devenu sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'en l'occurrence, l'intimée a commis un déni de justice en omettant de rendre une décision formelle sujette à opposition sur la question de l'assujettissement du recourant à l'AVS durant la période contestée du 1er février 2001 au 30 juin 2002;
Qu'il se justifie dès lors de condamner l'intimée à une indemnité de 500 fr. à titre de dépens;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue le 28 juin 2007 par l'intimée.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
La secrétaire-juriste :
Sandrine TORNARE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le