POUVOIR JUDICIAIRE
A/4631/2006 ATAS/795/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 10 juillet 2007
Chambre 4
En la cause
Monsieur Z__________représenté par FORUM SANTE, Mme Christine BULLIARD
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
Attendu en fait quepar décision du 6 décembre 2005, la SUVA a mis un terme au versement des prestations d'assurance pour les troubles du rachis au 31 décembre 2005 et, d'autre part, refusé de prendre en charge l'opération du poignet de Monsieur Z__________, né le 30 mars 1955, au motif que les problèmes du rachis cervical survenus suite aux accidents des 14 février et 5 mars 2005 ne sont plus directement liés à ceux-ci;
Que s'agissant du poignet droit, il existait un important état antérieur à l'accident du 14 février 2005 et qu'il n'est pas possible de savoir de façon certaine si, lors de l'accident du 5 mars 2005 un traumatisme dudit poignet a eu lieu, de sorte que l'intervention chirurgicale pratiquée en juillet 2005 est une correction des déformations osseuses antérieures à l'accident du 14 février 2005 n'engageant pas la responsabilité de la SUVA;
Que l’assuré a formé opposition en date du 27 décembre 2005 ;
Que par décision sur opposition du 25 octobre 2006, la SUVA, après avoir soumis le dossier à la Division médecine et accidents et requis un avis de son médecin-conseil, le Dr A__________, spécialiste FNH en chirurgie, a rejeté l’opposition ;
Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 7 décembre 2006, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce que la SUVA soit condamnée à prendre en charge les frais et la perte de gain découlant des accidents, en particulier l'opération du 12 juillet 2005;
Qu'il se fonde sur les conclusions du Dr B__________, hautement spécialisé en chirurgie de la main;
Que dans sa réponse du 19 mars 2007, la SUVA a persisté dans ses conclusions ;
Que le Tribunal de céans a procédé à l'audition du Dr B__________, en qualité de témoin, le 24 mai 2007;
Que lors de l’audience de comparution personnelle qui a suivi, les parties ont convenu qu’une expertise complémentaire était nécessaire aux fins d’établir si les lésions du poignet gauche sont directement liées à l'accident du 14 février 2005 et/ou du 5 mars 2005 ;
Que par courrier du 25 juin 2007, le Tribunal de céans a adressé aux parties le projet de la mission d'expertise ainsi que le nom de deux experts à choix;
Qu'un délai a été octroyé aux parties afin de compléter, le cas échéant, les questions à poser à l'expert et à faire part de leurs motifs éventuels de récusation ;
Que les parties se sont déterminées, le recourant ayant fait part de son choix par courrier du 4 juillet 2007 ;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l'assurance-accident à résoudre est de savoir si les problèmes du poignet droit présentés par le recourant sont la conséquence ou non des accidents survenus les 14 février 2005 et/ou 5 mars 2005 ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’assurance-accident la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise médicale, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur Z__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de la SUVA, notamment radiologique, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;
La confie au Dr C__________, spécialiste FMH en chirurgie de la main
Charge l'expert de répondre aux questions suivantes:
Décrire les affections du poignet droit présentées par Monsieur Z__________ au moment de l'accident, ainsi que celles dont il souffre au moment de l'expertise;
Existe-t-il un lien de causalité entre l'accident du 14 février 2005, voire celui du 5 mars 2005 et les lésions du poignet droit? Le cas échéant, précisez.
En cas de réponse affirmative à la question précédente, dire si le lien de causalité est certain, vraisemblable ou seulement possible;
i) Monsieur Z__________ souffre-il de troubles dégénératifs antérieurs à l'accident? Si oui, jouent-ils un rôle dans la symptomatologie actuelle?
ii) d'autres facteurs étrangers à l'accident jouent-ils un rôle dans la persistance des troubles?
Les troubles dont souffre Monsieur Z__________ se seraient-ils manifestés sans la survenance de l'accident?
Dans la mesure où un état antérieur dégénératif et/ou maladif jouerait un rôle, le statu quo sine ou le statu quo ante a-t-il été atteint? Quand? Si tel n'est pas le cas, peut-on prévoir s'ils seront atteints à l'avenir et, dans l'affirmative, quand?
Les interventions pratiquées par le Dr B__________ sont-elles à mettre en relation avec les suites des accidents des 14 février et 5 mars 2005 ? Précisez.
Les atteintes actuelles à la santé de Monsieur Z__________ engendrent-elles une incapacité de travail:
en tant que superviseur à la piste? Dans l'affirmative, quel est le taux d'incapacité de travail correspondant à ces troubles? S'il y a un état antérieur, quel est le taux d'incapacité de travail qu'il faut attribuer à cet état antérieur à l'accident?
dans toute autre activité? Dans l'affirmative, quel est le taux d'incapacité de travail correspondant à un éventuel état antérieur et à l'accident lui-même?
Les atteintes à la santé de Monsieur Z__________ en lien avec l'accident constituent-elles une atteinte à l'intégrité physique? Si oui, à quel taux estimez-vous cette atteinte?
Faire toute autre remarque utile.
Invite l’expert à déposer d'ici au 31 octobre 2007 un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ;
Réserve le sort des frais jusqu'à droit jugé au fond.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales ainsi qu'au Dr B__________, Centre de chirurgie de la main, à Genève par le greffe le