POUVOIR JUDICIAIRE
A/1764/2007 ATAS/807/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 11 juillet 2007
En la cause
Monsieur A__________, domicilié , 1205 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril
Madame A__________, domiciliée , 1226 THONEX / GE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Mike
demandeurs
contre
SWISS LIFE, Avenue de Rumine 13, LAUSANNE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 2 novembre 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 février 1986 à Tomar (Portugal) par Madame A__________, née le 1955, et Monsieur A__________, né le 1964.
Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 décembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 3 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 février 1986 et le 5 décembre 2006.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
selon le courrier de SWISS LIFE du 20 juin 2007, le demandeur est affilié auprès de la Fondation collective LPP de la RENTANANSTALT, Communauté des propriétaires d'immeubles mandants de la régie NAEF et Cie SA, Genève, contrat no.__________, depuis le 1er octobre 1999. Auparavant, il était assuré dans le contrat no., __________, entreprise G. PLANCHE, Carouge, du 1er juillet 1990 au 30 septembre 1999. Une prestation de libre passage de 44'265 fr. a été transférée en date du 30 septembre 1999 sur le contrat 25143. Sa prestation de libre passage s'élève à 96'272 fr. au 5 décembre 2006.
Aucun autre avoir de prévoyance n'a pu être retrouvé avant les contrats précités.
s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
selon le courrier de SWISS LIFE du 24 mai 2007 et ses annexes la demanderesse est affiliée auprès de la Fondation collective LPP de la RENTENANSTALT, Communauté des propriétaires d'immeubles mandants de la régie NAEF et Cie SA, Genève, depuis le 1er janvier 1998. Sa prestation de sortie au moment du divorce s'élève à 28'161 fr.. Son mandataire a précisé qu'elle n'avait pas cotisé auprès d'une autre institution de prévoyance avant le 1er janvier 1998.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 juin 2007. La juridiction leur a indiqué que les avoirs de prévoyance à partageaient s'élevaient à 96'272 fr. pour le demandeur et à 28'161 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au10 juillet 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 février 1986, d’autre part le 5 décembre 2006 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 96'272 fr., dont la moitié, soit 48'136 fr, revient à l'ex-épouse. Quant à la demanderesse, sa prestation de libre passage à partager est de 28'161 fr., dont la moitié, soit 14'080 fr. 50 revient à l'ex-époux, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 34'055 fr. 50 ( 48'136 - 14'080 fr, 50).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA RENTENANSTALT à transférer, du compte de Monsieur A__________, contrat __________ , la somme de 34'055 fr. 50 en faveur de Madame A__________, compte __________ ouvert auprès d'elle, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 décembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le