POUVOIR JUDICIAIRE
A/4355/2006 ATAS/634/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 mai 2007
En la cause
Madame T__________, domiciliée , COLLONGE-SOUS-SALEVE, France
Monsieur T__________, domicilié , NEYDENS, France
demandeurs
contre
BVG-STIFTUNG der MARTI-UNTERNEHMUNGEN, sise Freiburgstrasse 133, BERNE
BANQUE LAYDERNIER, SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, France
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS a prononcé le divorce de Madame T__________, née C__________, le 1951, et Monsieur T__________, né le 1949, lesquels s'étaient mariés en date du 7 avril 1973.
Dans le dispositif du jugement précité, le Tribunal de grande instance a donné acte aux parties de leur accord de "partager l'ensemble des sommes épargnées en capital et intérêts par l'époux au titre du deuxième pilier, du premier versement postérieur au mariage jusqu'au jour du jugement de divorce à intervenir".
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juin 2006, soit un mois après la signification du jugement, intervenue le 4 mai 2006.
Le 21 novembre 2006, Madame T__________, domiciliée en France et n'exerçant pas d'activité lucrative en Suisse, a saisi le Tribunal de céans d'une demande d'exécution du partage de l'avoir de prévoyance conformément au jugement de divorce.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom des institutions de prévoyance auxquelles le demandeur avait été affilié puis a interpellé lesdites institutions en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 7 avril 1973 et le 5 juin 2006. Le demandeur n'ayant jamais répondu aux demandes de renseignement qui lui ont été adressées par le Tribunal de céans, ce dernier a dû procéder à des recherches sur la base du rassemblement de ses comptes individuels et des indications fournies par son ex-épouse.
Il est apparu que le demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage - a travaillé pour différentes entreprises de construction. Il ressort, à l'étude du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'en 1974, l'assuré n'a pas gagné suffisamment pour cotiser au 2ème pilier;
qu'il n'a cotisé ni en 1975 ni en 1976;
que, de janvier 1977 à décembre 1982, il a travaillé pour BEAUME & CIE SA ; qu'il a alors été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE PACT, laquelle n'a reçu aucun avoir en transfert; que l'avoir accumulé (Fr. 23'222.60) a été transféré sur un compte bloqué ouvert auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en date du 7 juin 2004; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 32'756.10;
que de janvier 1983 à décembre 1984, il a été employé par X__________ SA, entreprise pour laquelle il a également travaillé de mai à décembre 1988;
qu'il a été affilié à VOSKA CRÉDIT SUISSE FONDATIONS DE PRÉVOYANCE, qui a transmis en date du 18 octobre 1993 un avoir de Fr. 2'921.70 à LA GENEVOISE;
que, de janvier 1985 à mars 1988, il a travaillé pour LOSAG SA; qu'il a alors été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EDIFONDO (caisse de LOSINGER) ; qu'aucun avoir n'a été transféré à cette fondation; que la prestation de libre passage accumulée par le demandeur (Fr. 11'702.05) a été transmise, en date du 18 septembre 1988, à WINTERTHUR-LEBEN; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 22'045.-;
que de janvier 1989 à décembre 1994, il a travaillé pour Y__________ SA puis pour Z__________ SA (devenue ultérieurement X1__________ SA; qu'il a alors été affilié à LA GENEVOISE; que cette dernière a transmis son avoir (de Fr. 52'261.90) à la FONDATION DE PRÉVOYANCE Z__________, à laquelle il a été affilié du 1er juin 1998 au 31 mars 2004; que celle-ci l'a transféré à son tour, en date du 5 juillet 2004, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zurich; que cette dernière l'a transmis à la BVG-STIFTUNG DER MARTI-UNTERNEHMUNGEN, à laquelle le demandeur est affilié depuis janvier 1998 ; que selon les renseignements fournis par cette institution, le montant de l'avoir accumulé durant le mariage s'élève à Fr. 211'667.-;
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 mai 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l'occurrence, se pose d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un tribunal français.
a) S'agissant de la reconnaissance de jugements étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon son art. 25, une décision étrangère est reconnue en Suisse :
a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive;
c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, lequel précise que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit :
a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve,
b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens,
c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un état tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP).
b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 10 mars 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF 6 S.438/2004 du 8 juin 2005; cf. également SJ 2002 II p. 397ss).
Il convient donc de vérifier que la reconnaissance du jugement étranger est compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas s'il était contraire à des dispositions impératives du droit suisse (par exemple s'il renvoyait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce [SJ 2004 I p. 413]).
En l’espèce, le juge français a ordonné le partage de l'ensemble des sommes épargnées en capital et intérêt par l'époux au titre du deuxième pilier, du premier versement postérieur au mariage jusqu'au jour du jugement de divorce à intervenir, ce qui correspond à la moitié de l'avoir du demandeur au moment du divorce. Le juge français a dès lors appliqué la règle ordinaire de partage.
Selon les documents produits, le jugement de divorce est devenu exécutoire en date du 5 juin 2006.
Les institutions de prévoyance concernées ont par ailleurs confirmé le caractère réalisable du partage.
Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce français et d'exécuter le partage ordonné.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 266'468.10 (22'045.- + 32'756.10 + 211'667.-), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le demandeur doit donc à son ex-épouse le montant de Fr. 133'234.05 (266'468.10 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la BVG-STIFTUNG DER MARTI-UNTERNEHMUNGEN à transférer, du compte de Monsieur T__________, la somme de Fr. 133'234.05 à la BANQUE LAYDERNIER en faveur de Madame T__________, née C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le