POUVOIR JUDICIAIRE
A/1984/2006 ATAS/548/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 22 mai 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié , GENEVE
Madame B__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude du COLLECTIF DE DEFENSE, Maître KAESER Michael
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration
des comptes de libre passage, sises case postale 4338, ZURICH
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 6 avril 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née M__________ le 1973, et Monsieur B__________, né le 1972, mariés en date du 15 décembre 2000.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 décembre 2000 et le 24 mai 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame Danielle B__________:
La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a versé à l'Administration des comptes de libre passage à Zurich le 26 mai 2004, la somme de 4'298 fr. provenant de l'Office cantonal de l'emploi de Genève et couvrant la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003.
Selon le courrier du 15 septembre 2006 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP - Zurich, Administration des comptes de libre passage, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 4'314 fr. 30 intérêts au 24 mai 2006 compris.
La demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage durant les autres périodes.
s'agissant des avoirs de Monsieur B__________:
Par courrier du 25 janvier 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle le demandeur était affilié depuis 1er mai 2004, a confirmé avoir reçu le 15 novembre 2004 du Fonds de pension MERCER HUMAN une prestation de libre passage de 1'121 fr. 95 et indiqué que la prestation acquise était de 6'370 fr. 15, intérêts au 24 mai 2006 compris.
Selon les courriers de la FONDATION DE PREVOYANCE DES PETROLIERS c/o SAPPRO SA des 30 janvier et 23 avril 2007, la prestation de libre passage acquise au moment du mariage est de 17'726 fr. 65, soit 14'970 fr. 60 plus intérêts au 24 mai 2006. Cette institution a par ailleurs confirmé avoir transféré la totalité de la prestation de libre passage du demandeur le 30 juin 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP- Zurich, Administration des comptes de libre passage.
Selon le courrier de cette dernière institution du 10 avril 2007, la prestation de libre passage est de 32'012 fr., intérêts au 24 mai 2006 compris.
Le demandeur dispose ainsi d'un avoir total de 38'779 fr. 15 (6'370 fr. 15 + 32'409 fr.).
Ces documents ont été transmis aux parties et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 2 mai 2007, le mandataire de la demanderesse a sollicité un délai supplémentaire pour se déterminer. Le 18 mai 2007, il a informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 décembre 2000, d’autre part le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 21'052 fr. 50 (38'779 fr. 15 - 17'726 fr. 65) tandis que celle acquise par demanderesse est de 4'314 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'526 fr. 25 (21'052 fr. 50 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 2'157 fr. 15 (4'314fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 8'369 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich à transférer, du compte de Monsieur B__________ la somme de 8'369 fr. 10 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le