POUVOIR JUDICIAIRE
A/717/2007 ATAS/625/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 mai 2007
En la cause
Madame U__________, domiciliée , VERNIER
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
U__________- est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 19 juillet 2006 au 18 juillet 2008.
Le 9 août 2006, l'assurée a remis à sa conseillère le justificatif des recherches d'emploi effectuées en juillet. Deux des recherches d'emploi mentionnées sur le document relatif au mois de juillet avaient en réalité été effectuées les 4 et 7 août 2006.
L'Office régional de placement (ORP) a adressé à l'assurée, en date du 6 septembre 2006, une lettre de rappel lui octroyant un délai au 14 septembre 2006 pour remettre toutes les recherches d'emploi effectuées durant le mois d'août 2006.
Par décision du 18 septembre 2006, l'Office régional de placement (ORP) a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours en raison du fait qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emploi du 9 au 31 août 2006.
Le 4 octobre 2006, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a allégué avoir déposé ses recherches d'emploi le 3 octobre 2006, en même temps que des certificats médicaux.
Par décision sur opposition du 24 janvier 2007, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a partiellement admis l'opposition du 4 octobre 2006 en ce sens que la suspension a été réduite de cinq jours à trois jours.
L'OCE a rappelé que selon le barème établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), lorsque les recherches personnelles d'emploi sont insuffisantes durant une période de contrôle, le conseiller en placement est invité à prononcer une sanction de trois à quatre jours lors du premier manquement et de cinq à neuf jours lors du second.
L'OCE a considéré que les explications de l'assurée n'étaient pas à même de justifier les faits qui lui étaient reprochés dès lors qu'elle n'avait plus présenté de recherches d'emploi pour le mois d'août 2006 depuis l'entretien du 9 août 2006. Cependant, il a constaté qu'il y avait lieu de retenir qu'il s'agissait du premier manquement de l'assurée, raison pour laquelle la sanction a été réduite de cinq à trois jours.
Par courrier du 24 février 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle explique que ce n'est qu'en date du 9 août 2006 qu'elle a rencontré sa conseillère pour la première fois et qu'elle a été informée des exigences en matière de recherches d'emploi. Elle fait remarquer que des recherches d'emploi concernant le mois d'août ont été mentionnées sur la feuille justificative relative au mois de juillet. Elle invoque enfin une incapacité de travail et mentionne une autre suspension qui lui a été infligée suite à un entretien manqué avec sa conseillère.
Invité à se prononcer, l'OCE, dans sa réponse du 4 avril 2007, a relevé que l'assurée n'a jamais formé opposition contre la décision de suspension consécutive à son absence à un entretien de conseil et que par conséquent sa décision sur opposition du 24 janvier 2007 ne concerne que la suspension suite aux insuffisances de recherches d'emploi.
S'agissant de l'incapacité de travail à compter du 13 août 2006 invoquée par l'assurée, l'intimé a relevé que, dans son opposition, l'assurée alléguait avoir fait des recherches d'emploi durant tout le mois d'août 2006, ajoutant qu'elle les avait remises à l'ORP, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, un rapport d'enquête du 8 janvier 2007 établit que le certificat médical du 13 août 2006 attestant d'une incapacité du 13 août au 2 septembre 2006 est un faux ; en effet, l'hôpital de la Tour, interrogé sur ce certificat, a indiqué, par courrier du 7 décembre 2006, qu'il n'y avait pas eu d'attestation établie pour cette patiente et qu'au surplus, il ne reconnaissait pas la signature d'un de ses médecins sur le certificat.
Invitée à comparaître devant le Tribunal de céans, le 31 mai 2007, l'assurée ne s'est ni présentée ni excusée. L'OCE a quant à lui maintenu sa position, en rappelant que la sanction infligée à l'assurée avait d'ores et déjà été réduite dans la décision sur opposition.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la sanction infligée à la recourante, d'une durée de 3 jours pour recherches d'emploi insuffisantes au mois d'août 2006. En effet, l'assurée n'a fait que deux recherches durant ce mois-là.
Selon l'article 8 de la LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (art. 17 al. 1 LACI).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI).
S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI).
L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants).
La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la recourante n'a effectivement effectué que deux recherches d'emploi durant le mois d'août 2006, alors qu'elle a été dûment informée, au plus tard lors de son entretien du 9 août 2006, du nombre minimum requis.
Les explications de la recourante ne convainquent pas dans la mesure où elles ont varié au fil du temps. Après avoir affirmé qu'elle aurait fait des recherches durant tout le mois d'août et en aurait remis la preuve à l'Office dans le courant du mois d'octobre - ce dont l'Office n'a pas retrouvé trace - la recourante a ensuite invoqué une incapacité de travail, attestée par un certificat médical qui s'est révélé être un faux.
C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a confirmé la sanction. Compte tenu des circonstances, il convient d'ailleurs de souligner qu'il a été particulièrement indulgent en réduisant la sanction prononcée à trois jours.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le